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Date : 20000110


Dossier : IMM-4701-99

            

ENTRE :

     EMIL NOVOTNY, DARINA JACHYMOVA,

     LUKAS JACHYM,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      Au moyen d'une requête écrite, l'avocat du défendeur, par suite d'une erreur de date, demande la prorogation du délai pour signifier et déposer un mémoire.

[2]      Le critère applicable à une extension de délai, énoncé dans Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263, (1986), 63 N.R. 106 (C.A.F.) est bien connu. La décision Grewal, résumée par le juge Strayer, alors juge de première instance, dans Beilin c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1995), 88 F.T.R. 132, à la page 134, permet d'affirmer que " [p]our obtenir une prorogation de délai, un requérant doit notamment établir qu'il existe une justification pour le retard pendant toute la période du retard et qu'il existe une cause défendable [...] ".

[3]      Bien que les conditions d'une extension de délai énoncées dans Grewal soient, je le répète, bien connues, et de fait la décision Grewal est citée dans les pièces du défendeur, trop souvent les avocats ne prennent pas au sérieux la nécessité d'établir clairement, dans les pièces à l'appui de la requête en prorogation de délai, l'existence d'une cause défendable.

[4]      Les facteurs à considérer dans une demande d'extension sont, jusqu'à un certain point, non limitatifs : voir par exemple Noel & Lewis Holdings Ltd. et Warky c. Canada (1986), 5 F.T.R. 166, aux pages 168 et 169, et Karon Resources Inc. c. Ministre du Revenu national (1994), 71 F.T.R. 232, aux pages 235 et 236. Trois autres facteurs jouent dans la présente instance. Premièrement, constitue une question fondamentale le souci que justice soit faite entre les parties (décision Grewal, précitée, à la page 272 (C.F.)). Deuxièmement, une explication parfaitement convaincante justifiant le retard peut donner lieu à une prorogation dans un cas où les arguments appuyant la cause sont faibles, et vice versa (décision Grewal, précitée, à la page 282 (C.F.)). Troisièmement, les pièces soumises à la Cour doivent être de nature à la persuader que l'explication est suffisante et que la cause est soutenable (Ass'n des Consommateurs du Canada c. Hydro-Ontario [no 2] [1974] C.F. 460 (C.A.F.), à la page 463, citée dans la décision Grewal, précitée, à la page 272 (C.F.)).

[5]      Sont en litige en l'espèce le retard, l'existence d'une cause défendable et le préjudice subi par les demandeurs et le défendeur. Le retard du défendeur à déposer un mémoire était minime et, je le répète, était imputable à une erreur de date. C'est un oubli regrettable, mais en l'espèce, il n'est pas fatal. Je tiens à souligner que l'avocat des demandeurs fait valoir l'inconvénient grave et le préjudice financier que subiraient ses clients par suite de l'oubli de déposer la pièce : c'est malheureux, mais l'adjudication des dépens peut toujours y remédier.

Ce qui est fatal à la requête du défendeur c'est l'absence d'élément, outre la simple assertion que " le défendeur a une cause défendable ", qui puisse me permettre de décider si la cause est de fait défendable. Comme l'a dit le juge en chef Jackett dans l'affaire Ass'n des Consommateurs du Canada (précitée), à la page 463, un délai supplémentaire ne sera accordé que si certains éléments du dossier soumis à la Cour lui permettent de s'assurer que l'on peut soutenir qu'il existe une cause d'annulation de l'ordonnance ou décision visée. En l'espèce, aucun élément n'a été soumis : une simple affirmation qu'il existe une cause défendable ne vaut rien. Comme le souligne le protonotaire adjoint Giles dans Valyenegro c. Canada (1995) 88 F.T.R. 196, il ne saurait y avoir de préjudice quand une partie n'a aucune justification à donner :

En ce qui concerne le préjudice que subirait le requérant, je pense que l'on peut supposer que le requérant subira un préjudice s'il ne lui est pas permis de présenter ses arguments. Si, toutefois, le requérant n'a aucune justification à donner, il ne subira aucun préjudice du fait qu'on lui aura refusé une prolongation. En l'espèce, le requérant n'a présenté aucune preuve pour démontrer que sa demande avait des chances sérieuses de réussir. Il n'y a donc, par conséquent, aucune preuve de l'existence d'une demande ayant des chances sérieuses de réussir et qu'on interdirait au requérant de présenter. Par conséquent, il n'y a aucune preuve que le requérant subirait un préjudice.      [page 201]

Cela nous ramène à la question fondamentale, soit le souci de rendre justice aux deux parties, facteur qui a joué dans Grewal. Quoique le résultat, le refus de la prorogation de délai, puisse être malheureux, aucune injustice n'en résultera si une partie, en l'occurrence le défendeur, ne fait pas valoir de cause défendable.

ORDONNANCE :

     La requête en prorogation de délai pour déposer le mémoire est rejetée. Les dépens de cette requête, fixés à 450,00 $ et payables immédiatement, sont adjugés aux demandeurs.


                         (Signature) " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

Le 10 janvier 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)



Traduction certifiée conforme


Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DE DOSSIER :              IMM-4701-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          EMIL NOVOTNY, DARINA JACHYMOVA, LUKAS JACHYM

                         c.

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ      ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE TRANCHÉE SUR LA BASE DES PRÉTENTIONS ÉCRITES EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE EN DATE DU 10 JANVIER 2000



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Hendery

Avocat

Vancouver (C.-B.)              pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                      pour le défendeur
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