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Date : 20030515

Dossier : IMM-4712-01

Référence : 2003 CFPI 604

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                    SAJID HUSSAIN

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle l'agent des visas a rejeté, le 28 août 2001, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.

Faits


[2]                 Le demandeur, un citoyen du Pakistan, a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des demandeurs indépendants en tant qu'ingénieur en mécanique (CNP 2132).

[3]                 Le demandeur a fait parvenir au bureau des visas, en date du 16 septembre 2000, une lettre accompagnée de documents, dont un relevé bancaire.

[4]                 Par lettre datée du 5 mars 2001, le demandeur a été informé qu'il serait convoqué en entrevue et qu'il devait en cette occasion apporter une preuve des fonds dont il disposait pour son installation au Canada, y compris une preuve de l'origine de dépôts représentant une somme supérieure à 50 000 roupies pakistanaises.

[5]                 L'entrevue du demandeur a eu lieu le 18 juin 2001 et 76 points d'appréciation lui ont été accordés en rapport avec la profession d'ingénieur en mécanique (CNP 2132) qui était envisagée.

[6]                 Le 27 juin 2001, l'agent des visas a écrit au demandeur en lui demandant de lui fournir une preuve de l'origine des fonds qu'il détenait dans son compte en banque.

[7]                 Le 11 juillet 2001, l'avocate du demandeur a fourni des renseignements à l'agent des visas, dont un relevé bancaire, un reçu pour la vente de bijoux, des reçus pour le change de devises et des documents constatant la vente de sa voiture. Ces documents ont été présentés pour tenter de démontrer l'origine des fonds détenus par le demandeur.

[8]                 Le 23 juillet 2001, l'agent des visas a de nouveau écrit au demandeur pour connaître l'origine des 10 500 $US vendus au bureau de change Alamgir en septembre 2000. L'agent des visas déclarait également que, pour ce qui était de la vente de sa voiture, le demandeur devait prouver l'origine de l'argent transféré dans son compte en banque à la suite de la vente en question. Comme il s'agissait d'un dépôt en espèces, le demandeur devait également prouver qu'une somme équivalente avait été retirée le même jour du compte en banque de l'acheteur.

[9]                 Dans une lettre en date du 10 août 2001, l'avocate du demandeur expliquait que le demandeur, à l'instar de certaines personnes, préférait convertir ses épargnes en dollars américains et que depuis 1998, année où le gouvernement a ordonné le gel des comptes en devises étrangères, les gens préféraient garder leurs dollars à la maison plutôt qu'à la banque. L'avocate du demandeur affirmait également que le demandeur accumulait des épargnes depuis 13 ans et qu'à une certaine époque, une partie de ses revenus provenait de l'achat et de la vente de dollars.

[10]            Dans une lettre en date du 28 août 2001, l'agent des visas a rejeté la demande du demandeur. La lettre dit notamment ceci :

. . .

Vous faites partie de la catégorie des personne inadmissibles visée à l'alinéa 19(1)b) de la Loi sur l'immigration, en ce que vous n'avez pas démontré que vous seriez en mesure de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille lors de votre installation au Canada.

L'alinéa 19(1)b) de la Loi sur l'immigration est rédigé comme suit :

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

            b)                  celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu'à ceux des personnes à leur charge et qui ne peuvent convaincre l'agent d'immigration que les dispositions nécessaires - n'impliquant pas l'aide sociale - ont été prises en vue d'assurer leur soutien.

Je ne suis pas convaincu que vous disposiez d'un montant de valeurs réalisables suffisant pour votre installation et vous serez incapable de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille à votre arrivée au Canada.

. . .

[11]            Questions en litige

Le demandeur soutient que la présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

1.          L'agent des visas a-t-il agi en dehors de sa compétence ou a-t-il outrepassé celle-ci en rejetant la demande d'établissement du demandeur?

2.          L'agent des visas a-t-il omis de donner au demandeur l'occasion de répondre à ses préoccupations et, ce faisant, manqué à son devoir d'agir équitablement?


Prétentions du demandeur

[12]            Le demandeur fait valoir qu'il a obtenu les 70 points d'appréciation exigés pour se voir délivrer un visa d'immigrant et qu'il ne devrait pas être déclaré inadmissible suivant l'article 19 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. Il affirme qu'il a fourni à l'agent des visas la preuve de l'origine de ses avoirs en argent et qu'en tout état de cause, une telle preuve n'est pas requise dans le cas d'une personne qui présente une demande en tant que demandeur indépendant.

[13]            Le demandeur soutient également que l'agent des visas ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux réserves qu'il avait quant à la crédibilité de la documentation et que, de ce fait, il a manqué à son devoir d'agir équitablement.

Prétentions du défendeur

[14]            Le défendeur soutient que l'agent des visas avait le pouvoir d'exiger une preuve de l'origine des fonds en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration, précitée.

[15]            Le défendeur soutient qu'en raison des revenus du demandeur, du fait qu'il avait la charge de sa femme et de sa famille et de la présence d'anomalies au plan de ses antécédents bancaires, l'agent des visas était fondé à remettre en question l'origine des fonds du demandeur et de déclarer qu'il considérait la preuve présentée insatisfaisante.

[16]            Le défendeur soutient aussi que l'agent des visas n'a pas manqué à son devoir d'agir équitablement, contrairement à ce qui est allégué.

Dispositions législatives pertinentes

[17]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration, précitée, prévoient ce qui suit :


6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, tout immigrant, notamment tout réfugié au sens de la Convention, ainsi que toutes les personnes à sa charge peuvent obtenir le droit d'établissement si l'agent d'immigration est convaincu que l'immigrant satisfait aux normes réglementaires de sélection visant à déterminer s'il pourra ou non réussir son installation au Canada, au sens des règlements, et si oui, dans quelle mesure.

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

9.(2) Le cas du demandeur de visa d'immigrant est apprécié par l'agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge semblent répondre aux critères de l'établissement.

(3) Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

6. (1) Subject to this Act and the regulations, any immigrant, including a Convention refugee, and all dependants, if any, may be granted landing if it is established to the satisfaction of an immigration officer that the immigrant meets the selection standards established by the regulations for the purpose of determining whether or not and the degree to which the immigrant will be able to become successfully established in Canada, as determined in accordance with the regulations.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

9.(2) An application for an immigrant's visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every dependant of that person appear to be persons who may be granted landing.

(3) Every person shall answer truthfully all questions put to that person by a visa officer and shall produce such documentation as may be required by the visa officer for the purpose of establishing that his admission would not be contrary to this Act or the regulations.

requirements of this Act and the regulations.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

. . .

b) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu'à ceux des personnes à leur charge et qui ne peuvent convaincre l'agent d'immigration que les dispositions nécessaires - n'impliquant pas l'aide sociale - ont été prises en vue d'assurer leur soutien;      

(4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations.

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

. . .

(b) persons who there are reasonable grounds to believe are or will be unable or unwilling to support themselves and those persons who are dependent on them for care and support, except persons who have satisfied an immigration officer that adequate arrangements, other than those that involve social assistance, have been made for their care and support;

[18]            Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 sont les suivantes :



8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant



a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;

. . .

(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne et appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si :

a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et

b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8 :

(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation,

. . .

(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I;

. . .

(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in Column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in Column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in Column III thereof opposite that factor.

9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;

(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,

(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,

[19]            Le dossier du demandeur reproduit, à la p. 29, le texte suivant, tiré du Guide de l'immigration, Traitement des demandes à l'étranger, OP5, Traitement des demandes des immigrants indépendants :

7.2           Incapacité de subvenir aux besoins - L19(1)b)

Le système de points d'appréciation est conçu pour sélectionner des immigrants qui possèdent des compétences et des capacités leur permettant d'apporter une contribution économique au Canada. Ces immigrants doivent posséder des fonds suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge durant la période initiale d'installation. Le système de points ne prévoit pas une évaluation des fonds. La capacité d'assumer les coûts initiaux d'installation sans recourir à l'aide sociale est une question d'admissibilité plutôt que de sélection.

En vertu du L19(1)b), l'agent des visas doit éconduire tout immigrant qui ne possède pas cette capacité financière. Un immigrant indépendant doit établir un budget pour une période initiale de dépenses se rattachant au déménagement et à la réinstallation et ne pas compter sur des programmes provinciaux d'aide sociale pour satisfaire à ses besoins. Aucun immigrant ne peut être admis au Canada si l'on a des raisons de juger qu'à son arrivée ou peu de temps après, il ne voudra ou ne pourra subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge et devra donc dépendre de l'aide sociale.

Si l'agent des visas juge que le demandeur appartient à l'une des catégories visées au L19(1)b), il doit l'en informer de façon claire et transparente. L'agent doit toujours aviser le demandeur (de préférence par écrit) de la nature du problème et lui donner la chance de le régler. Le demandeur peut soumettre toute autre preuve susceptible de démontrer qu'il n'aura pas recours à l'aide sociale. Il est même loisible à l'agent de recommander un plan d'action pour le convaincre que les dispositions du L19(1)b) ont été respectées. Si le demandeur ne réussit pas à convaincre l'agent, la demande doit alors être rejetée.

L'agent des visas doit évaluer chaque demande individuellement. L'agent doit évaluer la preuve de soutien par des tiers que présente le demandeur en vue de déterminer si le L19(1)b) ne s'applique plus.


Pour la détermination du montant de valeurs réalisables (en devise forte) dont une personne ou une famille a besoin en vue de couvrir ses dépenses initiales d'installation, il est recommandé que le demandeur possède 10 000 $ plus un montant supplémentaire de 2 000 $ CAN pour le conjoint et chaque personne à sa charge qui l'accompagne. Le montant réel exigé pour un demandeur donné dépend de nombreux facteurs, notamment des plans du demandeur et de ses préparatifs en vue de l'immigration. Par exemple, le demandeur peur avoir pris des dispositions pour son hébergement avec des parents au Canada, ce qui réduirait en conséquence le montant de valeurs réalisables qu'il lui faut à son arrivée.

Il est conseillé de faire preuve de souplesse dans la mise en application de cette exigence. Il ne faut pas examiner les fonds d'insallation de façon isolée, mais plutôt les prendre en considération dans le contexte d'autre indicateurs d'installation.

Analyse et décision

[20]            Question 1

L'agent des visas a-t-il agi en dehors de sa compétence ou a-t-il outrepassé sa compétence en rejetant la demande d'établissement du demandeur?

Il appert de l'examen du dossier que le demandeur a vu sa demande rejetée parce qu'il n'avait pas fait la preuve de l'origine des fonds dont il disposait pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant la période initiale de leur installation.


[21]            J'ai examiné la Loi sur l'immigration, précitée, et le Règlement sur l'immigration de 1978, précité, et je n'ai pu trouver dans ces textes d'exigence voulant que le demandeur prouve l'origine des fonds qu'il possède lorsqu'il présente une demande en tant que demandeur indépendant. Le demandeur doit prouver qu'il a en sa possession de tels fonds, grâce auxquels il sera en mesure, pendant la période initiale de son installation, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir recours à l'aide sociale. Ce point de vue est étayé par l'avant-dernier paragraphe de la section 7.2 du Guide de l'immigration, précité (paragraphe 1 des présents motifs), où on peut lire qu'il est recommandé que le demandeur ait en sa possession une certaine somme d'argent.

[22]            Je suis d'avis que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de révision en décidant que le demandeur ne disposait pas « d'avoirs liquides suffisants pour [son] installation... » . L'affidavit de l'agent des visas indique clairement que ce dernier était préoccupé par l'origine des fonds et non par la question de savoir si ces fonds étaient en la possession du demandeur.

[23]            En raison de la conclusion à laquelle je suis arrivé relativement à la question 1, l'examen des autres questions n'est pas nécessaire.

[24]            En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[25]            Aucune des parties n'a souhaité me soumettre une question grave de portée générale pour que je l'examine.


ORDONNANCE

[26]            LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée devant un autre agent des visas pour nouvel examen et décision.

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                      

Ottawa (Ontario)

Le 15 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-4712-01

INTITULÉ :              SAJID HUSSAIN

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le mardi 11 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                                     Le jeudi 15 mai 2003

COMPARUTIONS :

Sabrina Tozzi                                                         POUR LE DEMANDEUR

Robert Bafaro                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel

Bureau 2200

121, rue King Ouest

C.P. 114

Toronto (Ontario)

M5H 3T9                                                              POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                  POUR LE DÉFENDEUR

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