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Date : 20021223

Dossier : IMM-1161-01

OTTAWA (Ontario), le 23 décembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                               NIRMAL SINGH

                                                                demandeur

                                    et

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                                ORDONNANCE

[1]                 La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  

                                                                                                                                                « P. Rouleau »     

                                                                                                                                                               JUGE          

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20021223

Dossier : IMM-1161-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1324

ENTRE :

                               NIRMAL SINGH

                                                                demandeur

                                    et

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 La Cour est saisie d'une demande présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision en date du 31 janvier 2001 prise par l'agent des visas Wendy Bazett du consulat général canadien, section de l'immigration, à Sydney, en Australie (l'agent des visas).


[2]                 La demande visant à obtenir le statut de résident permanent au Canada a été refusée au motif que le demandeur n'avait pas réussi à obtenir au moins 70 points d'appréciation, c'est-à-dire le nombre minimal requis pour satisfaire aux critères de sélection permettant d'immigrer au Canada aux termes de l'alinéa 9(1)b) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement). Le demandeur sollicite maintenant le prononcé d'une ordonnance annulant cette décision et renvoyant l'affaire à un autre agent des visas pour qu'il la réexamine.

[3]                 Le demandeur est né le 27 août 1961 à Labasa, aux îles Fidji, où il réside présentement. Il est un citoyen de Fidji.

[4]                 Le 9 mars 1999, avec l'aide d'un avocat canadien, l'oncle de la femme du demandeur a soumis au Centre d'immigration pour gens d'affaires de Toronto de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) une demande d'approbation de l'offre permanente adressée au demandeur en vertu des lignes directrices sur les offres d'emploi concernant les entreprises familiales. La demande a été approuvée par Tsering Nanglu du bureau du CIC le 15 octobre 1999. Fort de cette approbation, le demandeur a soumis une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants (parents aidés) au Haut-commissariat du Canada à Sydney, en Australie, le 29 février 2000.


[5]             Le demandeur a été classé dans la catégorie des « agents administratifs » , poste qu'il avait l'intention d'exercer au sein de l'entreprise de l'oncle de sa femme au Canada. Le demandeur s'est présenté à une entrevue le 17 octobre 2000 à Fidji. Cette entrevue était menée par l'agent des visas. Par lettre datée du 31 janvier 2001, il a été avisé que sa demande était refusée. Il n'avait recueilli que 55 points sur les 70 qui sont exigés pour être admis au Canada aux termes de l'alinéa 9(1)b) du Règlement.

[6]                 Voici les passages essentiels de la lettre de refus du 31 janvier 2001 dans laquelle l'agent des visas formule sa décision et la motive :

[TRADUCTION]

[...]

JE VOUS AI REÇU EN ENTREVUE LE 17 OCTOBRE 2000. D'APRÈS CETTE ENTREVUE ET LES DOCUMENTS JOINTS À VOTRE DEMANDE, JE VOUS AI ÉVALUÉ EN FONCTION DE VOTRE PROFESSION ENVISAGÉE (AGENT ADMINISTRATIF : CODE CNP 1221.0) POUR LAQUELLE VOUS AVEZ OBTENU LES POINTS D'APPRÉCIATION SUIVANTS :

ÂGE                                                                             10

FACTEUR PROFESSIONNEL                                1

ÉTUDES ET FORMATION                   7

EXPÉRIENCE                                                           0

EMPLOI RÉSERVÉ                                                   10

FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE                          08

ÉTUDES                                                    0

CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS    9

FRANÇAIS                                                                0

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

(POUR LES PARENTS AIDÉS)                              5

PERSONNALITÉ                                     5

TOTAL (MAXIMUM 99)                                      55

[...]

VOUS AVEZ RECUEILLI 10 POINTS POUR L'EMPLOI RÉSERVÉ QUE VOUS AVEZ OBTENU GRÂCE À UNE OFFRE D'EMPLOI AU SEIN D'UNE ENTREPRISE FAMILIALE. TOUTEFOIS, VOUS NE POSSÉDEZ PAS D'EXPÉRIENCE DANS LA PROFESSION POUR LAQUELLE CETTE OFFRE D'EMPLOI VOUS A ÉTÉ FAITE. DE PLUS, VOUS N'AVEZ OBTENU AUCUN POINT POUR LES ÉTUDES, ÉTANT DONNÉ QUE VOUS N'AVEZ PAS L'ÉQUIVALENT D'UNE SCOLARITÉ DE NIVEAU SECONDAIRE PUISQUE VOUS N'ÊTES PAS TITULAIRE D'UN CERTIFICAT DE NIVEAU D'ÉTUDES VOUS PERMETTANT D'OBTENIR LA FORMULE 6 À FIDJI.


[7]                 On trouve également en annexe du dossier du tribunal administratif les notes SITCI dans lesquelles l'agent des visas fournit les explications supplémentaires pour justifier son refus :

[TRADUCTION]

[...]

PROFESSION ENVISAGÉE : TRAVAILLERA DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE DU FRÈRE DE SON BEAU-PÈRE. IL S'AGIT DE DIRIGER ET D'ADMINISTRER DE FAÇON GÉNÉRALE LE SIÈGE SOCIAL DE CETTE ENTREPRISE.

ÉTUDES : LE REQUÉRANT N'A PAS TERMINÉ SES ÉTUDES SECONDAIRES. IL N'A QUE TROIS ANNÉES D'ÉTUDES SECONDAIRES. IL A ÉTUDIÉ PENDANT UNE SESSION AU F.I.T. EN TECHNIQUES DE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT ET EN GÉNIE CIVIL, MAIS IL A ABANDONNÉ CE COURS. IL NE RECUEILLE AUCUN POINT POUR SES ÉTUDES. LES AUTRES COURS D'INFORMATIQUE QU'IL A SUIVIS ÉTAIENT SEULEMENT DES PROGRAMMES DE COURTE DURÉE ET NON DES PROGRAMMES D'ÉTUDES D'UN AN.

EST TITULAIRE D'UN PERMIS D'AJUSTEUR DE RÉSEAUX D'ADDUCTION D'EAU QUI LUI A ÉTÉ DÉLIVRÉ EN NOVEMBRE 1993. NE POSSÈDE PAS DE FORMATION SPÉCIALISÉE DANS CE DOMAINE, MAIS SEULEMENT DE L'EXPÉRIENCE PRATIQUE ACQUISE AU SEIN DE L'ENTREPRISE FAMILIALE.

JAN80-DÉC81 : DESSINATEUR. AUCUNE FORMATION SPÉCIALISÉE SI CE N'EST LE COURS QU'IL A SUIVI AU F.I.T. DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE GÉNIE MÉCANIQUE QU'IL A ABANDONNÉ. LE REQUÉRANT AFFIRME QU'IL A ALORS TRAVAILLÉ DANS UNE ENTREPRISE FAMILIALE AVEC SON PÈRE, DANS UN CAFÉ. L'ENTREPRISE A ÉTÉ ENREGISTRÉE EN 1989 SOUS LE NOM DU REQUÉRANT EN VUE D'EXPLOITER UN COMPTOIR LAITIER DANS UN CINÉMA.

LETTRE DE RECOMMANDATION DATÉE DE NOV85 (DE SON PÈRE) DÉCLARANT QU'IL TRAVAILLAIT DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION COMME OUVRIER ET DESSINATEUR. LETTRE D'EMPLOI DE BABURAM CONSTRUCTION CO DATÉE DE JAN87 PRÉCISANT QUE LE REQUÉRANT Y TRAVAILLAIT COMME DESSINATEUR. LETTRE ULTÉRIEURE DE LA MÊME COMPAGNIE DATÉE D'AOÛT89 PRÉCISANT QUE LE REQUÉRANT AVAIT TRAVAILLÉ COMME DESSINATEUR POUR CETTE ENTREPRISE ENTRE 1987 ET 1989.

LETTRE DE SEPT95 D'UN CABINET D'AVOCATS ATTESTANT QU'AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES LE REQUÉRANT A EXPLOITÉ SON ENTREPRISE COMME DESSINATEUR.

QUAND AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ VOTRE ENTREPRISE DE DESSINATEUR POUR LA PREMIÈRE FOIS? EN 1990.

AVIEZ-VOUS DES EMPLOYÉS? NON. SEULEMENT MOI .

AVEZ-VOUS DÉJÀ TRAVAILLÉ AU COMPTOIR LAITIER? C'EST MA FEMME QUI S'EN OCCUPE. PAS DE PERSONNEL. OUVERT DE 8 h À 18 h. 7,4 m. x 9 m.

[...]


AVEZ-VOUS DU PERSONNEL (PAR EX. UNE SECRÉTAIRE) DANS VOTRE ENTREPRISE DE DESSIN? NON.

QUEL EST LE TAUX D'IMPOSITION QUE VOUS DEVEZ PAYER POUR CETTE ENTREPRISE? 33 %. NOUS COMBINONS LES LIVRES DU COMPTOIR LAITIER ET DE L'ENTREPRISE DE DESSIN INDUSTRIEL POUR EN FAIRE UNE SEULE SOURCE DE REVENUS.

LE REQUÉRANT AFFIRME QU'IL DONNE UN COUP DE MAIN AU COMPTOIR LAITIER LES WEEK-ENDS ET DE 16 h 30 à 18 h APRÈS AVOIR FERMÉ SON ENTREPRISE.

AVEZ-VOUS UN ORDINATEUR POUR VOTRE ENTREPRISE? NON.

QUEL ONT ÉTÉ VOS BÉNÉFICES TOTAUX APRÈS IMPÔTS L'AN DERNIER (COMPTOIR LAITIER ET DESSIN INDUSTRIEL)? 7 000 $.

COMBIEN D'EMPLOYÉS COMPTE L'ENTREPRISE DE L'ONCLE DE VOTRE FEMME AU CANADA? TROIS.

QUI S'OCCUPE DE LA COMPTABILITÉ DE L'ENTREPRISE DE L'ONCLE DE VOTRE FEMME AU CANADA? SON ONCLE, SI JE NE M'ABUSE.

LE REQUÉRANT AFFIRME QU'IL A ENGAGÉ UN COMPTABLE POUR REMPLIR SES DÉCLARATIONS DE REVENUS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE, MAIS QU'IL TIENT UN JOURNAL QUOTIDIEN DES DÉPENSES ET DES RECETTES.

IL RESSORT DE LA FORMULE IMM8 DE LA FEMME DU REQUÉRANT QU'ELLE N'EST DEVENUE TRAVAILLEUSE AUTONOME COMME PROPRIÉTAIRE DU CAFÉ QU'EN 1995.

J'AI DEMANDÉ AU REQUÉRANT D'EXPLIQUER CETTE CONTRADICTION, PUISQU'IL AFFIRME POSSÉDER LE COMPTOIR LAITIER DEPUIS 1989. QUI A DIRIGÉ LE COMPTOIR ENTRE 1989 et 1995? MON FRÈRE.

JE NE SUIS PAS VRAIMENT CONVAINCUE QUE LE REQUÉRANT POSSÈDE L'EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE POUR AVOIR LES QUALITÉS REQUISES POUR L'EMPLOI QUI LUI A ÉTÉ OFFERT.

JE VAIS EXAMINER LES DOCUMENTS ET LES EXIGENCES RELATIVES À L'OFFRE D'EMPLOI DANS UNE ENTREPRISE FAMILIALE AVANT DE RENDRE MA DÉCISION. JE CROIS QU'IL LUI FAUT QUAND MÊME RECUEILLIR 70 POINTS POUR ÊTRE ADMISSIBLE, MAIS LE MANQUE DE POINTS PEUT ÊTRE COMPENSÉ PAR UNE OFFRE D'EMPLOI.

COURRIEL À T. NANGLU DU CENTRE D'IMMIGRATION POUR GENS D'AFFAIRES

NOTRE DOSSIER B036459673

VOTRE DOSSIER 3297-38422948

OFFRE D'EMPLOI DANS UNE ENTREPRISE FAMILIALE DE HARIJANDER SINGH POUR LE COMPTE DE NIRMAL SINGH

NOTRE BUREAU EST EN TRAIN D'EXAMINER LE DOSSIER. LA LETTRE VERSÉE À NOTRE DOSSIER PAR L'AVOCAT DU REQUÉRANT PROVIENT DE VOTRE BUREAU (VOTRE SIGNATURE). ELLE EST ADRESSÉE À HARIJANDER SINGH, EST DATÉE DU 15OCT99 ET PRÉCISE QUE LA DEMANDE RELATIVE À L'OFFRE D'EMPLOI DANS UNE ENTREPRISE FAMILIALE A ÉTÉ APPROUVÉE ET QU'UNE COPIE DE LA DEMANDE A ÉTÉ TRANSMISE À SYDNEY.


JE N'AI TROUVÉ AUCUN DOCUMENT DANS NOTRE BUREAU QUI DÉMONTRERAIT QUE NOUS AYONS REÇU DES DOCUMENTS ACHEMINÉS PAR VOTRE BUREAU. J'AI INTERROGÉ LE REQUÉRANT LA SEMAINE DERNIÈRE POUR ÉVALUER SON EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET SES COMPÉTENCES, MAIS SANS COPIE DE TOUT LE DOSSIER. JE NE SUIS PAS CERTAINE DU POSTE VISÉ PAR L'OFFRE D'EMPLOI ET DES CONDITIONS QUE LE CANDIDAT DOIT REMPLIR. LE REQUÉRANT M'A FOURNI QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE, MAIS JE NE SUIS PAS CERTAINE QUE CES RENSEIGNEMENTS CONCORDENT AVEC CEUX QUI ONT ÉTÉ COMMUNIQUÉS À VOTRE BUREAU. JE VOUS SAURAIS GRÉ, PAR CONSÉQUENT, DE TÉLÉCOPIER UNE COPIE DES DÉTAILS DE L'OFFRE D'EMPLOI À MON ATTENTION DÈS QUE POSSIBLE POUR QUE JE PUISSE RENDRE UNE DÉCISION DANS CE DOSSIER. POUR LE MOMENT, JE DOUTE SÉRIEUSEMENT QUE LE REQUÉRANT POSSÈDE LES CAPACITÉS REQUISES POUR EXERCER CE POSTE.

[...]

J'AI ATTENTIVEMENT EXAMINÉ LA PRÉSENTE DEMANDE. LE REQUÉRANT A ESSENTIELLEMENT TRAVAILLÉ À SON COMPTE COMME DESSINATEUR INDUSTRIEL. IL NE POSSÈDE PAS D'EXPÉRIENCE EN DIRECTION ET GESTION DE BUREAU. UN CONSEILLER DU REQUÉRANT A DEMANDÉ QUE LA DEMANDE DU REQUÉRANT SOIT ANALYSÉE EN FONCTION DES PROFESSIONS DE DIRECTEUR DE BUREAU (CNP 1221.0) (OU AGENT ADMINISTRATIF), COMMIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF (CNP 1441.0) OU SUPERVISEUR DE COMMIS DE BUREAU (CNP 1211.0). C'EST LA PROFESSION D'AGENT ADMINISTRATIF QUI SEMBLE CORRESPONDRE LE PLUS À L'OFFRE D'EMPLOI.

LE REQUÉRANT NE POSSÈDE PAS À MON AVIS D'EXPÉRIENCE DANS LES PROFESSIONS SUSMENTIONNÉES DE SORTE QU'AUCUN POINT NE LUI EST ACCORDÉ POUR L'EXPÉRIENCE. TOUTEFOIS, COMME IL S'AGIT D'UNE ENTREPRISE FAMILIALE, JE NE CONSIDÉRERAIS PAS CE FACTEUR COMME UN EMPÊCHEMENT À L'APPROBATION DE SA DEMANDE S'IL AVAIT UNE FORMATION OU DE L'EXPÉRIENCE PERTINENTES QUI ME PERMETTRAIENT DE PENSER QU'IL SERAIT EN MESURE D'EXERCER LES FONCTIONS DE CET EMPLOI.

LE REQUÉRANT N'A PAS L'ÉQUIVALENT D'UNE SCOLARITÉ DE NIVEAU SECONDAIRE. Il N'OBTIENT DONC AUCUN POINT POUR LES ÉTUDES.

LE REQUÉRANT OBTIENT CINQ POINTS SUPPLÉMENTAIRES PARCE QU'IL A DE LA FAMILLE AU CANADA, ET DIX POINTS PARCE QU'IL A UN EMPLOI RÉSERVÉ AU CANADA.

LE REQUÉRANT EST TOUTEFOIS LOIN DE RECUEILLIR LE MINIMUM DE 70 POINTS EXIGÉ POUR POUVOIR ÊTRE CHOISI.

DEMANDE REFUSÉE.

[8]                 Le demandeur cherche par la présente demande de contrôle judiciaire à faire annuler cette décision.

[9]                 Le demandeur soulève les questions suivantes dans la présente demande :

  

1) L'agent des visas a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire en obligeant le demandeur à présenter un [Traduction] « certificat de niveau d'études permettant d'obtenir la formule 6 à Fidji » pour établir qu'il avait l'équivalent d'une scolarité de niveau secondaire?

2) L'agent des visas a-t-elle commis une erreur et, de ce fait, rendu une décision abusive en concluant que, même s'il avait droit à des points d'appréciation pour le facteur professionnel et pour le facteur études/formation, le demandeur n'avait droit à aucun point pour l'expérience?

3) L'agent des visas a-t-elle commis une erreur en appréciant de façon arbitraire la personnalité du demandeur sans tenir compte des éléments d'information qui lui avaient été régulièrement soumis?


[10]            Le demandeur affirme qu'il ressort à l'évidence de la preuve que l'agent des visas l'a obligé à tort de soumettre un certificat de niveau d'études permettant d'obtenir la formule 6 (le certificat de niveau de scolarité) pour établir qu'il avait terminé ses études secondaires à Fidji. Le demandeur a soumis à l'agent des visas une lettre du directeur de son école secondaire ainsi qu'un avis de ses résultats d'examen d'admission à l'université indiquant qu'il était admissible à l'université, pour faire la preuve de son niveau de scolarité. Il ajoute que l'agent des visas a refusé ces documents et qu'elle a exigé précisément un certificat de niveau de scolarité comme seule preuve acceptable de ses études secondaires. Il soutient que cet état de fait est confirmé tant par la lettre de refus de l'agent des visas que par l'affidavit du demandeur. Le demandeur soutient que la décision de l'agent des visas sur ce point constitue une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire qui justifie l'intervention de la Cour. Si l'agent des visas n'avait pas exigé ce document précis, le demandeur aurait obtenu dix points de plus.

[11]            Le demandeur affirme qu'il a tenté d'expliquer à l'agent des visas qu'il avait acquis de l'expérience de travail dont on pouvait tenir compte pour l'évaluer comme agent administratif. Il a soumis, pour appuyer ces prétentions, deux lettres de recommandation, l'une de Harish Chandra Constructions Ltd. et l'autre, de Riverview Private Hotel Ltd. L'agent des visas a toutefois affirmé dans son affidavit que le demandeur ne lui avait pas communiqué ces éléments. Elle a expliqué que le demandeur ne lui avait fourni des renseignements détaillés qu'au sujet de son travail de dessinateur industriel et qu'elle avait estimé que ces renseignements ne constituaient pas une preuve suffisante qu'il possédait de l'expérience comme agent administratif.


[12]            L'agent des visas a rendu une décision abusive parce que, même si elle a attribué au demandeur un point pour le facteur de la demande dans la profession et sept points pour le facteur des études et de la formation, elle ne lui a accordé aucun point pour l'expérience. Le demandeur fait valoir que si l'agent des visas accorde à un requérant des points pour le facteur professionnel, il y a alors lieu d'en inférer non seulement qu'il remplit les conditions d'emploi de la CNP, dont celles relatives aux études, mais aussi qu'il avait rempli plusieurs des principales fonctions énumérées dans la description que la CNP donne de la profession envisagée (Dauz c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 16 (C.F. 1re inst.); Kopyl c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000), 7 Imm. L.R. (3d) 281 (C.F. 1re inst.)).

[13]            L'agent des visas commet une erreur justifiant l'intervention de la Cour lorsqu'il attribue au requérant des points pour le facteur des études et de la formation et pour celui de la demande dans la profession tout en ne lui accordant aucun point pour l'expérience : Kapustynska c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 170 (QL) (C.F. 1re inst.). La décision que l'agent des visas a rendue au sujet du facteur des études et de la formation et du facteur de la demande dans la profession est incompatible avec le fait qu'elle n'avait par ailleurs accordé aucun point pour le facteur de l'expérience.

[14]            Finalement, l'agent des visas n'est pas crédible lorsqu'elle se fonde sur ses impressions générales du demandeur pour apprécier sa personnalité. Elle a arbitrairement attribué au demandeur cinq points sous cette rubrique sans tenir compte des faits.


[15]            L'appréciation que l'agent des visas a faite de la personnalité du demandeur aurait été différente s'il elle n'avait pas commis d'erreur en ne lui accordant aucun point pour les facteurs des études et de l'expérience. Finalement, si l'agent des visas n'avait pas commis d'erreur en tirant ses autres conclusions, le demandeur aurait pu recueillir jusqu'à dix-neuf points de plus, ce qui aurait porté son total à 74 points et aurait été suffisant pour lui accorder l'admission au Canada. Il y a donc lieu pour la Cour d'intervenir en l'espèce.

[16]            Je suis d'avis que la décision que l'agent des visas a rendue en l'espèce est raisonnable compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait.

[17]            Dans son affidavit, l'agent des visas explique comme suit le raisonnement qu'elle a suivi pour n'accorder aucun point au demandeur pour le facteur des études :

[TRADUCTION]

M. Singh a déclaré lors de son entrevue qu'il n'avait terminé que trois années d'études secondaires et qu'il n'avait pas obtenu de certificat de niveau de scolarité permettant d'obtenir la formule 6 à Fidji, qui équivaudrait à un certificat d'études secondaires. M. Singh n'obtient donc aucun point d'appréciation pour le facteur des études. M. Singh s'est par la suite inscrit à plusieurs cours d'informatique de courte durée et n'a terminé qu'une seule session au Fiji Institute of Technology. Aucun de ces cours ne lui permet d'obtenir des points d'appréciation au chapitre de ses études.

   

[18]            Dans sa lettre de refus, l'agent des visas a justifié sa décision de n'accorder aucun point d'appréciation pour les études par le fait que le demandeur n'avait pas obtenu de certificat de niveau de scolarité. Or, un examen du dossier révèle qu'elle a reconnu dans les termes les plus nets à ce moment-là que le demandeur était titulaire d'un diplôme d'études secondaires, mais que les autorités scolaires de Fidji n'avaient pas délivré un tel document. La délivrance de ces diplômes relevait en fait du ministère de l'Éducation, qui utilisait le programme d'enseignement de la Nouvelle-Zélande pour les établissements d'enseignement secondaire, où les étudiants subissaient l'examen d'admission universitaire de la Nouvelle-Zélande à la fin de leur douzième année d'études. Les certificats et les résultats de cet examen sont enregistrés par le Conseil de l'éducation de la Nouvelle-Zélande.

[19]            On ne sait pas avec certitude si le demandeur aurait ou non été en mesure d'obtenir le certificat de niveau de scolarité exigé, s'il l'avait demandé pour remplir une des conditions préalables à l'obtention de la résidence permanente au Canada. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que le demandeur a soumis à l'agent des visas un document télécopié dans lequel Mme Mere Tora, du Haut-commissariat à Fidji, confirmait que l'avis de résultats portant la mention « remplit les conditions d'admission à l'université » démontre que la personne qui soumet ce document a complété avec succès ses études secondaires à Fidji. Étant parfaitement au courant de cet état de fait, l'agent des visas déclare dans son affidavit qu'elle ne se souvient pas que M. Singh ait jamais soumis des éléments de preuve démontrant avoir subi avec succès l'examen d'admission à l'université. Elle reconnaît en outre qu'un tel document aurait constitué une preuve satisfaisante que M. Singh avait terminé avec succès un programme d'études secondaires et qu'il aurait alors obtenu dix points pour ses études. La question à laquelle il faut alors répondre est celle de savoir si le demandeur a effectivement soumis une telle preuve à l'agent des visas et, dans l'affirmative, si l'agent des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte de cette preuve et en exigeant plutôt la production d'un certificat de niveau de scolarité.


[20]            Le dossier que le demandeur a versé dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire renferme une télécopie d'un document indiquant qu'il avait été autorisé à se présenter à un examen d'admission à l'université dont une des conditions préalables était qu'il ait terminé ses études secondaires. Toutefois, on ne trouve pas ce document dans le dossier certifié du tribunal administratif. Au cours du contre-interrogatoire qu'elle a subi au sujet de son affidavit, l'agent des visas a reconnu qu'elle n'aurait pas nécessairement pris acte de chacun des documents qui lui étaient soumis à l'entrevue, mais qu'elle se contentait de ne consigner que ceux qui étaient pertinents. Elle a également déclaré sous serment que, si le demandeur le lui avait produit, ce document aurait constitué un élément de preuve très pertinent au sujet de son niveau de scolarité et qu'elle en aurait certainement fait une copie qu'elle aurait versée au dossier et en aurait fait mention dans ses notes STIDI. Le demandeur rétorque en disant que c'est à dessein que l'agent des visas n'a pas pris acte de ce document parce que, suivant l'évaluation qu'elle avait faite des études du demandeur au cours de l'entrevue, elle estimait que la preuve n'était pas suffisante pour démontrer qu'il avait terminé ses études secondaires.


[21]            Bien que les affidavits se contredisent sur la question de savoir si ce document a été soumis ou non à l'agent des visas, je ne puis accepter l'argument du demandeur et lui accorder plus de poids qu'à la preuve de l'agent des visas. Il se peut fort bien que le demandeur ait effectivement terminé ses études secondaires, mais le dossier ne renferme aucun élément de preuve qui démontre qu'il a réussi l'examen néo-zélandais d'admission à l'université. Par conséquent, le demandeur ne m'a pas convaincu que l'agent des visas a commis une erreur en ne lui accordant aucun point pour les études et qu'elle a égaré les documents qui lui avaient été soumis lors de l'entrevue.

[22]            Dans son affidavit, le demandeur affirme aussi qu'il a tenté d'expliquer à l'agent des visas qu'il avait acquis de l'expérience de travail pertinente au sein de deux entreprises, Harish Chandra Constructions Ltd. et Riverview Private Hotel Ltd., qu'il avait précisé qu'il était chargé de s'assurer que les échéances étaient respectées et que la procédure du bureau était bien suivie. Il était chargé de la mise en application de la nouvelle procédure. Il s'acquittait de plusieurs tâches financières, dont la préparation d'un budget de fonctionnement pour les entreprises et des salaires des employés. Les deux lettres de recommandation provenant de ces deux compagnies appuient son argument que l'agent des visas n'a pas tenu compte de ces importants éléments de preuve et qu'elle ne lui a même pas fourni l'occasion de discuter avec elle des tâches administratives qu'il avait exécutées pour ces deux employeurs.

[23]            L'agent des visas affirme pour sa part dans son affidavit et a expliqué dans son contre-interrogatoire, qu'elle n'avait pas reçu les lettres de recommandation et les renseignements en question et que le demandeur ne lui a fourni des renseignements détaillés qu'en ce qui concerne son travail de dessinateur industriel, ce qui ne démontrait pas qu'il possédait de l'expérience de travail en administration.


[24]            On trouve dans le dossier du demandeur une copie des deux lettres de recommandation rédigées par les employeurs en question, mais je répète que ces documents ne figurent pas dans le dossier certifié du tribunal administratif. Le demandeur laisse entendre que c'est à dessein que l'agent des visas n'a pas pris acte de ces documents parce que, suivant l'évaluation qu'elle avait faite des études du demandeur au cours de l'entrevue, elle estimait que la preuve n'était pas suffisante pour démontrer que le demandeur répondait à la définition d'agent administratif contenue dans la CNP. Là encore, les affidavits se contredisent sur la question de savoir si ces documents ont été ou non présentés à l'agent des visas. Je suis convaincu que, si le demandeur avait soumis ces documents à l'agent des visas, ils auraient nécessairement été copiés et versés au dossier et que l'agent des visas en aurait fait mention dans ses notes STIDI étant donné qu'ils se rapportaient directement à la question de l'expérience de travail du demandeur en tant qu'agent administratif. Il y a également lieu de noter que, dans sa demande, le demandeur ne mentionne pas ce travail à temps partiel en réponse aux questions posées au sujet de la profession ou de l'expérience de travail.


[25]            Je passe maintenant à l'allégation que l'agent des visas a mal apprécié le demandeur en ne lui accordant aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience. Il est de jurisprudence constante qu'une telle erreur justifie l'intervention de la Cour si elle a des incidences directes sur la décision finale et que l'agent des visas disposait de certains éléments de preuve permettant de conclure que le candidat possédait une expérience pertinente équivalent à un an : Dauz, précité, aux paragraphes 11 et 12; Hagona c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1378 (QL) (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 10 à 12; Yar c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000) 10 Imm. L.R. (3d) 99, au paragraphe 16 (C.F. 1re inst.), Kapustynska, précité, au paragraphe 19. J'ajouterais que, non seulement l'agent des visas doit-il disposer de certains éléments de preuve pertinents permettant de penser que le candidat possède au moins une année d'expérience dans la profession envisagée, mais que ces éléments de preuve doivent être importants et crédibles : Dizon c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 135 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 5. En l'espèce, l'agent des visas a conclu catégoriquement que le demandeur ne possédait aucune expérience à l'égard des fonctions essentielles de la profession envisagée prévues par la catégorie de la CNP.

[26]            L'agent des visas a déclaré dans son affidavit - et cela ressort à l'évidence aussi de ses notes - qu'elle avait examiné les lettres de recommandation en question que le demandeur avait soumises et qu'elle lui avait demandé d'expliquer dans ses propres mots les fonctions qu'il avait exercées. Elle lui a aussi posé des questions au sujet du travail de dessinateur qu'il avait exercé à son propre compte. Elle a ensuite passé en revue les fonctions et les conditions d'emploi énumérées dans l'offre d'emploi faite au demandeur et précisées dans la CNP pour la profession d'agent administratif. Elle l'a informé qu'il n'avait pas rempli un nombre suffisant des fonctions essentielles énumérées dans la CNP pour cette profession. Elle a expliqué cette conclusion comme suit dans son affidavit :


[TRADUCTION]

M. Singh a fourni des lettres de recommandation et des lettres d'attestation personnelle qui précisaient qu'il avait travaillé comme dessinateur. [...] M. Singh a déclaré lors de son entrevue qu'il avait commencé à travailler à son compte comme dessinateur en 1990. J'ai demandé à M. Singh s'il avait déjà eu d'autres employés dans son entreprise de dessin industriel et il a répondu par la négative. M. Singh a affirmé qu'il dirigeait son entreprise de dessin industriel à partir d'un local fermé d'un comptoir laitier où sa femme travaillait depuis 1995. Entre 1989 et 1995, le comptoir laitier avait été dirigé par le frère de M. Singh. M. Singh ne participe que très peu à l'exploitation du comptoir laitier. Il n'a pas déclaré qu'il possédait d'autre expérience de travail en administration.

[...]

Je ne crois pas que M. Singh ait démontré qu'il possède de l'expérience de travail dans les champs de compétence précisés dans l'offre d'emploi. J'ai toutefois tenu compte du fait qu'il pouvait acquérir de la formation pour les fonctions requises dans un délai raisonnable et j'ai donc accordé à M. Singh dix points pour l'emploi réservé.

   

[27]            L'agent des visas s'est dite d'avis, comme la preuve versée au dossier le démontre, que le demandeur possédait de l'expérience comme dessinateur industriel et non comme agent administratif. Il ressort à l'évidence de ses notes STIDI, que l'agent des visas a fait part au demandeur de ses réserves et qu'elle lui a donné une occasion suffisante d'y répondre. Pour décider si le demandeur satisfait ou non aux exigences de la CNP, il faut nécessairement apprécier les éléments de preuve relatifs à l'expérience et à la formation du demandeur et seul l'agent des visas peut s'acquitter de cette tâche. Ainsi que le juge Dawson l'a conclu dans le jugement Farooqui c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000), 182 F.T.R. 306, aux paragraphes 14 et 15 (C.F. 1re inst.), je suis convaincu que l'agent des visas avait le droit de conclure, suivant une interprétation équitable et large de la description de la profession de la CNP, que le demandeur ne possédait pas d'expérience comme agent administratif, et ce, même s'il avait par ailleurs obtenu un point pour le facteur professionnel. Compte tenu de l'analyse qu'elle a faite, force m'est de souscrire à la décision de l'agent des visas de n'accorder aucun point d'appréciation pour l'expérience.


[28]            Parce que le paragraphe 11(2) du Règlement empêche les agents des visas de délivrer des visas aux candidats qui n'ont pas réussi à accumuler au moins un point pour le facteur de l'expérience, aucun visa ne pouvait être délivré au demandeur en l'espèce. Ainsi, bien que la décision que l'agent des visas a rendue au sujet de l'appréciation de la demande dans la profession soit entachée d'une erreur justifiant l'intervention de la Cour, cette erreur ne pouvait avoir d'incidence sur l'issue finale de la demande. Je suis par conséquent d'avis de statuer que l'intervention de la Cour n'est pas justifiée en ce qui concerne cette question.

[29]            En conclusion, en acceptant que l'agent des visas a effectivement commis une erreur dans son appréciation du demandeur en ce qui concerne le facteur professionnel, mais qu'il lui était raisonnablement loisible, suivant la preuve, d'en arriver à la conclusion qu'elle a tirée au sujet de l'expérience de travail du demandeur, je suis convaincu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'intervenir. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire de décider si l'agent des visas a commis une erreur dans son appréciation de la personnalité du demandeur, ce qui, en soi, ne serait d'ailleurs pas suffisant pour justifier d'annuler la décision finale de l'agent des visas de rejeter la demande.


[30]            En conséquence, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

  

                                                                                                                                                « P. Rouleau »     

                                                                                                                                                               JUGE            

OTTAWA (Ontario)

Le 23 décembre 2002

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                            IMM-1161-01

INTITULÉ :                                           NIRMAL SINGH

demandeur

- et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    JEUDI 12 DÉCEMBRE 2002   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                           23 DÉCEMBRE 2002

COMPARUTIONS :

Gregory James                                                               POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gregory James                                                               POUR LE DEMANDEUR

Mamann & Associates

Avocats

18 Wynford Drive, bureau 303

Toronto (Ontario)

M5C 2A5

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                               POUR LE DÉFENDEUR

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