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                                                                    Date : 20030711

                                                              Dossier : IMM-3650-02

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

                          SUHEIL, Mohammed Aamer

                                                                          demandeur

                                       et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                ET DE L'IMMIGRATION

                                                                          défendeur

                                ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 12 juin 2002 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur ntait pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.

« Yvon Pinard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                                    Date : 20030711

                                                              Dossier : IMM-3650-02

                                                           Référence : 2003 CF 845

ENTRE :

                          SUHEIL, Mohammed Aamer

                                                                          demandeur

                                       et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                ET DE L'IMMIGRATION

                                                                          défendeur

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]    Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 12 juin 2002 dans laquelle de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'il ntait pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2.

[2]    Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il prétend craindre avec raison dtre persécuté du fait de sa religion, à savoir le chiisme.


[3]    Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a affirmé qu'il avait soumis ses documents la veille de l'audience. Le demandeur ajoute que la Commission a fait une utilisation abusive d'une règle secrète de preuve lorsqu'elle a parléde l'obligation de déposer les documents vingt jours avant l'audience. Ces arguments sont mal fondés.

[4]    La question de savoir si les documents ont été déposés une ou deux journées avant l'audience n'est pas pertinente, parce que dans l'un ou l'autre cas, le demandeur n'a clairement pas respecté le délai de 20 jours prescrit par l'Avis de pratique applicable (Avis de pratique -Communication et dépôt avant l'audience des éléments de preuve pertinents).

[5]    La règle régissant la production de documents n'est ni une règle secrète ni une règle à laquelle le public en général ne peut avoir accès. En fait, la copie de l'Avis de pratique fournie par le défendeur a été tirée du site Internet de la Commission le 30 septembre 2002. À cette date, la dernière mise à jour du site remontait au 27 juin 2002, soit bien avant que le demandeur soumette son affidavit dans lequel il allègue que la règle ne se trouve pas sur Internet.

[6]    L'article 39 des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, que devait appliquer la Commission au moment de l'audience, est rédigée comme suit :

39. Les présentes règles ne sont pas exhaustives; en l'absence de dispositions sur des questions qui surviennent dans le cadre d'une procédure, la section du statut peut prendre les mesures voulues pour assurer une instruction approfondie de l'affaire et le règlement des questions de façon expéditive.

39. These Rules are not exhaustive and, where any matter that is not provided for in these Rules arises in the course of any proceeding, the Refugee Division may take whatever measures are necessary to provide for a full and proper hearing and to dispose of the matter expeditiously.

[7]    L'Avis de pratique indique que la Section du statut a effectivement pris de telles mesures relativement au dépôt des éléments de preuve pertinents :



À moins qu'il y ait eu communication lors d'une conférence préparatoire, la Section du statut peut rendre une ordonnance enjoignant chaque partie de signifier aux autres parties et de déposer au greffe, au moins 20 jours avant la date fixée pour l'audience, ou plus tôt si la Section du statut le précise dans son ordonnance,

[. . .]

b) une copie de tout document, rapport ou autres pièces que la partie entend présenter en preuve à l'audience.

Unless disclosure has occurred in a pre-hearing conference, a party may be directed by order of the Refugee Division to serve on any other party to the proceedings and to file at the registry not less than 20 days before the date set for the hearing, or such earlier date as may be specified in the order of the Refugee Division,[. . .]

b) a copy of any document, report, or other material that the party intends to produce at the hearing.

                              

[8]    Le défendeur a souligné que la pratique en vertu de l'ancienne loi consistait en la transmission d'une ordonnance dans laquelle la Commission exigeait la communication des documents pertinents, conformément aux lignes directrices citées ci-dessus, en même temps que l'avis de comparution à l'audience elle-même, ce qui a été fait en l'espèce. Il convient de noter que l'ordonnance n'est plus requise en vertu de la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, parce que la règle de la communication dans un délai de 20 jours est expressément incluse dans l'article 29 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228.

[9]    L'omission du demandeur de respecter les règles de pratique applicables à la communication des documents ne paraît pas lui avoir porté indûment préjudice, parce que la Commission a accepté les documents malgré l'erreur.

[10] Le demandeur soutient aussi que la Commission a mal apprécié la preuve dont elle était saisie, et qu'elle n'a tenu aucun compte des explications raisonnables données à chacune des questions soulevées dans ses motifs de décision. Le défendeur répond à bon droit que le demandeur n'a pas donné d'exemples précis et qu'il ne s'est pas acquitté du fardeau dtablir que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable. En fait, la Commission a rejeté la revendication du demandeur au motif qu'il ntait pas un témoin crédible. La Commission donne les motifs suivants à l'appui de sa décision :

-     le témoignage du demandeur sur les tâches de membres de l'exécutif de l'imambargah est vague et manque de spontanéité;


-     le témoignage du demandeur sur le don qu'il a fait pour la fondation d'une école de broderie et l'explication qu'il a donnée relativement au fait qu'il est le seul donateur ou membre de l'exécutif de l'imambargah à avoir été pris pour cible par les extrémistes sunnites ne sont pas plausibles;

-     le demandeur affirme dans son témoignage que c'est en novembre 2000 qu'il a appris que des accusations avaient été portées contre lui, tandis que, dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), il déclare avoir appris cela en septembre 2000. Il s'agit là d'une contradiction incroyable au sujet d'un fait important;

-     il est étrange que le demandeur n'ait pas fait de copie de la première lettre de menace de mort qu'il a reçue, avant de la remettre à la police. En conséquence, les deux lettres de menace de mort, la deuxième ayant été déposée à la Commission, ne sont que pure invention;

-     dans son FRP, le demandeur a allégué que des terroristes avaient ouvert le feu sur lui alors qu'il circulait à motocyclette. Pressé de répondre, il a admis qu'il ne savait pas s'il s'agissait de terroristes. En conséquence, il a ajoutécet incident pour faire croire à la Commission qu'il était victime de persécution.

[11] Ayant revu la transcription de l'audience qu'a tenue la Commission, je ne crois pas que l'intervention de la Cour est justifiée. J'aurais peut-être apprécié certains des faits différemment, mais il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation des faits à celle de la Commission. À mon avis, on n'a pas établi que l'appréciation par la Commission des faits dans leur ensemble était manifestement déraisonnable.

[12] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Yvon Pinard »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 11 juillet 2003

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                           IMM-3650-02

INTITULÉ :                          SUHEIL, Mohammed Aamer

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :         LE 20 JUIN 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                   LE 11 JUILLET 2003

COMPARUTIONS :

Dan M. Bohbot                         POUR LE DEMANDEUR

Jocelyne Murphy                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dan M. Bohbot                         POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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