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Date : 19991103


Dossier : IMM-4830-99

ENTRE:

     MOHA RZIG

     Requérant

     c.

     MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Intimé

     et

     MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DE L"IMMIGRATION

     Mise en cause

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s"agit d"une requête de la part du requérant pour obtenir la prolongation du délai afin de permettre au requérant M. Moha Rzig de préparer adéquatement une demande de contrôle judiciaire.


[2]      Tel que souligné, avec raison, par le procureur du défendeur, la présente requête en prorogation de délai n"est appuyée que par l"affidavit de la procureure du requérant Me Chantal Arsenault, laquelle a également préparé les arguments présentés à la Cour, fondés sur cet affidavit, ce qui est contraire aux dispositions de l"article 82 des Règles de la Cour fédérale (1998) .

[3]      Tel que souligné par le procureur du défendeur, il s"agit d"un vice majeur puisqu"un seul affidavit apparaît au dossier et que le demandeur n"a pas jugé bon de soumettre lui-même un affidavit au soutien de sa requête.


[4]      La Cour note, par ailleurs, qu"aucune explication n"est offerte pouvant justifier la requête en prorogation de délai par le procureur du requérant pour expliquer le délai qui s"est écoulé entre le 1er septembre 1999 (date supposée de la réception de la décision de l"agent des visas par le requérant) et le 30 septembre 1999 (date de la signification de la requête en prorogation de délai).


[5]      Le procureur du défendeur signale, encore une fois, avec beaucoup d"à propos qu"en se basant sur la date présumée de réception de la décision comme étant le 1er septembre 1999, le demandeur était toujours dans les délais pour déposer un avis de demande suivant les dispositions de l"article 301 et la formule prévue, suivant les Règles de la Cour fédérale (1998) .


[6]      Au terme de cette règle, la documentation sur laquelle entend s"appuyer le requérant n"a pas à être déposée, pas plus qu"il n"est requis de déposer un affidavit à ce stade, et seul l"avis suivant la règle 301 n"est requis.


[7]      Par ailleurs, le demandeur, par la voie de son procureur, n"a aucunement précisé en quoi le demandeur pouvait avoir un motif sérieux de déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l"agent d"immigration Denis Carrière.


[8]      Bref, le demandeur n"a pu fournir aucun motif sérieux pourquoi il n"a pu déposer une demande de contrôle judiciaire dans le délai requis, ni le motif sérieux sur lequel aurait pu être basée une demande de contrôle judiciaire.


[9]      Pour ces motifs, la présente demande de prorogation de délai est rejetée.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 3 novembre, 1999

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