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Date : 20001027

Dossier : IMM-5686-99

ENTRE :

NEZAM UDDIN SYED (alias SYED NEZAM UDDIN)

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         La section du statut de réfugié n'a pas accepté le témoignage du demandeur, qui est citoyen du Bangladesh; elle a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]         Dans cette demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient en premier lieu que les membres de la formation n'avaient pas un esprit ouvert lorsqu'ils ont statué sur sa revendication. Cet argument est principalement fondé sur les propos échangés entre l'avocat du demandeur et l'un des membres de la formation au cours des observations orales qui ont été présentées juste après le témoignage. À mon avis, la plupart des propos dont se plaint le demandeur se rapportaient au règlement par la section du statut de revendications présentées par des citoyens du Bangladesh en 1998 et 1999 et, dans cette mesure, ils n'avaient dans l'ensemble rien à voir avec l'affaire dont je suis ici saisi. J'ai minutieusement examiné la transcription et je suis convaincu que les questions que les membres de la formation ont posées au demandeur, même si elles peuvent être qualifiées de longues et énergiques, et les commentaires que les membres de la formation ont faits au cours des plaidoiries orales ne donnent lieu à aucune crainte raisonnable de partialité.

[3]         La conclusion que le tribunal a tirée au sujet du manque de vraisemblance de l'allégation du demandeur selon laquelle on lui avait demandé de prêter son camion à la Ligue Awami est énoncée d'une façon fort succincte dans le paragraphe suivant :

[TRADUCTION]

À mon avis, l'un des aspects du témoignage de l'intéressé qui pose le plus de problèmes se rapporte à l'événement déclencheur qui s'est produit en 1995, lorsque des dirigeants de la Ligue Awami ont demandé à l'intéressé de prêter son camion ou de permettre son utilisation pour transporter des partisans de la Ligue Awami à un rassemblement anti-BNP. J'ai jugé cet aspect du témoignage de l'intéressé particulièrement invraisemblable. L'intéressé a dit que l'entreprise de camionnage de sa famille était petite, et que seul un camion appartenant à son père et deux camions appartenant à son oncle étaient utilisés. L'intéressé a déclaré que les gens de son quartier savaient qu'il appuyait le BNP et que, par le passé, ses camions avaient été utilisés pour des rassemblements et des manifestations du BNP. À mon avis, il n'est pas vraisemblable qu'en 1995, des dirigeants de la Ligue Awami s'adressent à une entreprise qui était connue pour l'appui qu'elle donnait au BNP afin de transporter des partisans de la Ligue à un rassemblement anti-BNP. Il s'agit du seul événement allégué par l'intéressé qui aurait suscité la colère et le courroux constant de la Ligue Awami à son endroit.


[4]         Encore une fois, l'examen que j'ai effectué au sujet des questions que les membres de la formation ont posées au sujet de la possibilité que des opposants politiques du demandeur veuillent emprunter son camion ne révèle aucune erreur susceptible de révision. La conclusion que la formation a tirée au sujet du manque de vraisemblance est également étayée, dans les motifs de la décision, par une analyse des principaux documents que le demandeur a soumis pour corroborer sa revendication.

[5]         Le demandeur n'a pas su convaincre le tribunal qu'il était fort possible qu'il soit persécuté du fait de son appartenance au Parti nationaliste du Bangladesh. De même, devant cette cour, le demandeur n'a pas réussi à établir que la décision défavorable rendue par le tribunal renfermait une erreur susceptible de révision.

[6]         Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question sérieuse.

                          Allan Lutfy                    

     J.C.A.

Le 27 octobre 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        IMM-5686-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Nezam Uddin Syed c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 24 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY EN DATE DU 27 OCTOBRE 2000.

ONT COMPARU :

Anthony Norfolk                                              pour le demandeur

Pauline anthoine                                                pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anthony Norfolk                                               pour le demandeur

Avocat

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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