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     Date : 20001110

     T-1836-90

E n t r e :

     ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED

     et

     BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE

     demanderesses

     et

     NAVIRE M/V RALPH MISENER et les propriétaires

     et toutes les autres personnes ayant un droit sur le

     NAVIRE M/V RALPH MISENER

     et

     MISENER HOLDINGS LIMITED

     et/ou

     MISENER SHIPPING

    

     défendeurs


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE ROULEAU

[1]      La présente action a été introduite en juin 1990 et après une histoire longue et compliquée, une défense et demande reconventionnelle modifiée a été déposée en juin 1997 et un avis d'examen d'état de l'instance a été envoyé en juin 1998.

[2]      Le juge Pinard a été affecté à titre de juge responsable de la gestion de l'instance le 30 octobre 1998 et une conférence préparatoire a été fixée au 1er décembre.

[3]      L'interrogatoire préalable du représentant de la première demanderesse, un certain Pierre Boucher, a eu lieu à la fin de 1997. Au cours de cet interrogatoire préalable, plusieurs objections ont été soulevées et le représentant a refusé de répondre à certains questions ou a affirmé qu'il n'était pas au courant de ces faits. En outre, plusieurs engagements devaient être fournis par la suite.

[4]      Dans un document daté du 11 novembre 1998 et intitulé [TRADUCTION] « Observations écrites des demanderesses exposant les étapes qu'il reste à franchir dans la présente instance » , les demanderesses ont précisé que Elder's Grain Company avait transféré sa participation dans la compagnie aux Brasseries Carling O'Keefe en octobre 1990 et qu'il ne restait plus qu'un seul employé au service de la compagnie. Il s'ensuivait qu'il était compliqué et difficile d'obtenir des réponses et de remplir les engagements.

[5]      Les demanderesses précisent encore dans ce document que des centaines de boîtes de documents avaient été transmises aux avocats des demanderesses à Montréal et que ceux-ci étaient en train de les examiner en vue de trouver des réponses aux questions et de donner suite aux engagements.

[6]      Les parties ont par la suite convenu que la demanderesse produirait une autre personne lors de l'interrogatoire préalable, une certaine Mme Oslund. Dans une lettre datée du 7 janvier 1999, l'avocat des demanderesses a précisé que toutes les objections soulevées lors de l'interrogatoire préalable de M. Boucher devaient être écartées compte tenu du fait qu'un nouveau représentant serait proposé.

[7]      L'avocat a également confirmé dans cette lettre que la défenderesse se désisterait de la requête qu'elle avait soumise à la Cour en vue d'obtenir des réponses à certaines questions auxquelles M. Boucher s'était opposé et au sujet des engagements que ce dernier avait donnés lors de son interrogatoire préalable.

[8]      Mme Oslund s'est présentée pour être interrogée au préalable à Montréal le 24 février 2000. Elle a été présentée comme une personne qui était au courant des affaires des compagnies demanderesses. Au cours de cette phase de l'enquête préalable, des objections ont de nouveau été soulevées et des engagements ont été pris.

[9]      Il est évident pour le soussigné que, même si les dossiers d'Elders Grain étaient en la possession de l'avocat des demanderesses, Mme Oslund et son avocat n'ont rien fait pour consulter ces dossiers ou pour mieux informer leur témoin.

[10]      L'avocat des défendeurs a déposé une requête devant la Cour le 6 octobre 2000 pour obtenir des réponses aux questions restées sans réponse et aux engagements non remplis.

[11]      Le juge responsable de la gestion de l'instance a fait savoir qu'il n'était pas disponible avant la fin de novembre et que les parties pouvaient saisir la Cour de l'affaire en tout temps devant un autre juge ou un autre protonotaire.

[12]      Des tentatives ont été faites pour faire instruire l'affaire plus tôt, mais sans succès. L'affaire a finalement été entendue par la Cour à Québec le 10 novembre 2000.

[13]      L'avocat des demanderesses s'est, pendant toute la durée de l'interrogatoire, opposé à certaines des questions qui étaient posées à Mme Oslund au motif qu'elle n'avait pas à y répondre, étant donné qu'elle ne travaille plus pour la compagnie.

[14]      Le 10 novembre, devant la Cour, l'avocat des demanderesses persistait à dire que Mme Oslund n'avait pas à répondre, étant donné qu'elle n'est plus une employée de la compagnie. Il a ajouté qu'elle n'était pas tenue de « se renseigner » au sens de l'article 241 des Règles de la Cour fédérale et qu'il était devenu trop onéreux, au sens de l'alinéa 242(1)d), d'obliger Mme Oslund à se renseigner conformément à l'article 241 des Règles. Il a ajouté que Mme Oslund ne représente pas la demanderesse et qu'elle n'est pas tenue de mieux « se renseigner » au sens du paragraphe 244(1) .

[15]      L'avocat des demanderesses fait valoir que Mme Oslund réside à Régina et qu'elle serait obligée de s'absenter de son travail pour se présenter à son cabinet pour examiner les boîtes et qu'il en coûterait cher de la faire venir dans l'Est pour trois ou quatre jours.

[16]      Il est évident pour moi que les avocats sont tenus de produire un représentant des compagnies demanderesses pour qu'il se présente à l'interrogatoire préalable et qu'il y fournisse des réponses. Laisser entendre que Mme Oslund n'est pas tenue de répondre aux questions et que, si elle n'est pas en mesure de répondre, elle n'a pas à se renseigner, est inacceptable. Le fait qu'il serait trop onéreux pour elle ou pour son avocat de s'absenter de son travail n'excuse pas son défaut de répondre aux questions et de donner une certaine suite aux engagements.

[17]      Laisser entendre qu'elle peut témoigner au procès est encore plus ridicule. Si elle est disponible pour comparaître au nom des demanderesses au procès, elle ou une autre personne aurait dû se libérer pour l'interrogatoire préalable auquel les défendeurs ont droit en vertu des Règles.

[18]      L'article 91 des Règles de la Cour fédérale prévoit que la personne à qui une assignation à comparaître est délivrée est tenue d'apporter avec elle tous les documents et autres éléments matériels qui sont en sa possession.

[19]      L'article 94 des Règles de la Cour fédérale dispose que la personne soumise à un interrogatoire préalable doit produire pour examen tous les documents qui ne font pas l'objet d'un privilège de non-divulgation.

[20]      On pourrait prétendre que Mme Oslund n'a pas la garde des documents, mais son avocat les a en sa possession et aurait dû les mettre à sa disposition.

[21]      La Cour refuse d'instruire un procès qui constitue une embuscade.

[22]      Les demanderesses ont demandé la tenue d'une conférence préparatoire le 11 septembre 2000. Elles ont précisé que leurs actes de procédure étaient clos et qu'elles n'avaient pas besoin de poursuivre l'enquête préalable. Le juge responsable de la gestion de l'instance a fixé une rencontre au 1er décembre 2000.

[23]      Selon l'avocat des demanderesses, la requête présentée par les défendeurs en vue d'obtenir que les demanderesses répondent aux questions et tiennent leurs engagements est tardive et n'est qu'une mesure dilatoire.

[24]      Dans le jugement Control Data Can c. Senstar Corp., (1987), 13 C.P.R. (3d) 546, la Cour a confirmé que celui qui dépose lors d'un interrogatoire préalable est tenu de se renseigner et d'obtenir des renseignements même s'ils se trouvent entre les mains d'un tiers. S'il n'est pas capable de le faire, le déposant doit déclarer dans un affidavit qu'il n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements demandés. Ce jugement appuie également la proposition que le fait pour une


personne de ne plus travailler pour quelqu'un ne la dispense pas de son obligation d'essayer d'obtenir les renseignements demandés.

     Paul U.C. Rouleau

                                         Juge

Québec (Québec)

Le 10 novembre 2000


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.     

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 20001110

     T-1836-90

                         E n t r e :
                             ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED
                                         et
                             BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE

     demanderesses

                         et
                             NAVIRE M/V RALPH MISENER et les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le NAVIRE M/V RALPH MISENER et MISENER HOLDINGS LIMITED et MISENER SHIPPING

    

     défendeurs

                        
                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                        

     COURFÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  T-1836-90
ENTRE :                      ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED et                              BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE

     demanderesses

                         et
                         NAVIRE M/V RALPH MISENER et les propriétaires et toutes les autres personnes ayant un droit sur le NAVIRE M/V RALPH MISENER et MISENER HOLDINGS LIMITED et MISENER SHIPPING

    

     défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :              Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 10 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Rouleau le 10 novembre 2000


ONT COMPARU :

Me Normand Laurendeau                  pour les demanderesses
Me John G. O'Connor                  pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO          pour les demanderesses

Montréal (Québec)

LANGLOIS GAUDREAU O'CONNOR              pour les défendeurs

Québec (Québec)




     Date : 20001110

     T-1836-90


QUÉBEC (QUÉBEC), LE 10 NOVEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

E n t r e :

     ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED

     et

     BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE

     demanderesses

     et

     NAVIRE M/V RALPH MISENER et les propriétaires

     et toutes les autres personnes ayant un droit sur le

     NAVIRE M/V RALPH MISENER

     et

     MISENER HOLDINGS LIMITED

     et/ou

     MISENER SHIPPING

    

     défendeurs


     ORDONNANCE


     LA COUR, STATUANT SUR l'avis de requête présenté au nom des défendeurs en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant aux demanderesses de répondre aux questions 19, 53, 54, 60, 61, 75, 113, 114, 116, 117, 126, 27, 128, 129, 130, 133, 134, 147, 148, 150, 158, 162, 163, 164, 171, 172, 173, 287, 290, 296, 197, 198, 305, 306, 307, 312, 313, 314 et 315 et de donner suite aux engagements U-1, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21, U-22, U-23, U-24, U-26, U-27, U-28, U-29, U-32, U-33, U-34, U-38, U-42, U-43 et U-44 qui ont été pris au cours de l'interrogatoire préalable de M. Peter Boucher


                                             Page : 2

     Et une ordonnance rejetant les objections soulevées par les procureurs des demanderesses au cours de l'interrogatoire préalable de Mme Tracy Oslund et enjoignant aux demanderesses de fournir des renseignements au sujet desquels des objections ont été soulevées sous la forme des engagements numérotés consécutivement U-1 à U-17 qui ont été pris lors de l'interrogatoire préalable :

     (Articles 95, 237, 241, 242 et 244 des Règles de la Cour fédérale (1998))


     25.      ORDONNE aux demanderesses de répondre à toutes les questions laissées en suspens et de donner suite à tous les engagements non remplis dont il a été question lors de l'interrogatoire préalable de M. Boucher et de Mme Oslund d'ici le 15 décembre 2000 ;

     26.      DÉCLARE qu'à défaut de se conformer aux dispositions qui précèdent, les demanderesses devront produire un affidavit par lequel les deux personnes susmentionnées qui ont comparu lors de l'interrogatoire préalable des demanderesses attesteront qu'elles ne sont pas en mesure de répondre aux questions laissées en suspens ou engagements non remplis en question ou qu'elles ne sont pas disposées à le faire ;

     27.      AUTORISE les défendeurs à demander l'annulation de la conférence préparatoire prévue pour le 1er décembre 2000 ;

     28.      DIT que, dans le cas où les demanderesses ne seraient pas capables de répondre aux questions laissées en suspens ou de donner suite aux engagements non remplis conformément aux paragraphes 1 et 2 de la présente ordonnance, il sera loisible aux défendeurs de soumettre à la Cour une requête en radiation de la déclaration ;

     29.      DÉCLARE que les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.



     Paul U.C. Rouleau

                                         Juge

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.     

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