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Date : 20030626

Dossier : IMM-4083-01

Référence : 2003 CFPI 794

ENTRE :

                                                 SRIVILAS GOPINATH RAGHUNATH

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]                 Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas qui a rejeté la demande du demandeur en vue d'une immigration au Canada. La décision objet de contrôle judiciaire est datée du 16 juillet 2001.


[2]                 Le demandeur a présenté une demande d'immigration au Canada le 11 mai 1999 en faisant valoir ses titres de compétence et son désir de travailler au Canada en tant qu'ingénieur électricien et électronicien. Il a reçu une évaluation préliminaire de 64 points d'appréciation, insuffisants pour se qualifier pour l'immigration. Il a été recommandé pour une entrevue visant à évaluer son expérience, ses possibilités d'établissement et ses moyens financiers. Les notes du STIDI, versées dans le dossier du tribunal immédiatement après la recommandation pour l'entrevue, mentionnent : [TRADUCTION] _ CCI requis _

[3]                 Pour expliquer l'exigence d'une évaluation du _ CCI _ (Conseil canadien des ingénieurs), le souscripteur d'affidavit du défendeur a déclaré au paragraphe 6 de son affidavit :

[TRADUCTION] L'évaluation du CCI est régulièrement demandée par les agents des visas qui sont en train d'évaluer des demandeurs qui sollicitent une appréciation comme ingénieurs et n'ont pas obtenu leur diplôme de génie au Canada ou ne peuvent pas prouver d'une autre façon qu'ils sont admissibles à exercer la profession d'ingénieur au Canada. Essentiellement, elle aide l'agent des visas à décider si un demandeur remplit les exigences de la CNP. Je cite ci-dessous un extrait du site Internet du CCI pour montrer comment Citoyenneté et Immigration Canada utilise l'évaluation :

_ Le programme d'évaluation initiale des titres de compétence en génie a été mis au point par le Conseil canadien des ingénieurs (CCI) conjointement avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Il a pour objet d'évaluer les titres de compétence en génie des personnes qui sollicitent la résidence permanente au Canada. L'évaluation aide CIC à établir si la personne qui demande la résidence permanente répond aux conditions pour immigrer au Canada à titre de travailleur spécialisé. Elle aide aussi aux immigrants éventuels à déterminer s'ils possèdent les titres de compétence en génie nécessaires pour être admis comme ingénieurs au Canada et pour obtenir un permis d'exercice. _

_ Le programme d'évaluation initiale [, fondé sur la liste du CCI des écoles étrangères d'ingénieurs et l'évaluation des compétences en matière de formation et sur le plan professionnel,] aide les associations/ordre [territoriaux et provinciaux d'ingénieurs] à évaluer les compétences en matière de formation et sur le plan professionnel des immigrants désirant être admis à titre d'ingénieur et obtenir un permis d'exercice de la profession au Canada. _

_ Toutefois, le programme d'évaluation initiale ne fait pas partie du processus d'admission pour l'obtention d'un permis d'exercice du génie au Canada. Les résultats de votre évaluation initiale servent uniquement à la sélection pour fins d'immigration par CIC. _

[4]         Le souscripteur d'affidavit du défendeur a de plus déclaré que l'exigence d'une évaluation du CCI découle d'une conclusion que le demandeur n'avait pas soumis des éléments de preuve suffisants pour établir que ses titres de compétence pouvaient lui permettre de travailler au Canada comme ingénieur.


[5]         Par l'entremise de son représentant, le demandeur a confirmé qu'une demande d'évaluation du CCI avait été présentée. Il a fallu plus de temps que prévu pour obtenir l'évaluation. Une prorogation de délai a été accordée pour soumettre l'évaluation. Entre-temps, deux autres évaluations des titres de compétence du demandeur ont été soumises.

[6]         Dans une lettre en date du 19 avril 2001, le représentant du demandeur a semblé revenir sur la volonté du demandeur de fournir une évaluation du CCI. Il a écrit :

[TRADUCTION] [...] M. Raghunath hésite à faire faire l'évaluation par le CCI car cela lui coûterait plus cher et le but de l'évaluation est le même que celui de l'évaluation faite par l'Université de Toronto[1].

Cette évaluation faite par l'Université de Toronto était une évaluation écrite qui avait déjà été fournie au défendeur, à ce moment-là, à propos de l'équivalence de scolarité et non des titres de compétence pour être admis comme ingénieur au Canada et obtenir un permis d'exercice.

[7]         Le temps s'est écoulé. Aucune évaluation du CCI n'a été soumise au nom du demandeur. Finalement, comme précédemment mentionné, la demande d'immigration du demandeur au Canada a été rejetée, par lettre en date du 16 juillet 2001, soit plus de (12) mois après que le demandeur a été personnellement informé qu'une évaluation du CCI était nécessaire. Elle faisait remarquer :


[TRADUCTION] Dans cette lettre [une lettre en date du 22 mai 2001, envoyée par le défendeur au demandeur, aux bons soins de son représentant, rappelant au demandeur qu'une évaluation du CCI était requise], vous avez également été informé que si je ne recevais aucune nouvelle de vous dans les trente (30) jours à partir de la date de cette lettre, je présumerais que vous n'étiez plus intéressé à aller de l'avant avec votre demande et votre demande serait rejetée[2].

Aucune attribution de points d'appréciation n'apparaissait dans la lettre de décision.

[8]         Dans Kaur c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[3],le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour d'appel) a écrit au paragraphe [3]:

Lorsque l'agent des visas demande à juste titre d'obtenir diverses pièces et que ces dernières ne sont pas produites, le requérant ne peut obtenir son admission, car il ne s'est pas conformé à une demande faite légitimement en vertu de la Loi sur l'immigration.

[9]         Le juge Rothstein a conclu au paragraphe [5] de ses motifs :

Quel que soit le motif, l'agent des visas n'a pas reçu les documents qu'elle avait demandés. Dans les circonstances, elle n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de la requérante. Lorsque l'on demande des documents pertinents et que ces derniers ne sont pas fournis, un agent des visas peut refuser une demande de résidence permanente en vertu du paragraphe 9(3) et de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration.             

[10]       Je suis convaincu que les mots du juge Rothstein qui ont été cités sont applicables aux faits de l'espèce. On n'a pas mis en doute devant moi que l'évaluation du CCI qui avait été demandée était une pièce pertinente à la demande d'immigration au Canada présentée par le demandeur.


[11]       Il n'était tout simplement pas loisible au demandeur ou à son représentant de rejeter les exigences du défendeur et d'imposer au défendeur sa décision que d'autres évaluations, différentes dans leur portée d'une évaluation du CCI, devraient suffire.

[12]       Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Lorsqu'ils ont été informés de la conclusion de la Cour, aucun des avocats présents à l'audience n'a recommandé qu'une question soit certifiée.

[13]       Aucune question ne sera certifiée.

_ Frederick E. Gibson _

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 26 juin 2003                                                                                                       

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-4083-01

INTITULÉ :                                                        SRIVILAS GOPINATH RAGHUNATH

c.

MCI

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le jeudi 19 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              le juge Gibson

DATE DES MOTIFS :                                                  le 26 juin 2003

COMPARUTIONS :

Max Chaudhary                                                    POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Chaudhary

Avocat

Chaudhary Law Office

18 Wynford Drive

North York (Ontario) M3C 3S2                                      POUR LE DÉFENDEUR

Lorne McClenaghan

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest                                            

Bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6                                            POUR LE DEMANDEUR




[1]            Dossier du Tribunal, page 31.

[2]            Dossier du Tribunal, page 35.

[3]            [1995] A.C.F. no 756 (QL) (1re inst.).


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