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     Date : 19980127

     Dossier : IMM-562-97

ENTRE

     VLADIMIRAS ROZENKOVICIUS,

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 27 janvier 1998, tels que révisés)

LE JUGE REED

[1]      Malgré l'argumentation habile et très claire de l'avocat du requérant, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un cas où il y a lieu d'annuler la décision de l'agent des visas. À mon avis, les erreurs alléguées sont des questions de jugement qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas.

[2]      Pour ce qui est de l'argument selon lequel l'agent des visas a appliqué le mauvais critère, je ne suis pas persuadée que lorsqu'on examine la lettre de refus, dans le contexte des notes du SITCI et de l'ensemble du dossier, cela ait eu lieu.

[3]      L'agent des visas savait qu'une partie du critère auquel le requérant devait satisfaire, lorsqu'il s'agissait d'une demande présentée soit dans la catégorie des travailleurs autonomes soit dans la catégorie des entrepreneurs, portait sur le fait que ses activités commerciales projetées au Canada feraient [TRADUCTION] "une contribution significative à l'économie canadienne". Bien que l'agent des visas ait commenté le fait que, à son point de vue, si les plans d'entreprise du requérant se révélaient fructueux, ils entraîneraient seulement la fermeture du commerce d'un détaillant d'articles en cuir existant, cela n'était pas au centre de sa décision. Je ne saurais conclure que l'agent des visas était allé jusqu'à dire qu'une contribution significative à l'économie canadienne signifiait qu'une activité commerciale projetée ne pouvait avoir pour conséquence d'obliger des concurrents à se retirer des affaires.

[4]      L'agent des visas a évalué les éléments de preuve, y compris, par exemple, la nature de l'entreprise projetée (une boutique de maroquinerie), le fait que le requérant ne connaît pas le marché canadien, son manque de facilité en anglais, et il a conclu qu'il était peu probable qu'une contribution significative à l'économie ait lieu par suite de ce qui avait été proposé. Il semble qu'on ait trop insisté sur les commentaires de l'agent des visas concernant la fermeture du commerce d'un marchand existant, particulièrement aux yeux du requérant. Ces commentaires n'étaient pourtant pas essentiels à la décision de l'agent des visas. De même, cette préoccupation n'est pas complètement sans rapport avec l'évaluation d'une [TRADUCTION] "contribution significative à l'économie canadienne".

[5]      Pour ce qui est de l'idée que le requérant ne connaît pas le marché canadien, cette conclusion n'est pas inopportune compte tenu des documents versés au dossier. Il ne serait pas déraisonnable pour une personne qui avait l'intention d'entrer dans le marché canadien d'avoir une certaine conscience, ou de s'être enquis, dans une certaine mesure, de la raison pour laquelle ses concurrents éventuels achetaient à diverses sources (et non pourquoi un concurrent éventuel le faisait, mais, en général, comment ce marché particulier fonctionnait).

[6]      Je ne suis pas non plus persuadée que l'agent des visas ait commis une erreur dans l'évaluation de l'expérience lithuanienne du requérant. La lettre de refus décrit exactement le témoignage du requérant selon lequel il exploitait un espace locatif dans un grand magasin et possédait un étal dans un marché aux puces. La conclusion selon laquelle il s'agissait d'une expérience limitée, dans le contexte d'une pénétration projetée dans le marché canadien, est une question d'opinion qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas.

[7]      Pour ces motifs, je ne saurais accorder l'ordonnance demandée.

                                 B. Reed

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 27 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          IMM-562-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Vladimiras Rozenkovicius

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 27 janvier 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Reed

EN DATE DU                      27 janvier 1998

Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 27 janvier 1998, tels que révisés.

ONT COMPARU :

    Shoshana T. Green                  pour le requérant
    David Tyndale                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Shoshana T. Green
    GREEN AND SPIEGEL
    Avocats
    121, rue King ouest
    Pièce 2200, C.P. 114
    Toronto (Ontario)
    M5H 3T9                          pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980127

     Dossier : IMM-562-97

ENTRE

     VLADIMIRAS ROZENKOVICIUS,

     requérant

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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