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Date : 20031120

Dossier : IMM-191-03

Référence : 2003 CF 1367

ENTRE :

SUMATHY RANGANATHAN

SINTHUJAN RANGANATHAN

AHAJAN RANGANATHAN

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                   et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE von FINCKENSTEIN

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la LIPR). Les demandeurs contestent la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal), datée du 29 novembre 2002, qui a rejeté la demande présentée par les demandeurs afin que le membre W.L. Bertie Wilson se récuse.


LES FAITS

[2]                 La demanderesse principale est une femme âgée de 40 ans, une Tamoule originaire du Sri Lanka, qui prétend craindre avec raison d'être persécutée, principalement par l'armée sri-lankaise (l'ASL), cette craint étant fondée sur la race et l'appartenance à un groupe social. La demanderesse est la représentante désignée pour les demandes de ses deux enfants, âgés de 10 et 4 ans. Les demandeurs ont fui le Sri Lanka en 2000 et sont venus au Canada, où ils ont demandé l'asile.

[3]                 L'audience qui a eu lieu devant la Commission a duré deux jours. La première journée de l'audience a eu lieu en février 2002 devant un tribunal de deux membres. Les demandeurs avaient alors laissé leurs documents d'identité à la Commission pour fins de vérification. En mars 2002, la Commission a informé les demandeurs qu'elle avait conclu que deux de leurs quatre documents d'identité étaient frauduleux. La Commission a accueilli la demande des demandeurs visant à rouvrir l'audience afin qu'ils puissent présenter de nouveaux éléments de preuve concernant leurs documents et leur identité.


[4]                 La deuxième journée de l'audience a eu lieu en octobre 2002. La veille du jour prévu pour l'audience, la Commission a informé les demandeurs qu'un des membres du tribunal ne pourrait pas se présenter. Les demandeurs ont convenu de procéder avec un tribunal composé d'un seul membre. Lors de la deuxième journée de l'audience, le membre a déclaré qu'il estimait que les photographies soumises par les demandeurs n'étaient pas probantes en ce qui concerne leur identité et il s'est livré à un long interrogatoire des témoins cités par les demandeurs. L'avocat des demandeurs ne s'est pas formellement opposé à ce comportement au cours de l'audience. Toutefois, un mois plus tard, soit le 6 octobre 2002, l'avocat des demandeurs a présenté une requête écrite dans laquelle il demandait que le membre se récuse au motif que ses agissements lors de la deuxième journée de l'audience auraient engendré une crainte raisonnable de partialité.

[5]                 Le membre a rejeté la requête dans une décision datée du 29 novembre 2002.

[6]                 Le 3 janvier 2003, les demandeurs ont demandé une autorisation en vue d'un contrôle judiciaire du rejet de cette requête et l'autorisation a été accordée le 3 septembre 2003. Cette demande fait l'objet de la présente instance.

[7]                 Les demandes d'asile des demandeurs ont été rejetées par le même membre en janvier 2003.

[8]                 Le 3 juin 2003, les demandeurs ont également demandé une autorisation en vue d'un contrôle judiciaire du rejet des demandes d'asile, mais la demande d'autorisation a été rejetée le 3 octobre 2003. (Dossier IMM-4204-03)

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]                 Les demandeurs en l'espèce allèguent une crainte raisonnable de partialité de la part du tribunal. Par conséquent, la Cour est saisie de trois questions :


i.          Les agissements du membre W. L. Wilson, le 28 août 2002, ont-ils fait naître une crainte raisonnable de partialité, au point où le membre aurait dû se récuser?

ii.          L'omission des demandeurs de soulever la question de la crainte raisonnable de partialité avant le 6 octobre 2002 équivalait-elle à une renonciation?

iii.         La question est-elle chose jugée en raison du rejet, le 3 octobre 2003, de la demande d'autorisation d'un contrôle judiciaire, étant donné que la question de la crainte raisonnable de partialité et de l'omission du membre de se récuser a également été soulevée dans cette demande?

DÉCISION

[10]            En ce qui concerne la question (i), il est bien établi en droit que les demandeurs d'asile ont droit à une audience équitable :

Les principes de justice naturelle qui régissent des tribunaux administratifs comme la Section du statut de réfugié comprennent le droit fondamental à une audience impartiale. Pour qu'une audience soit considérée comme impartiale, il ne peut y avoir d'atteinte, même en apparence, au droit qu'a un revendicateur de faire valoir tous ses arguments devant un tribunal impartial. Un revendicateur est en droit de s'attendre à ce que la décision le concernant soit rendue par un tribunal dont l'esprit collectif est exempt de parti pris et qui est indépendant et impartial. Le simple fait de donner à entendre qu'on a privé un revendicateur de son droit fondamental à une audience impartiale justifie l'octroi d'une ordonnance portant annulation de la décision rendue et le renvoi de l'affaire pour nouvelle audition et réexamen. Zheng c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 28 IMM. L.R. (2d) 191; Thiara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 127 F.T.R. 209.

[11]            Évidemment, il ne peut y avoir d'audience équitable s'il existe une crainte raisonnable de partialité. Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité est clairement énoncé dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et al. c. L'Office national de l'énergie et al., [1978] 1 R.C.S. 369, dans lequel le juge de Grandpré a déclaré :

[...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [...] ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [...] »

En l'espèce, il y a deux échanges entre l'avocat et le président de l'audience au sujet des photos que l'avocat tente de présenter pour établir que les enfants de la demanderesse sont originaires du nord du Sri Lanka.

[12]            Voici les deux échanges en cause :

Premier échange (dossier du tribunal, page 278) :

[traduction]

AVOCAT :                                                 Je vais vous montrer quelques photographies. Il se peut que vous soyez en mesure de les identifier. Pouvez-vous le faire? Si vous ne le savez pas à l'instant même, dites que vous ne le savez pas. Avant de les montrer, j'aimerais que soit consigné au dossier, M. le président, le fait que j'ai les originaux avec moi au cas où vous voudriez les voir.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Que vous avez quoi?

AVOCAT ::                                               Les originaux des photographies. Ce que j'ai utilisé, c'est une photocopie couleur. C-7. Maintenant, vous voyez la page 1 de ces photographies. Il se peut que vous connaissiez la personne ou que vous ne la connaissiez pas; cela n'a aucune importance. Ce que je veux savoir, c'est : pouvez-vous identifier l'endroit?


TÉMOIN No 2 :                                       Oui, elle a pris cette photo à Unavil, chez elle, et la première photo, elle est avec sa mère et son fils aîné.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :          Maître, je ne doute aucunement qu'il puisse dire qui sont ces gens et où cela se situe. Cette situation ne pose qu'un seul problème, c'est qu'il n'y a aucune date sur ces pages. Elles auraient pu avoir été prises n'importe quand?

AVOCAT :                                                Oui, n'importe quand, mais sûrement après que les enfants sont nés. Je ne fais que demander au témoin s'il pouvait identifier l'endroit.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Si vous désirez poursuivre cela, Maître, mais je dois dire qu'elles ne me prouvent rien parce que, même si les enfants sont montrés sur ces photos, cela ne donne rien en ce qui concerne sa preuve de ce qui a été dit au sujet des documents. Par exemple, n'importe qui pourrait être à cet endroit précis à un moment donné. Cela ne prouve rien du tout, que cela montre que les photos ont été prises après qu'ils sont nés. Ils pourraient être nés au Canada et être quand même à cette résidence au moment où cette photo a été prise. Mais si vous voulez poursuivre avec ce genre de questions, allez-y.

AVOCAT :                                                Je ne comprends pas pourquoi, M. le président, vous avez mentionné que cela ne prouve rien du tout, parce qu'ils disent que les photos valent mille mots. Si vous voulez faire un effort d'imagination en allant jusqu'à dire, vous savez, qu'ils ont certainement pu être nés au Canada et avoir été là à cette date (inaudible), je ne pense pas que je pourrais alors prouver ou réfuter quoi que ce soit, mais il me semble, vous savez, que vous avez une opinion bien arrêtée sur cette question. Alors, je pense que pour gagner du temps, je ne devrais pas poursuivre avec ce genre de questions. Je vais alors laisser tomber la question des photos.


Deuxième échange (dossier du tribunal, page 303) :

[traduction]

AVOCAT :                                                OK. Vous rappelez-vous quand la photo a été prise?

TÉMOIN No 1 :                                       Non.

AVOCAT :                                                OK. Quatrième - page 4.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :          Maître, je prends - arrêtons cela ici. Les photos ne m'apprendront rien de ce dont j'ai besoin en allant à la page 4. (Inaudible). OK? Si vous allez à la page 4, cela ne m'apprendra rien que je ne sache déjà.

AVOCAT :                                                OK, M. le président, si vous prenez la décision avant d'écouter cela, je dois alors respecter cela, oui.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :          Question?

ACR :                                                          Puis-je poser une question au sujet des photos ou vous ne voulez pas?

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :          Il n'y a rien au sujet des photos qui puisse m'apprendre quoi que ce soit.

[13]            En rejetant la requête visant sa récusation en raison des échanges au sujet des photos, le président de l'audience a motivé sa décision comme suit :

[traduction]

LA QUESTION EN LITIGE


La question controversée à l'origine de la requête de l'avocat semblerait être la position du tribunal, lors de la reprise de l'audience, selon laquelle certaines photographies produites par l'avocat ne seraient d'aucune utilité (puisque l'avocat prétend qu'une telle déclaration indiquait une opinion arrêtée au détriment de sa cliente). Cette observation concernant l'utilité ou autre des photographies (comme l'avocat le sait bien) a été faite par rapport au contexte d'un indicateur factuel comme celui du moment où les photos peuvent avoir été prises. Comme aucune date n'est imprimée sur les photographies, j'ai pensé qu'il serait pratiquement impossible que les photographies aient quelque valeur probante que ce soit pour établir la résidence des demandeurs au nord du Sri Lanka aux époques pertinentes à leurs demandes. Néanmoins, l'avocat a persisté et, finalement, il a été autorisé à utiliser les photographies de la manière qu'il l'entendait.

DÉCISION

Il sera mentionné dans le dossier que l'avocat et ses clients ont eu la chance, pendant une période de plus de quatre heures, de s'attaquer à la seule question de l'identité découlant des doutes soulevés au sujet de la résidence des demandeurs. Comme je l'ai déjà fait remarquer, la reprise de l'audience a eu lieu le 28 août 2002 et l'avocat devait présenter ses observations au plus tard le 7 octobre 2002, après qu'il eut reçu celles de l'agent de protection des réfugiés (APR) qui devaient être produites le 16 septembre 2002. J'estime qu'il n'est pas raisonnable que l'avocat ait attendu jusqu'au 6 octobre 2002 (cinq semaines et demie après l'audience et près de trois semaines après la réception des observations de l'APR) pour formuler sa plainte. Hormis le fait que l'avocat est expérimenté et compétent, je ne suis pas convaincu qu'il a eu besoin d'autant de temps pour consulter d'autres praticiens du droit. À vrai dire, comme le précise à juste titre l'avocat, il aurait été plus approprié de s'opposer le jour de l'audience. Le motif de son retard aurait semblé plus plausible et raisonnable s'il avait formulé son opposition et présenté sa requête dans les jours qui ont suivi.

Étant donné que le tribunal estime que l'avocat n'a pas de motifs valables pour s'opposer et vu le temps excessif qu'a pris l'avocat pour déposer son opposition, la requête en récusation est rejetée.


[14]            Bien que je ne doute pas du fait que le président de l'audience a effectué une appréciation équitable et honnête de la valeur probante des photos, je conclus que ses questions durant l'instance étaient très embarrassantes. L'utilisation d'expressions telles que [traduction] « il n'y a rien au sujet des photos qui puisse m'apprendre quoi que ce soit » et [traduction] « si vous désirez poursuivre cela, Maître, mais je dois dire qu'elles ne me prouvent rien parce que, même si les enfants sont montrés sur ces photos, cela ne donne rien en ce qui concerne sa preuve de ce qui a été dit au sujet des documents » ne satisfait pas au critère énoncé dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et al. c. L'Office national de l'énergie et al., précité. Une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, en arriverait à la conclusion que le président de l'audience avait une opinion arrêtée sur la question. Elle ne conclurait certainement pas, en se basant sur ces échanges, qu'il y avait eu une appréciation équitable de la valeur probante des photos. Donc, je conclus qu'il existait des motifs justifiant une crainte raisonnable de partialité.

[15]            En ce qui concerne la question (ii), il est clair en droit que l'allégation relative à la crainte de partialité devrait être soulevée à la première occasion. Voir la décision Jackson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , 2002 CFPI 89.

[16]            Dans l'arrêt In re Tribunal des droits de la personne et Énergie atomique Can., [1986] 1 C.F. 103 (C.A.), le juge MacGuigan l'a affirmé de manière très complète lorsqu'il a déclaré :

En common law, même une renonciation implicite à s'opposer à un arbitre au premier stade d'une affaire constitue un motif suffisant pour invalider une opposition ultérieure : Re Thompson and Local 1026 of International Union of Mine, Mill and Smelter Workers et al. (1962), 35 D.L.R. (2d) 333 (C.A. Man.); Rex v. Byles and others; Ex parte Hollidge (1912), 108 L.T. 270 (K.B.D. Ang.); Regina v. Nailsworth Licensing Justices. Ex parte Bird, [1953] 1 W.L.R. 1046 (Q.B.D. Ang.);Bateman v. McKay et al., [1976] 4 W.W.R. 129 (B.R. Sask.). Le principe est énoncé de la manière suivante dans Halsbury's, Laws of England (4th ed.), volume 1, paragraphe 71, page 87 :

[traduction]

Le droit de contester des procédures viciées par la participation d'un arbitre qui n'a plus qualité en raison de l'intérêt ou de la vraisemblance de partialité peut être perdu par une renonciation expresse ou implicite au droit de s'opposer. Il n'y a aucune renonciation ou acceptation à moins que la partie qui a le droit de s'opposer à la participation d'un arbitre ne soit entièrement au courant de la nature de la perte de qualité et ait eu une possibilité raisonnable de s'opposer. Lorsque ces conditions sont remplies, une partie est réputée avoir accepté la participation d'un arbitre qui n'a plus qualité à moins qu'elle ne se soit opposée à la première occasion.

[17]            L'incident à l'origine de la crainte de partialité a eu lieu le 28 août 2002. L'avocat des demandeurs a simplement déclaré au cours de l'audience :

[traduction]

[...] il me semble, vous savez, que vous avez une opinion bien arrêtée sur cette question.

(Dossier du tribunal, page 279)

Toutefois, il n'a pas poursuivi sur ce point ni présenté de requête pour demander la récusation du président de l'audience. Il a plutôt pris part à l'audience jusqu'à la fin.

[18]            L'avocat des demandeurs n'a présenté la requête formelle que le 6 octobre 2002, après avoir vérifié la jurisprudence et avoir demandé l'avis d'un confrère. Bien que cela ait pu être prudent, cela n'équivaut pas à soulever la question à la première occasion. On peut conclure qu'en omettant de soulever formellement la question lors de l'audience du 28 août et en poursuivant l'audience, l'avocat des demandeurs a implicitement renoncé à toute affirmation de son droit de soulever la question relative à la crainte de partialité.

[19]            Comme l'a déclaré le juge Muldoon dans la décision Kostyshyn c. West Region Tribal Council, [1992] F.C.J. no 731 :


Une nullité ab initio peut être constatée et déclarée à n'importe quel moment par la suite, puisqu'elle n'a jamais eu d'effet, et ce à la lumière de preuves à cet effet. Cependant si une partie allègue le déni de justice naturelle pour cause de préjugé, cette partie devrait, non, elle est tenue d'exprimer immédiatement son allégation, car avec le passage du temps, pareille allégation ne serait peut-être plus objectivement démontrable. Il ne faut pas que l'allégation de préjugé soit tenue secrète, il faut qu'elle soit immédiatement rendue publique, afin de prendre le tribunal administratif « en flagrant délit » , si on peut dire, de préjugé et de faute. Ainsi donc, l'attitude qui consiste à attendre de voir si on a gain de cause devant l'arbitre, auquel cas on ne fera aucune allégation de préjugé, et à faire cette allégation afin de se soustraire àune perte confirmée, est abusive et doit être découragée.

[20]            Je conclus que, en omettant de soulever la question le 28 août 2003 et en poursuivant l'audience, les demandeurs ont renoncé à leur droit de soulever la question relative à la crainte de partialité. Il résulte de cette conclusion que la demande est vouée à l'échec.

[21]            À la lumière de ma conclusion au paragraphe précédent, il n'est pas nécessaire d'examiner la question (iii).

                              « K. von Finckenstein »

ligne

                                                                                                             Juge                       

Toronto (Ontario)

Le 20 novembre 2003

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-191-03

                                                         

INTITULÉ :                                                        SUMATHY RANGANATHAN

SINTHUJAN RANGANATHAN

AHAJAN RANGANATHAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION      

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 18 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                     LE 20 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Kumar S. Sriskanda                                             POUR LES DEMANDEURS

Jeremiah A. Eastman                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kumar S. Sriskanda                                             POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Scarborough (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

                                                                                                                   


COUR FÉDÉRALE

Date : 20031120

Dossier : IMM-191-03

ENTRE :

SUMATHY RANGANATHAN

SINTHUJAN RANGANATHAN

AHAJAN RANGANATHAN           

demandeurs

et         

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                      

défendeur

                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                           


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