Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030717

Dossier : IMM-3946-02

Ottawa, Ontario, ce 17ièmejour de juillet 2003

En présence de l'honorable juge Rouleau

Entre :

                                          GABRIELA CARLA BOLBOACA

                                                                                                        Partie demanderesse

Et :

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                          Partie défenderesse

                                                         ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

       JUGE


Date : 20030717

Dossier : IMM-3946-02

Référence : 2003 CF 891

Entre :

                                          GABRIELA CARLA BOLBOACA

                                                                                                        Partie demanderesse

Et :

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                          Partie défenderesse


                                               MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (ci-après « la Section du statut » ), rendue le 6 août 2002, selon laquelle la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]                La demanderesse est citoyenne de la Roumanie. Elle revendique le statut de réfugiée au Canada, alléguant une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques et de sa nationalité hongroise.


[3]                Selon la demanderesse, le 20 mars 1990, « la population roumaine du voisinage a été trompée, manipulée et amenée en autobus et en voiture en villes » . On aurait attaqué les Hongrois de la ville de Tirgu Mures qui avaient manifesté pacifiquement la veille pour réclamer leurs droits. Le mari de la demanderesse, qui n'est pas hongrois, aurait vu l'attaque et l'aurait dénoncée à la télévision. En conséquence, sa famille aurait reçu des menaces par téléphone, aurait été attaquée chez elle, et son mari aurait été battu. La demanderesse prétend que les gens traitaient son mari de traître. Il aurait été congédié du poste qu'il occupait à la mairie.

[4]                La demanderesse allègue qu'elle et son mari avaient porté plainte à la police, mais qu'ils n'ont pas pu identifier leur agresseurs. Après être de nouveau frappée et insultée, cette fois devant ses enfants, la demanderesse aurait porté une deuxième plainte à la police, mais ils auraient refusé de l'accueillir. La demanderesse allègue qu'en 1992, ses enfants ont été persécutés par leurs professeurs ainsi que battus et menacés par les autres élèves à l'école. La demanderesse prétend qu'elle a dû les transférer quatre fois d'école en école.

[5]                Selon la demanderesse, le 8 août 2001 elle a été attaquée et battue, a été hospitalisée et a reçu des calmants pour soulager la douleur qu'elle ressentait suite aux coups reçus dans les côtes. Elle aurait décidé de quitter la Roumanie ainsi que sa famille, suite à l'attaque qu'aurait subie sa fille le 15 août 2001.

[6]                La demanderesse allègue que durant le voyage au Canada, un coup de valise lui a brisé la côte déjà blessée. Elle s'est rendu compte du fait qu'elle avait une côte cassée une semaine après son arrivée. Elle allègue que la côte cassée est une conséquence de l'attaque du 8 août 2001.


[7]                En décembre 2001, on a diagnostiqué que la demanderesse souffrait d'un cancer du sein avec une métastase dans les os. Elle a révélé ce fait à la Section du statut pendant l'audience du 6 juin 2002. Elle allègue dans ses soumissions que lors de l'audience elle souffrait d'un cancer douloureux et prenait des médicaments à caractère narcotique opiacé. En conséquence, sa capacité à témoigner aurait été diminuée au point où elle ne pouvait pas exposer les motifs de sa revendication : elle se sentait prise d'étourdissements et engourdie.

[8]                La demanderesse prétend que lors de l'audience personne ne lui avait demandé si elle prenait des médicaments et personne ne lui avait expliqué qu'elle pouvait obtenir une remise. Elle explique qu'elle craignait qu'en exigeant l'arrêt de l'audience sa demande serait immédiatement refusée et elle serait renvoyée en Roumanie.

[9]                Le 6 août 2002, la Section du statut a décidé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. La Section du statut a conclu comme suit:

Le tribunal ne croit pas que la demanderesse a des problèmes à cause de l'implication de son mari dans les événements du mois de mars 1990. Le tribunal croit plutôt que les réponses spontanées de la demanderesse démontrent que les problèmes de son mari sont d'une toute autre nature que ceux invoqués au soutien de sa revendication. Il va sans dire que la demanderesse n'a pas eu non plus d'ennuis qui seraient associés aux « déclarations » de son mari à la télévision, vu que les problèmes de ce dernier sont d'ordre économique.


[10]            La Section du statut a déterminé que la demanderesse s'est cassée la côte pendant le voyage au Canada, ses os étant fragiles en conséquence de sa maladie. De plus, la Section du statut a conclu que, du fait que son mari demeuré en Roumanie fait de bonnes ventes et que, comme l'a déclaré la demanderesse, « les gens de la campagne le laissent tranquille » , la preuve démontre que « son mari n'a pas de problèmes sérieux » .

[11]            La demanderesse n'attaque pas la substance de la décision. La question en litige est plutôt à savoir si la Section du statut, une fois qu'elle a appris que la demanderesse était atteinte d'un cancer, aurait dû faire une enquête afin de vérifier si son état de santé et les médicaments qui lui avaient été prescrits lui permettaient de témoigner ou si, au contraire, on aurait dû lui accorder une remise.

[12]            La demanderesse soumet qu'en négligeant de faire une telle enquête, la Section du statut a violé ses droits de justice fondamentale. Pour sa part, le défendeur cite l'article 13 des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, aux paragraphes (1) et (2), qui se lisent comme suit:

(1)           Une partie peut présenter à la section du statut, conformément à l'article 27, une demande de remise de l'audience avant le début de l'audience.

(2)            Une partie peut présenter à la section du statut, conformément à l'article 27, une demande d'ajournement de l'audience avant la reprise de l'audience.


[13]            Le défendeur soumet qu'il revient à la personne concernée d'exiger une remise et que la Section du statut n'a aucune obligation d'en offrir propio motu. De plus, la requête doit être présentée à la première occasion.

[14]            Je suis d'accord avec les soumissions du défendeur. Il n'y a rien dans la transcription qui indique que la demanderesse était incapable de répondre à toutes les questions qu'on lui a posées. La demanderesse n'a pas déposé de preuve démontrant qu'elle souffrait d'un problème physique manifeste ou qu'elle était évidemment en douleur et que la Section du statut a fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Dans l'absence d'un problème manifeste, la demanderesse avait le fardeau de présenter à la Section du statut une demande de remise.

[15]            Étant donné que la demanderesse ne conteste pas les faits ou les motifs de la décision de la Section du statut, il n'est pas nécessaire de commenter les arguments du défendeur à ce sujet.

[16]            La Section du statut n'a pas violé les droits de justice fondamentale de la demanderesse en omettant de s'interroger sur sa situation médicale.

[17]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


       JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 17 juillet 2003


                                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                       

DOSSIER :                                 IMM-3946-02

INTITULÉ:                                 BABRIELA CARLA BOLBOACA

                                                                                                                          Demandeur

                                                                      et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                 Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :         Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :        25 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE: L'HONORABLE JUGE ROULEAU   

DATE DES MOTIFS :               17 juillet 2003

COMPARUTIONS:

Me Alain JOFFE                                                              POUR LE DEMANDEUR

Madame Zoé RICHARD                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Alain Joffe, Avocat

606-10 St-Jacques

Montréal ( Québec)

H2Y 1L3

Tél: 514-288-2240

                       Demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal, Québec

                                                                                                                Défendeur


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.