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Date : 20001003


Dossier : T-1049-00



EN PRÉSENCE DU JUGE ROTHSTEIN (de droit)


ENTRE :

     M.M. INTERNATIONAL BUSINESS DIRECTORIES LTD.

     - et -

     174440 CANADA INC.

     demanderesses

    

     - et -

     INTERNATIONAL BUSINESS INDEX

     - et -

     DINH-HUNG (SIMON) DUONG

     - et -

     VINECAN TECHNOLOGIES INC.

     - et -

     3682099 CANADA INC.

     - et -

     365823 CANADA INC.

     défendeurs solidaires

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN (de droit)

[1]      Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les dépens découlant des instances Anton Piller et interlocutoires ayant donné lieu à l'ordonnance de la Cour du 22 août 2000 annulant l'ordonnance Anton Piller rendue le 20 juin 2000 et rejetant la demande d'injonction interlocutoire des demanderesses.

[2]      Même si les défendeurs de Winnipeg et de Montréal demandent les dépens entre l'avocat et son client qui s'élèveraient dans l'un et l'autre cas à près de 65 000 $, la conduite des demanderesses n'est ni répréhensible, ni scandaleuse ni outrageuse au point de mériter une telle adjudication des dépens entre l'avocat et son client. Toutefois, cela ne signifie pas que la conduite des demanderesses ne laisse rien à désirer. Le tarif donne des lignes directrices à l'égard de l'adjudication de dépens qui tienne compte des circonstances sans aller jusqu'au niveau des dépens entre l'avocat et son client.

[3]      En ce qui a trait aux défenderesses de Winnipeg, le montant des honoraires d'avocat dans la colonne III s'élèverait à environ 25 000 $ et, dans la colonne V, à 44 000 $. La Cour adjuge aux défenderesses de Winnipeg la somme globale de 35 000 $ au titre des honoraires d'avocat. De cette somme doit toutefois être défalqué le montant de 2 000 $ déjà versé au titre des honoraires d'avocat dans une adjudication des dépens précédente.

[4]      Les défendeurs de Montréal n'ont pas déposé de mémoire de frais selon le tarif, mais je suis convaincu que, dans les circonstances, eu égard à la similitude des services rendus par les avocats des défendeurs de Montréal et de Winnipeg, avec quelques adaptations, le mémoire de frais des défenderesses de Winnipeg peut servir de guide utile pour établir le montant des honoraires d'avocat qui doit être adjugé aux défendeurs de Montréal. La Cour adjuge aux défendeurs de Montréal la somme globale de 30 000 $ au titre des honoraires d'avocat.

[5]      Les défenderesses de Winnipeg ont droit à des débours de 6 114,96 $. Les défendeurs de Montréal ont droit à des débours de 1 925,63 $.

[6]      Les défenderesses de Winnipeg ont droit à la TPS sur le montant total des dépens adjugés, moins la TPS applicable au montant de 2 000 $ défalqué au titre des dépens déjà adjugés.

[7]      Les défendeurs de Montréal ont droit à la TPS et à la TVQ sur le montant total des dépens adjugés.

     « Marshall Rothstein »

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Raymond Trempe, B.C.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :              T-1049-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      M.M. INTERNATIONAL BUSINESS DIRECTORIES LTD. ET AL. c. INTERNATIONAL BUSINESS INDEX ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)


DATE DE L'AUDIENCE :          29 SEPTEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN


LE :                      3 OCTOBRE 2000


ONT COMPARU :


Me HAROLD ASHENMIL          POUR LES DEMANDERESSES

Me COLIN MacARTHUR          POUR LES DÉFENDERESSES DE WINNIPEG
Me CLAUDE BENABOU          POUR LES DÉFENDEURS DE MONTRÉAL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER

MONTRÉAL (QUÉBEC)           POUR LES DEMANDERESSES

YANOFSKY COOPERSTONE

MONTRÉAL (QUÉBEC)           POUR LES DÉFENDEURS DE MONTRÉAL

AIKIN, MACAULAY & THORVALDSON

WINNIPEG (MANITOBA )          POUR LES DÉFENDERESSES DE WINNIPEG




Dossier : T-1049-00



Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2000


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN (de droit)

ENTRE :

     M.M. INTERNATIONAL BUSINESS DIRECTORIES LTD.

     - et -

     174440 CANADA INC.

     demanderesses

    

     - et -

     INTERNATIONAL BUSINESS INDEX

     - et -

     DINH-HUNG (SIMON) DUONG

     - et -

     VINECAN TECHNOLOGIES INC.

     - et -

     3682099 CANADA INC.

     - et -

     365823 CANADA INC.

     défendeurs solidaires

     ORDONNANCE

     SUR demande des défendeurs de Montréal pour obtenir la restitution des documents identifiés devant la Cour et mentionnés au paragraphe 13 de la lettre adressée à la Cour par Claude Benabou en date du 22 septembre 2000;

     ET SUR déclaration de M. Benabou portant que les défendeurs de Montréal s'engagent à conserver et à produire les documents lors d'instances subséquentes;


     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      Les documents des défendeurs de Montréal qui ont été identifiés devant la Cour et qui sont mentionnés au paragraphe 13 de la lettre adressée à la Cour par Claude Benabou en date du 22 septembre 2000 doivent être restitués aux défendeurs de Montréal.
2.      Si des frais sont engagés, ils seront assumés par les demanderesses.
    

     « Marshall Rothstein »

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Raymond Trempe, B.C.L.






Dossier : T-1049-00



Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2000


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN (de droit)

ENTRE :

     M.M. INTERNATIONAL BUSINESS DIRECTORIES LTD.

     - et -

     174440 CANADA INC.

     demanderesses

    

     - et -

     INTERNATIONAL BUSINESS INDEX

     - et -

     DINH-HUNG (SIMON) DUONG

     - et -

     VINECAN TECHNOLOGIES INC.

     - et -

     3682099 CANADA INC.

     - et -

     365823 CANADA INC.

     défendeurs solidaires

     ORDONNANCE SUR LES DÉPENS

     APRÈS avoir entendu les parties par voie de conférence téléphonique, le 29 septembre 2000;


     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      Les défenderesses de Winnipeg ont droit à la somme de 39 114,96 $ au titre des dépens, y compris les débours, plus la TPS.
2.      Les défendeurs de Montréal ont droit à la somme de 31 925,63 $ au titre des dépens, y compris les débours, plus la TPS et la TVQ.

3.      Les dépens doivent être payés au plus tard le 1er décembre 2000.

    

     « Marshall Rothstein »

     Juge


Traduction certifiée conforme,

Raymond Trempe, B.C.L.

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