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Date : 20030725

Dossier : IMM-175-02

Référence : 2003 CFPI 916

ENTRE :

                                                                                   

                                                              GUSTAVO BARDOZA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   

ET

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision en date du 5 décembre 2001 par laquelle l'agent des visas Walter Domingos (l'agent des visas) du consulat général du Canada au Brésil (Sao Paulo) a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des indépendants.


[2]                 Le demandeur, M. Gustavo Bardoza, a présenté sa demande de résidence permanente au Canada au consulat général du Canada au Brésil le 5 février 2001. Le 27 novembre 2001, l'agent des visas l'a reçu en entrevue afin d'établir s'il remplissait les conditions de l'immigration au Canada dans la catégorie des indépendants, relativement aux professions de représentant technique de commerce, d'ingénieur mécanicien et de conseiller en matière d'énergie.

[3]                 Le 5 décembre 2001, l'agent des visas a rendu la décision comme quoi le demandeur ne remplissait pas les conditions de l'immigration dans les professions susdites au motif qu'il n'avait pas réuni les 70 points nécessaires dans les catégories de sa demande. Le demandeur avait obtenu 67 points dans la catégorie de représentant technique de commerce, et 69 dans celle d'ingénieur mécanicien. Comme il avait obtenu zéro point pour le facteur professionnel de conseiller en matière d'énergie, il n'a pu être apprécié relativement à cette catégorie.

[4]                 Le demandeur conteste son appréciation dans la catégorie d'ingénieur mécanicien pour trois raisons principales. Premièrement, il soutient que l'agent des visas a refusé d'exercer sa liberté d'action en rejetant la demande sur la base des 69 points d'appréciation, sans tenir compte des pouvoirs discrétionnaires que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78, modifié (le Règlement). Deuxièmement, le demandeur fait valoir que l'agent des visas aurait dû lui accorder 16 points, plutôt que 15, au titre des études. Troisièmement, affirme le demandeur, l'agent des visas a à la fois fait preuve de partialité et omis de tenir compte de l'ingéniosité dans son évaluation de la personnalité du demandeur. Celui-ci n'a pas insisté sur ce dernier point dans sa plaidoirie.

[5]                 La présente demande est accueillie sur la base du nombre de points qui aurait dû être accordé dans la catégorie des études.


[6]                 Le demandeur a reçu 15 points au titre des études du fait de son baccalauréat en génie. Il a par la suite obtenu un certificat dit Lato Sensu, sanctionnant une année d'études à plein temps. Ce programme comprenait 19 cours, 393 heures de travaux de cours et la rédaction d'un mémoire que le demandeur a intitulé « Système d'information de commercialisation » . Le demandeur fait valoir que ce certificat équivaut à une maîtrise, ce qui lui vaudrait un point de plus. Le défendeur renvoie de son côté à l'affidavit de l'agent des visas où celui-ci explique que le certificat spécialisé Lato Sensu n'est pas considéré comme un diplôme universitaire de deuxième cycle au Brésil ni au Canada. Cette opinion est fondée sur des renseignements figurant sur le site Web du ministère brésilien de l'Éducation.

[7]                 Le Règlement porte que les études doivent être appréciées comme suit :

1. Études (1) [ ...] des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :

[...]

d)              lorsqu'un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, a été obtenu, 15 points;

e)             lorsqu'un diplôme universitaire de second ou de troisième cycle a été obtenu, 16 points.

[8]                 La question en litige est celle de savoir si le certificat Lato Sensu du demandeur équivaut à un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle.

[9]                 La traduction du certificat Lato Sensu indique que ce titre sanctionne l'achèvement d'un programme d'études supérieures en ingénierie de la qualité. La traduction des renseignements transcrits du site Web du ministère brésilien de l'Éducation porte que le programme Lato Sensu n'est accessible qu'aux « détenteurs d'un diplôme sanctionnant un cours avancé » , la catégorie des cours avancés comprenant ceux qui donnent lieu à l'acquisition « d'une maîtrise en administration des affaires ou des cours équivalents » . Considérés en soi, les renseignements dont dispose la Cour étayent l'idée que le certificat Lato Sensu sanctionne l'achèvement d'un programme d'études supérieures. La question devient alors celle de savoir si le fait que le demandeur détienne un « certificat » plutôt qu'un « diplôme » tire à conséquence.

[10]            À mon sens, le fait que le demandeur ait obtenu un certificat plutôt qu'un diplôme n'est pas en soi un obstacle à l'attribution des 16 points. Dans l'arrêt Dong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CAF 388, la Cour d'appel fédérale a conclu que c'est le niveau d'instruction, et non le nombre de diplômes, qui compte. Monsieur le juge Rothstein y écrit ce qui suit au paragraphe 7 :

Il faut toutefois donner un sens au mot « cycle » . Un diplôme universitaire de premier cycle, de deuxième cycle ou de troisième cycle comporte un niveau de scolarité et d'instruction reconnu, et non pas l'obtention d'un nombre de diplômes universitaires. Si une personne a atteint le niveau d'instruction correspondant à un diplôme universitaire de deuxième cycle, elle doit recevoir le nombre de points applicable à ce niveau d'instruction. Cette interprétation est conforme à l'objet du système de points d'appréciation, qui consiste à déterminer la probabilité qu'un demandeur s'établisse avec succès au Canada. Dans cette optique, c'est le niveau d'instruction, et non le nombre de diplômes, qui compte.

[11]            Si l'affaire Dong ne s'applique pas directement à la présente espèce, la question qui y est soulevée est analogue à celle que nous devons ici trancher, soit celle de savoir si le demandeur doit détenir un « diplôme » plutôt qu'un « certificat » . Une interprétation négative du Règlement irait à l'encontre de son objet, qui est l'appréciation des niveaux d'instruction. La preuve produite dans la présente espèce établit que le certificat Lato Sensu obtenu par le demandeur équivaut à un diplôme universitaire de deuxième cycle, ce programme n'étant accessible « qu'aux détenteurs d'un diplôme sanctionnant un cours avancé » . Ce certificat a été décerné au demandeur à la suite d'une année de travail intensif dans un programme d'études supérieures. Par conséquent, l'agent des visas a commis une erreur en n'attribuant pas 16 points au demandeur au titre des études.

[12]            En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen conforme aux présents motifs.

« P. Rouleau »

ligne

         Juge

OTTAWA (Ontario),

le 25 juillet 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :            IMM-175-02

INTITULÉ :   

                                                               GUSTAVO BARBOZA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                           ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : 26 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                       25 juillet 2003

COMPARUTIONS:

                        

Jean-François Bertrand                           POUR LE DEMANDEUR

Ian Demers                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Jean-François Bertrand                           POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)



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