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                                                                 Date : 20030923

                                                             Dossier : IMM-2099-02

                                                         Référence : 2003 CF 1065

Entre :

                               AMMAR JABER,

                                                    partie demanderesse

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION

                                                    partie défenderesse

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ) rendue le 16 avril 2002, statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, c. I-2.

[2]    Le demandeur est citoyen irakien. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution de la part des autorités irakiennes en raison de sa religion et de l'opinion politique qui lui est imputée vu son refus de devenir membre du parti Baath.


[3]    Le demandeur plaide que la CISR a jugé hâtivement qu'il n'a pas démontré de manière crédible et digne de foi qu'il avait une crainte raisonnable de persécution en raison d'opinions politiques imputées et a erré dans l'appréciation des faits. En matière de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la CISR à moins que le demandeur puisse démontrer que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7). Il a été établi que la CISR est un tribunal spécialisé qui a le pouvoir d'apprécier la plausibilité et la crédibilité d'un témoignage dans la mesure où les inférences qu'elle tire ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et que ses motifs sont énoncés de façon claire et compréhensible (Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm.L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).

[4]    Le demandeur a raison en déclarant qu'un témoignage est présumé être vrai à moins qu'il existe des raisons d'en douter. En l'espèce, toutefois, la CISR a relevé de telles raisons et je ne trouve pas qu'elle ait commis d'erreur manifestement déraisonnable en ce faisant.

[5]    En effet, à la lumière de la transcription, il m'apparaît que la CISR a correctement noté, dans le témoignage du demandeur, plusieurs inconsistances et invraisemblances que ce dernier a été incapable de justifier. Les incohérences entre le Formulaire de renseignements personnels et le témoignage ne sont peut-être pas suffisantes en elles-même pour justifier une conclusion d'absence de crédibilité, mais jointes à l'invraisemblance de l'histoire du demandeur concernant la mode de vie de sa famille et le travail de son père, ainsi qu'aux impressions de la CISR émanant du comportement et de l'attitude du demandeur, elles permettaient au tribunal de raisonnablement conclure comme il l'a fait.


[6]    Le demandeur soumet que la CISR a fait une lecture sélective de la preuve documentaire relativement aux traitements réservés aux non-membres du parti Baath ou à ceux qui refusent de le joindre. Cependant, il ne fournit aucun exemple sérieux à cet égard. Il y a donc lieu de présumer que la CISR a bien tenu compte de tous les documents qui étaient devant elle (Hassan c. M.E.I. (1992), 147 N.R. 317 à la page 318 (C.A.F.)).

[7]    Finalement, le demandeur soumet que rien dans la preuve ne permet de conclure que le demandeur est membre du parti Baath. Bien que cette conclusion du tribunal ne soit pas appuyée par un élément de preuve précis et qu'il s'agit en effet d'une supposition de sa part, cette supposition ntait ni centrale ni déterminative en regard de la décision finale.

[8]    Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 septembre 2003


                                  COUR FÉDÉRALE

             NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-2099-02

INTITULÉ :                           AMMAR JABER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 12 août 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :     L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                    Le 23 septembre 2003

ONT COMPARU :

Me Lenya Kalepdjian                         POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Thi My Dung Tran                   POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lenya Kalepdjian                      POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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