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Date : 20000315


Dossier : IMM-1044-99

Entre :

TSHITUMBU KABOLAMBI

                                     Partie demanderesse

Et:

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

                                     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE NADON



[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Section du Statut de Réfugié de la Commission de l"Immigration ("la Section du Statut") rendue le 25 janvier 1999, selon laquelle le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention.


Le récit du demandeur

[2]      Le demandeur, citoyen de la République Démocratique du Congo ("RDC"), revendique le statut de réfugié au motif qu"il craint être persécuté en raison de ses opinions politiques. Dans son Formulaire de renseignements personnels ("FRP"), le demandeur relate les événements suivants: il déclare être membre de la Section jeunesse de l"Union pour la Démocratie et le Progrès Social ("UDPS"). En tant que membre de cette association, il a combattu le régime dictatorial de Mobutu et il a été arrêté à plusieurs reprises. Lorsque Kabila a pris le pouvoir, le même système de dictature a continué sous l"Alliance des Forces Démocratiques de Libération du Congo-Kinshasa ("AFDL"); par exemple, le régime de Kabila a interdit les partis politiques autre que le sien, ainsi que la presse libre. Ayant constaté que l"AFDL avait instauré une nouvelle dictature, l"UDPS a organisé une manifestation qui a eu lieu le 20 mai 1997. Le demandeur allègue avoir mobilisé les étudiants de son université afin qu"ils participent à cette manifestation. Lors de la manifestation, il y a eu des affrontements entre soldats et étudiants et le demandeur a été frappé et arrêté. Par la suite, les soldats l"ont emmené à un endroit où il a été torturé et détenu jusqu"au 3 janvier 1998, c"est-à-dire pendant presque huit mois. Lors de sa libération, il a été mis sous surveillance par l"AFDL, dont ses agents "suivaient de près [ses] mouvements."


[3]      Un mois après sa libération, soit le 13 février 1998, il a appris que le chef de l"UDPS, Étienne Tshisekedi, avait été arrêté. Par conséquent, les membres de l"UDPS sont descendus dans la rue pour exiger sa libération. De plus, il y a eu des affrontements entre les étudiants et les agents de l"AFDL, et le demandeur et son frère ont été arrêtés et frappés. Par la suite, le demandeur a été transféré dans une maison de détention où il est resté jusqu"au 5 mai 1998. De nouveau, le demandeur prétend avoir été torturé lors de sa détention.


[4]      Le 5 mai 1998, le demandeur a été conduit à l"aéroport et placé à bord d"un avion avec d"autres détenus à destination de Lubumbashi. Rendu à destination, le demandeur a reconnu le mari de l"une de ses cousines, Jean Kayembe, parmi les agents de l"AFDL qui avaient placé les détenus en prison. Trois jours plus tard, un agent de l"AFDL a permi au demandeur de se sauver de son lieu de détention. L"agent en question a aidé le demandeur à grimper un mur où, de l"autre côté, l"attendait Jean Kayembe qui l"a dirigé chez l"agent qui l"avait libéré de sa détention. Le demandeur n"est demeuré que deux jours chez l"agent de l"AFDL, car ce dernier avait peur que l"on y trouve le demandeur. Par la suite, le demandeur est demeuré chez Jean Kayembe jusqu"au 20 mai 1998. À cette date, un homme est venu chez Jean Kayembe et a conduit le demandeur à Lusaka en Zambie; ensuite, le demandeur et l"autre individu sont allés à Londres, Angleterre, où le demandeur a pris l"avion pour le Canada en utilisant un faux passeport.

[5]      Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié lors de son arrivée au Canada, soit le 22 mai 1998. Le demandeur déclare qu"il se sent en sécurité au Canada, mais qu"il est toujours inquiet pour sa famille et particulièrement, pour son frère et sa femme.


La décision de la Section du Statut

[6]      La revendication du demandeur a été entendue le 21 décembre 1998 par la Section du Statut qui a rejeté sa demande le 25 janvier 1999. La Section du Statut a conclu que le demandeur était non crédible, ayant jugé son témoignage contradictoire et invraisemblable.


[7]      La Section du Statut a noté que le témoignage du demandeur était généralement conforme au récit qu"il avait relaté dans son FRP. Cependant, la Section du Statut a douté de la crédibilité du demandeur "en raison de contradictions et d"invraisemblances relevées au cours de l"audience". De plus, la Section du Statut a conclu que le demandeur n"avait pu offrir d"explication satisfaisante relativement à des points importants de sa revendication. Par exemple, la Section du Statut a noté que le demandeur ne pouvait dire combien d"étudiants avaient participé à la manifestation du 20 mai 1997, ou même combien d"étudiants étaient inscrits à son université. De même, selon la Section du Statut, le demandeur ne pouvait décrire avec précision l"endroit où il avait été détenu pendant presque huit mois. À cet égard, la Section du Statut a écrit ce qui suit, à la page 5 de sa décision:

Le tribunal trouve étonnant que monsieur, qui est demeuré environ sept mois dans cette maison, ne soit pas en mesure de faire une description un peu plus détaillée, d"autant plus que lorsqu"il aurait été libéré le 3 janvier 1998, on lui aurait indiqué la porte et qu"il aura été dans l"obligation de marcher jusqu"à sa maison; il a eu l"occasion de voir à ce moment, la maison.

[8]      Par ailleurs, la Section du Statut a relevé une différence entre le témoignage du demandeur et son FRP concernant les motifs qui avaient donné lieu à la tenue de la manifestation du 20 mai 1997. Dans son FRP, le demandeur a expliqué que la manifestation avait pour objectif de dénoncer le régime dictatorial de Kabila et de revendiquer les droits du peuple congolais en mobilisant les gens à agir et en barrant les routes. Dans son témoignage, selon la Section du Statut, le demandeur a déclaré que l"objectif de la manifestation était de se rendre à l"ambassade américaine pour protester contre "la mise en place de Kabila" et pour dénoncer l"implication de l"ONU qui essayait de "régler nos problèmes".

[9]      En outre, la Section du Statut a noté que dans sa fiche complétée à son entrée au Canada le 22 mai 1998, le demandeur a répondu "non" à la question suivante: "Faites-vous partie d"une organisation particulière, religieuse, sociale, militaire, politique?" Selon la Section du Statut, le demandeur n"a fait aucune mention de son appartenance à l"UDPS et a déclaré n"avoir aucun "lien politique". Pourtant, il a indiqué dans cette même fiche qu"il avait été emprisonné pour le motif suivant: "mobilisation des étudiants à une marche" et que sa persécution était due à ses opinions politiques.

[10]      De plus, la Section du Statut n"a pas cru que le demandeur avait joué un rôle important au sein de l"UDPS puisqu"il ignorait des fait importants sur son propre parti. À la page 4 de sa décision, la Section du Statut s"exprimait ainsi:

Le tribunal considère que monsieur, qui prétend jouer un rôle important au sein de l"UDPS, n"a aucune connaissance des nombreuses batailles menées par son parti, notamment à l"automne 1996. Si monsieur était aussi impliqué qu"il le prétend, il ne pouvait ignorer que l"UDPS réclame, à plusieurs reprises, la démission du premier ministre Wango wa Dongo, lors de marches célèbres en février 1997. Le tribunal considère que monsieur n"a pas joué en 1997, le rôle qu"il prétend avoir eu au sein de l"UDPS, et plus particulièrement, dans l"organisation d"une présumée manifestation le 20 juin 1997.

[11]      À cet égard, la Section du Statut a noté que rien dans la preuve documentaire ne démontrait qu"une manifestation avait eu lieu le 20 mai 1997, comme le demandeur le prétendait. La Section du Statut a noté qu"au contraire, la preuve documentaire référait à d"autres manifestations qui avaient eu lieu à d"autres dates que celle mentionnée par le demandeur.

[12]      Quant à la déclaration du demandeur qu"il s"était rendu chez Étienne Tshisekedi, le chef de l"UDPS, lorsqu"il avait appris que ce dernier avait été arrêté, la Section du Statut s"en est étonnée, vu la déclaration du demandeur selon laquelle l"AFDL le surveillait (à la page 5 de la décision):

Le tribunal considère que, si monsieur était comme il le prétend sous surveillance, et que l"on suivait de près ses allées et venues, il n"est pas possible qu"il puisse même avoir été en mesure de se rendre à la résidence du leader de l"UDPS. Cependant, s"il a été en mesure de s"y rendre, c"est qu"il a grandement exagéré les conditions relatives à la libération.

[13]      La Section du Statut a aussi trouvé improbable que Jean Kayembe, le mari de la cousine du demandeur, l"ai reconnu après une seule rencontre douze ans plus tôt.

[14]      En ce qui concerne l"avis de recherche placée par la famille du demandeur dans le journal La semaine du reporter et publiée en décembre 1997, la Section du Statut a conclu, à la page 6 de sa décision, ce qui suit: "Compte tenu de l"absence générale de crédibilité de monsieur, le tribunal considère que cet article n"avait pour objet que d"appuyer une histoire inventée."

[15]      Enfin, la Section du Statut a noté que "[d]evant l"absence de crédibilité générale, nous ne pouvons que considérer l"ensemble du témoignage du revendicateur non crédible."

Analyse

[16]      Par sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur soumet, en premier lieu, que la décision de la Section du Statut est mal fondée en faits et en droit, au point d"être déraisonnable, et en deuxième lieu, que les commissaires n"ont pas considéré les nombreux documents prouvant que sa crainte est bien fondée.

[17]      En ce qui concerne le premier volet de son argument, le demandeur soumet que la décision porte sur une appréciation erronée de la preuve. Tout d"abord, il souligne qu"il n"a jamais dit qu"il avait organisé la manifestation du 20 mai 1997, comme la Section du Statut l"a noté dans sa décision, mais qu"il avait seulement mobilisé les étudiants pour qu"ils y participent. Au soutien de son argument, le demandeur réfère, à la page 1, paragraphe 4 de la décision, où la Section du Statut écrit ce qui suit:

Monsieur allègue avoir été arrêté à plusieurs reprises suite à cette implication politique. Monsieur, à titre de combattant de l"UDPS, organise une manifestation pour le 20 mai 1997...

Le demandeur ajoute qu"il a témoigné et qu"il a relaté dans son FRP qu"il avait aidé à mobiliser les étudiants pour les inciter à participer à cette manifestation.

[18]      À mon avis, l"argument du demandeur sur ce point est sans fondement. En effet, à la page 3 de sa décision, la Section du Statut écrit ce qui suit:

Monsieur, dans son récit, allègue être membre de l"UDPS auprès de la section jeunesse. Dans son témoignage, monsieur affirme occuper le poste de premier vice-président à la sous-cellule de Lumumba - cellule Salongo Limete/Kinshasa depuis 1993, bien qu"il ait été "combattant" depuis 1991. À ce titre, monsieur allègue avoir été contacté le matin du 19 mai 1997, par monsieur Léon Mananga, président de la sous-cellule Lumumba, qui lui demandera de contacter les "combattants" afin de solliciter leur présence à la manifestation prévue pour le lendemain. Monsieur informe son interlocuteur qu"il ne pourra être actif dans la zone, devant se rendre à l"université. Toutefois, il offre de mobiliser les étudiants afin que ceux-ci participent à la marche...

[19]      Il est clair, à mon avis, que la Section du Statut a bien compris le témoignage du demandeur et n"a commis aucune erreur.

[20]      Deuxièmement, le demandeur soumet que la Section du Statut s"est trompée concernant sa "libération" de prison en mai 1998. Tandis que la Section du Statut indique que le demandeur "sera libéré", le demandeur affirme qu"il n"a pas été libéré, mais qu"il s"est enfui avec l"aide de l"agent d"AFDL et de son cousin Jean Kayembe. À la page 2 de sa décision, la Section du Statut écrit ce qui suit:

Monsieur ajoute que ce dernier [Jean Kayembe] l"a également reconnu et c"est pour cela que trois jours plus tard, il sera libéré de la prison avec sa complicité...

[21]      À mon avis, la Section du Statut n"a commis aucune erreur en utilisant le terme "libérer". Le Nouveau Petit Robert: Dictionnaire de la langue française 1 , Montréal, DICOROBERT Inc., 1993, à la page 1278, définit le mot "libération" comme suit:

1. Action de rendre libre (une, des personnes) ¸ délivrance . La libération d"un captif, des otages. Mise en liberté d"un détenu après l"expiration partielle ou totale de sa peine, ...

[22]      Donc, contrairement aux prétentions du demandeur, sa fuite de prison avec la complicité d"un agent et de son cousin Kayembe constitue une "libération". Par conséquent, je suis d"avis que la Section du Statut n"a commis aucune erreur.

[23]      Troisièmement, le demandeur soumet que la Section du Statut a erré en concluant que son cousin avait dépensé $600 pour se rendre à Kinshasa. Il soumet qu"il a témoigné qu"il ignorait comment son cousin s"était rendu à Kinshasa et qu"un billet d"avion de Lubumbashi à Kinshasa coûtait $600. Pourtant, un examen de la transcription révèle que le demandeur a déclaré que son cousin s"était rendu à Kinshasa "sûrement par avion, parce que Lubumbashi jusqu"à Kinshasa, on peut se rendre que par avion" et qu"il a indiqué qu"un tel billet d"avion coûtait approximativement $600. Par conséquent, je ne puis conclure que la conclusion de la Section du Statut est erronée.

[24]      De même, il ne me semble pas déraisonnable de trouver invraisemblable l"hypothèse du demandeur a l"effet que son cousin aurait emprunté un avion de l"AFDL pour se rendre à Kinshasa. À cet égard, le demandeur a témoigné ce qui suit: "bien Jean c"est un militaire, c"est un militaire de l"AFDL, à ce que moi je sache, les militaires ils ont leurs avions à eux, ils peuvent se déplacer quand ils veulent. Il suffisait seulement de demander à son chef que je dois me rendre à Kinshasa pour une raison, il pouvait inventer une raison, une certaine raison quelconque." La Section du Statut n"a pas jugé ce récit crédible, car cela comportait trop de risques et était "de toute façon complètement farfelu".

[25]      Quatrièmement, le demandeur soumet que les explications offertes dans son FRP et lors de son témoignage sur l"objectif de la manifestation du 20 mai 1997 ne sont pas contradictoires, ou même, différentes. Dans son FRP, le demandeur a décrit le but de la manifestation ainsi:

Ayant vu le mauvais départ de KABILA et ses hommes, nous les combattants de l"UDPS avions eu comme tâche de faire en sorte que la journée du 20 mai 1997 soit une journée de revendication de nos droits, le peuple congolais devait mettre KABILA et ses hommes en garde, leur faire voir que le méthodes qu"ils ont adoptées étaient celles que nous avons combattues sous le régime dictatorial de MOBUTU. Le peuple devait les forcer à respecter les règles du jeu démocratique; c"est à dire, établir un État de droit au CONGO, tolérer la liberté d"expression et la liberté de la presse. Nous, jeunes de l"UDPS devions mobiliser les gens à agir, barrer les routes à tous ceux qui devaient se rendre au travail et faire en sorte que la journée suivante, celle du 21 mai, soit une journée ville morte; comme ça, KABILA et ses hommes allaient comprendre que le peuple congolais ne les laissera jamais instaurer une nouvelle dictature au CONGO.

Lors de l"audition, le demandeur a témoigné1 comme suit:

Q: Et puis qu"est-ce que, vous les membres de l"UDPS avez fait face à cette attitude là du régime Kabila?
R: On a, on a réagi tout de suite. On a voulu faire voir à monsieur Kabila qu"il...on en avait marre avec la dictature, alors, on pouvait pas lui laisser réinstaurer (sic) une nouvelle dictature dans notre pays. Alors, j"ai, j"ai été contacté personnellement par mon, mon président...
-Oui
R: ...qui m"a demandé des, de mobiliser les gens pour enfin pouvoir descendre dans la rue le 20 mai 97 pour essayer de, de revendiquer nos droits, exiger à monsieur Kabila d"établir un état des droits dans la République démocratique du Congo.

Ensuite, le demandeur a expliqué comment il a mobilisé les étudiants et il a ajouté ce qui suit:2

Q: Et vous avez pris la route?
R: Nous avons pas...parce que notre...disons, notre but, notre objectif, j"ai demandé avant d"y aller, avant d"al..., disons de marcher, j"ai demandé aux étudiants, on devait se rendre devant l"ambassade des États-Unis, c"était au centre-ville. Disons, devant le centre culturel américain, pas l"ambassade des États-Unis, le centre culturel américain.
Q: C"était votre destination?
R: C"était notre destination.
Q: Est-ce qu"il y avait une raison spéciale pour aller devant le centre culturel américain?
R: Oui, parce que, disons, pour nous, disons...c"est ONU qui essaie de régler les... les problèmes des pays en...les problèmes des pays en...disons, comme c"est (inaudible) comme avec l"Irak et le Koweit, c"est l"ONU qui intervient.
-Hum, hum.
R: Vous comprenez? Disons, pour nous c"est l"ONU qui essaie de régler les problèmes des pays dont...le pays maltraité disons et alors, nous devons nous rendre devant le centre culturel américain pour faire voir aux Américains que nous ne sommes pas d"accord avec la dictature que monsieur Kabila vient, vient d"instaurer dans notre pays.

À mon avis, les explications fournies par le demandeur dans son FRP et dans son témoignage ne sont pas contradictoires. Le demandeur indique clairement dans son FRP que le but de la manifestation est de revendiquer des droits fondamentaux face à la dictature Kabila. Le demandeur répète la même chose dans son témoignage, sauf qu"il ajoute la destination de la marche. Ceci n"est pas, à mon avis, un motif "complètement différen[t]" de celui énoncé dans son FRP, comme l"énonce la Section du Statut. Je suis donc d"avis que la Section du Statut a commis une erreur à cet égard. De plus, elle a commis une erreur quand elle a noté que la destination prévue était l"ambassade américaine, tandis que le demandeur affirme clairement que la destination n"était pas l"ambassade, mais le centre culturel américain. Toutefois, je suis d"avis que ces erreurs ne sont nullement déterminantes et, par conséquent, ne justifient pas l"intervention de cette Cour.

[26]      Quant à la déclaration du demandeur dans sa fiche d"entrée qu"il ne faisait partie d"aucune organisation, le demandeur soumet qu"il n"a pas compris la question et qu"il a commis une erreur involontaire en ne mentionnant pas son association avec l"UDPS. À mon avis, cette explication est sans mérite. Le demandeur a témoigné qu"il était membre de l"UDPS depuis 1991, et vice-président de la sous-cellule de l"UDPS depuis 1993. Vu son poste et l"histoire qu"il a relaté au soutien de sa revendication, il est difficile d"accepter, comme étant crédible, l"explication du demandeur. Son appartenance à l"UDPS est un élément essentiel de l"histoire qu"il a relaté au soutien de sa revendication.

[27]      Il est vrai, par ailleurs, que le demandeur a souligné "opinions politiques" comme motif de persécution; il a indiqué qu"il avait été emprisonné pour "mobilisation des étudiants à une marche"; et il a élaboré sur son association avec l"UDPS dans son FRP.

[28]      L"omission du demandeur d"indiquer qu"il était membre de l"UDPS fait partie d"un ensemble. Comme l"a remarqué la Section du Statut, le demandeur ne connaissait pas certains faits importants relativement aux activités de son propre parti. De plus, le demandeur n"a pu décrire la maison où il avait été détenu pendant huit mois. Ses réponses aux questions concernant ce point sont, sans aucun doute, vagues et évasives.

[29]      De même, il n"y a rien dans la preuve documentaire qui mentionne la manifestation du 20 mai 1997, comme l"a noté la Section du Statut. Selon le demandeur, les médias n"ont pas rapporté cette marche car elle n"était pas un grand événement; il n"y avait que trente ou quarante personnes qui participaient à la manifestation et personne n"a été blessé ou tué. Par contre, le demandeur prétend qu"il a été arrêté lors de cette manifestation et emprisonné. Vraisemblablement , il n"a pas été le seul à subir ces conséquences, et les médias auraient sûrement rapporté la violence faite aux étudiants.

[30]      Finalement, le demandeur soumet que la Section du Statut a erré en ignorant la preuve documentaire qui corroborait son témoignage. Plus particulièrement, il soumet que la Section du Statut a commis une erreur en n"accordant pas de poids à l"avis de recherche placé par sa famille dans un journal après sa disparition. La Section du Statut a énoncé que "[c]ompte tenu de l"absence générale de crédibilité de monsieur, le tribunal considère que cet article n"avait pour objet que d"appuyer une histoire inventée." À mon avis, vu la décision de cette Cour dans Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 2 C.F. 238 (C.A.), la Section du Statut pouvait "douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu"il n"existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication". Par conséquent, il ne peut faire de doute que la Section de Statut pouvait rejeter la preuve du demandeur.

[31]      En conclusion, le demandeur ne m"a pas convaincu que la Section du Statut a commis une erreur qui me permettrait d"intervenir. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


     Marc Nadon

     Juge


O T T A W A (Ontario)

le 15 mars 2000

__________________

1      Dossier du tribunal, p.628.

2      Dossier du tribunal, p. 638.

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