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Date : 19991214


Dossiers : T-715-99

T-716-99



ENTRE :

                 BRIAN WILLIAM ROBERTS

     demandeur

                         - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur







     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE REED (version révisée des motifs prononcés à l"audience)



[1]          On m"a convaincue que la décision sous examen doit être annulée. Le Tribunal a commis au moins deux erreurs très importantes. Il a traité les rapports médicaux des Drs Stroud et Arnett comme s"ils étaient contradictoires alors qu"ils ne le sont pas. Il a traité la lettre " sur le dégrèvement fiscal " comme si elle était inappropriée malgré le fait que la lettre montre que la GRC accepte la blessure au dos du demandeur comme étant liée à son travail.

[2]      Seule la lettre du Dr Stroud émet une opinion sur la question de savoir si la blessure au genou du demandeur a été aggravée par l"activité professionnelle du demandeur. Le Dr Stroud affirme que tel est le cas. Le Dr Arnett, dont le Dr Stroud a sollicité l"opinion qu"il joint à la sienne, ne se prononce pas sur la question. Les deux lettres ne sont pas contradictoires.

[3]      Il est déraisonnable que le Tribunal ait traité la lettre " sur le dégrèvement fiscal " comme si elle était inappropriée parce qu"elle ne donne pas de détails sur les blessures, mais constitue un simple [TRADUCTION] " mécanisme administratif [...], dans le processus de la GRC, qui donnerait droit à M. Roberts au dégrèvement fiscal qui peut être accordé en raison de maladie ou de blessure liée à l"exercice des fonctions ". Il est dit dans la lettre que le demandeur était en congé de maladie en raison d"une maladie ou d"une blessure liée à l"exercice de ses fonctions et qu"il avait par conséquent le droit de déduire de son revenu [TRADUCTION] " un montant égal à celui que lui aurait versé la Commission des accidents du travail ".

[4]      Les pièces du dossier médical du demandeur afférentes à la période en cause (du 12 juillet au 9 août 1993 et du 14 septembre au 12 octobre 1993) donnent comme raison de son congé de maladie une blessure au dos qu"il s"est faite douze ans plus tôt (lettre en date du 16 juillet 1993 du Dr Wilson au Dr Ness) ainsi que la chirurgie qu"il a subie (lettre en date du 6 août 1993 du Dr Russel au Dr Wilson; rapport clinique du Dr Russell en date du 14 septembre 1993). Le Tribunal avait devant lui les détails de la blessure liée au travail à laquelle la lettre " sur le dégrèvement fiscal " du 26 février 1994 fait référence. On ne peut écarter la lettre sous prétexte qu"elle est inadéquate parce qu"elle ne contient pas de détails sur la blessure en cause.

[5]      Les erreurs sont suffisamment importantes pour valoir à la décision sous examen le qualificatif de " manifestement déraisonnable ".

[6]      De plus, je tiens à faire remarquer que j"ai trouvé très choquante une déclaration faite dans le cadre d"une consultation médicale ministérielle. Le médecin déclare ceci : [TRADUCTION] " Cela ne m"a pas convaincu qu"il y ait jamais eu de blessure au dos durant le service ou à l"occasion d"activités liées au service ". À l"appui de sa demande de pension, le demandeur a décrit un incident, survenu en 1979 à Laird (T.N.-O.), qu"il estime avoir grandement contribué à aggraver ses problèmes de dos subséquents (alors qu"il procédait à une arrestation, une bagarre a éclaté et il s"est frappé le bas du dos sur le coin d"une table en tombant). Le dossier de la GRC sur l"incident a été détruit " fait pour lequel le demandeur ne devrait pas être pénalisé.

[7]      Certaines pièces du dossier médical font toutefois référence à l"incident de 1979. Dans la lettre du Dr Singh en date du 12 décembre 1979, il est question d"une bagarre. En 1988, un rapport clinique de la GRC décrit les problèmes de dos comme étant liés à [TRADUCTION] " une blessure initiale, survenue au travail huit ans plus tôt, qui a nécessité une intervention chirurgicale au dos ". En 1992, dans un sommaire médical, la douleur au dos du demandeur est décrite comme s"étant manifestée [TRADUCTION] " la première fois après qu"il eut été impliqué dans une bagarre " et le sommaire fait état de la chirurgie au dos en 1980. J"ignore quels éléments du dossier le médecin avait entre les mains lorsqu"il a inclus la déclaration susmentionnée dans son rapport de consultation, mais la déclaration citée équivaut à traiter le demandeur de menteur et il ne fait pas de doute qu"elle contredit les rapports des autres membres du corps médical qui ont soigné le demandeur peu de temps après sa blessure. La crédibilité de l"affirmation du demandeur selon laquelle l"incident de 1979 à Laird (T.N.-O.) s"est produit tel qu"il le décrit mérite d"être évaluée par le Tribunal à la lumière de tous les éléments de la preuve.

[8]      Pour les motifs susmentionnés, la demande est accueillie et la décision en cause, annulée.






                                 " B. Reed "
                                     J.C.F.C.


EDMONTON (Alberta)

Le 14 décembre 1999






Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Avocats inscrits au dossier


DOSSIERS DE LA COUR NOS :          T-715-99 and

                         T-716-99         

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Brian William Roberts

                         c.

                         Le procureur général du Canada

        

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :              LE JUGE REED

                                        


ONT COMPARU :

                         M me Marilena Carminati
                             pour le demandeur

                         M. Ken Manning
                             pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                         G. Brent Gawne & Associates
                         Edmonton (Alberta)
                             pour le demandeur

                         M. Morris A. Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                             pour le défendeur
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