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                                                                                                                                            Date : 20030523

                                                                                                                                Dossier : IMM-3482-02

                                                                                                                           Référence : 2003 CFPI 625

Entre :

                                                        YU CHAI LIN, SHU WEN WU,

                                                   PAI CHUN LIN ET PAI CHEN LIN

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision rendue par le membre du tribunal Kashi Mattu de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) datée du 15 juillet 2002, dans laquelle elle a rejeté leur appel à l'encontre des mesures d'interdiction de séjour prises contre eux le 2 février 2001 par l'arbitre L. King. Les mesures d'interdiction de séjour avaient été prises en raison du fait qu'il avait été décidé que le demandeur principal et sa femme, Shu Wen Wu, étaient des personnes répondant à la description de l'alinéa 27(1)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), à savoir des personnes qui avaient obtenu un droit d'établissement assujetti à des conditions qu'ils n'avaient pas respectées. Les demandeurs mineurs faisaient également l'objet de la mesure d'interdiction de séjour relative au demandeur principal en vertu de l'article 33 de la Loi.


[2]         Le demandeur principal, Yu Chai Lin, est marié à Shu Wen Wu et ils ont deux enfants, Pai Chun (Jim) Lin et Pai Chen (Bob) Lin. Pai Chun (Jim) Lin a 19 ans alors que Pai Chen (Bob) Lin a 18 ans. Les demandeurs sont tous des citoyens de Taïwan et sont arrivés au Canada le 18 août 1993. M. Lin est venu au Canada en tant que résident permanent dans la catégorie d'entrepreneur et sa femme ainsi que ses enfants étaient des personnes à charge qui l'accompagnaient. Ils ont reçu à Vancouver le statut de résidents permanents sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 23.1(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).

[3]         Une enquête s'est tenue le 2 février 2001 et l'arbitre a délivré des mesures d'interdiction de séjour à l'encontre du demandeur principal et de sa femme parce qu'ils n'avaient pas respecté les conditions d'établissement. On a conclu que leurs fils étaient des personnes à charge, non pas des citoyens canadiens, et qu'ils n'étaient pas âgés de plus de 19 ans. Par conséquent, ils étaient visés par la mesure d'interdiction de séjour de M. Lin en vertu de l'article 33 de la Loi. Lors de l'audience devant l'arbitre, M. Lin a concédé le fait qu'il n'ait pas respecté les conditions relatives à sa résidence permanente.

[4]         La SAI a tenu une audience relative à l'appel les 25 mai, 9 août et 2 octobre 2001. La question clé devant la SAI était de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi et annuler ou suspendre les mesures d'interdiction de séjour.


[5]         Le 11 janvier 2002, la Cour suprême du Canada (la CSC), dans les arrêts Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 3, et Al Sagban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 4, a infirmé les arrêts rendus par la Cour d'appel fédérale. En ce faisant, la CSC a renversé l'énoncé de la Cour d'appel selon lequel, lorsqu'elle a à décider de la question de l'annulation ou de la suspension d'une mesure de renvoi en application du paragraphe 70(1) de la Loi, la SAI n'a pas à tenir compte des éléments de preuve ayant trait au pays vers lequel un appelant serait susceptible d'être renvoyé ou des conséquences pour l'appelant de la situation dans ce pays. Les demandeurs n'ont soumis aucun élément de preuve ni aucune observation sur cette question lors de l'audience.

[6]         Le 14 mars 2002, la SAI a écrit aux demandeurs les avisant d'un changement dans la loi et leur demandant de soumettre leurs observations au sujet de la question du pays vers lequel ils seraient susceptibles d'être renvoyés et des conséquences pour eux de la situation dans ce pays.

[7]         Comme réponse, les demandeurs ont déposé un avis de requête visant la présentation d'éléments de preuve et d'observations ayant trait aux questions au sujet desquelles la SAI avait déjà reçu des éléments de preuve, en plus de la question pour laquelle la SAI demandait des éléments de preuve et des observations. La SAI a accepté d'examiner les éléments de preuve et les observations se rapportant au pays du renvoi, mais a refusé d'examiner les éléments de preuve et les observations ayant trait aux questions qui avaient déjà été traitées lors de l'audience.

[8]         Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

69.4. (3) La section d'appel a, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les attributions d'une cour supérieure d'archives. . . .

69.4. (3) The Appeal Division has, as regards the attendance, swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents, the enforcement of its orders and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction, all such powers, rights and privileges as are vested in a superior court of record . . .



70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :           [. . .]

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

70. (1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the regulations, that person may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds, namely,

[. . .]

(b) on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person should not be removed from Canada.

72. (1) La section d'appel peut ordonner que l'enquête qui a donné lieu à un appel soit rouverte par l'arbitre qui en était chargé ou par un autre arbitre pour la réception d'autres éléments de preuve ou l'audition de témoignages supplémentaires.

72. (1) The Appeal Division may order that an inquiry that has given rise to an appeal be reopened before the adjudicator who presided at the inquiry or any other adjudicator for the receiving of any additional evidence or testimony.

[9]         La disposition pertinente des Règles de la section d'appel de l'immigration, DORS/93-46, (les Règles) est la suivante :

39. Les présentes règles ne sont pas exhaustives; en l'absence de dispositions sur des questions qui surviennent dans le cadre d'une procédure, la section d'appel peut prendre les mesures voulues pour assurer une instruction approfondie de l'affaire et le règlement des questions de façon expéditive.

39. These Rules are not exhaustive and, where any matter that is not provided for in these Rules arises in the course of any proceeding, the Appeal Division may take whatever measures are necessary to provide for a full and proper hearing and to dispose of the matter expeditiously.

[10]       Au cours de l'audience tenue devant moi, l'avocat des demandeurs n'a présenté que deux arguments.

[11]       Il a tout d'abord soutenu que le défaut de la SAI de permettre aux demandeurs de présenter les nouveaux éléments de preuve (autres que ceux relatifs au pays du renvoi) qui dataient d'au moins un an après le début de l'audience équivalait à une violation des principes de justice naturelle. Les causes auxquelles les demandeurs renvoient à l'appui de leur observation concernent toutes des requêtes en réouverture des appels à la SAI qui avaient été fermés, soit que la SAI avait rendu une décision, soit qu'on avait présumé désistement. Le pouvoir que détient la SAI de rouvrir un appel dans de telles causes se trouve au paragraphe 72(1) de la Loi et il est de nature discrétionnaire. Le critère applicable justifiant la réouverture de l'appel au motif qu'il existe de nouveaux éléments de preuve est celui énoncé par la Cour d'appel fédérale dans Castro c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 5 Imm. L.R. (2d) 87, à la page 91 :


[...] Pour obtenir une réouverture, j'estime qu'il est suffisant que la preuve offerte établisse l'existence d'une possibilité raisonnable, et non d'une probabilité, qui justifierait la Commission de modifier sa décision initiale.

[12]       Les éléments de preuve que l'on veut présenter doivent également ne pas avoir été disponibles à l'époque de l'audience initiale (Fleming c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1987), 4 Imm. L.R. (2d) 207 (C.A.F.)).

[13]       En l'espèce, la SAI ne décidait pas de la question de la réouverture ou non de l'enquête qui a mené à l'appel, dans les circonstances envisagées par le paragraphe 72(1), lequel semble faire référence aux appels où une décision a déjà été rendue. Elle devait plutôt décider de la question de la réouverture de l'audience, pour le dépôt d'éléments de preuve additionnels concernant une question qui avait déjà été exposée à l'audience initiale, avant de prendre une décision finale.

[14]       Conformément au paragraphe 69.4(3) de la Loi, la SAI a les attributions d'une cour supérieure d'archives pour toute question relevant de sa compétence. L'article 39 des Règles permet à la SAI, lorsqu'une question qui n'est pas abordée par les Règles est soulevée en cours d'instance, de prendre les mesures voulues pour assurer une instruction approfondie de l'affaire et le règlement des questions de façon expéditive. En raison du fait que les obligations de la SAI relatives aux éléments de preuve apparaissant entre l'audience et la décision sur l'appel ne sont pas traitées par les Règles ou la Loi, je suis d'accord avec le défendeur que la décision de la SAI sur la question d'admettre ou non les éléments de preuve est discrétionnaire et que le critère approprié à appliquer est de savoir si les demandeurs se sont vu refuser l'occasion de présenter leur dossier en appel.


[15]       Toutefois, que l'on utilise le critère des demandeurs ou celui du défendeur, j'estime que la SAI n'a commis aucune erreur en refusant l'admission des nouveaux éléments de preuve. Les demandeurs affirment que les éléments de preuve qu'ils ont présentés concernaient les intérêts du demandeur principal dans V.M.T. Footwear Ltd. depuis le début de l'audience, le dépôt de sa dernière déclaration de revenus et l'engagement des demandeurs dans leur collectivité. La SAI a conclu que les éléments de preuve soumis comprenaient des éléments non vérifiés concernant des questions qui avaient été ou auraient pu être traitées à l'audience et que l'écoulement du temps depuis l'audience ne constituait pas un motif suffisant justifiant une réouverture de l'audience pour le dépôt des nouveaux éléments de preuve. Comme l'a mentionné l'agent d'audience du défendeur, dans sa lettre du 22 mai 2002 adressée à la SAI, les éléments de preuve censés appuyer les allégations de contribution du demandeur principal à V.M.T. Footwear Ltd. depuis l'audience sont tous antérieurs à l'audience initiale ou sont peu importants. La majeure partie du reste des autres éléments de preuve n'est pas nouvelle, mais concerne un engagement « continu » dans des organismes communautaires, des activités scolaires et des activités commerciales, et elle aurait pu, ou aurait dû, avoir été présentée lors de l'audience. Le reste des éléments de preuve n'est que corroborant, tel que l'affirme le défendeur. Le fait, pour la SAI, de ne pas avoir tenu compte des nouveaux éléments de preuve dans ces circonstances ne constitue pas une erreur et les demandeurs ne se sont pas vu refuser une audience équitable.

[16]       Deuxièmement, l'avocat des demandeurs a soutenu que la SAI a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire conféré en vertu de l'alinéa 70(1)b) de la Loi. La SAI a abordé cette question en particulier aux pages 20 à 22 de sa décision :


L'appelant principal a également fait valoir que les appelants mineurs ne pourraient pas s'adapter au système scolaire taïwanais et qu'ils ne maîtrisaient plus la langue chinoise. Pourtant, l'appelant principal a déclaré qu'il ne possédait qu'une connaissance limitée de l'anglais et qu'il communiquait généralement en chinois avec ses enfants. Les appelants mineurs ont effectué la plus grande partie de leurs études à Taïwan. Je ne puis accepter l'argument du conseil selon lequel les appelants mineurs sont devenus des produits du système éducatif canadien. Ils n'ont fréquenté lcole au Canada que pendant trois ans. J'admets qu'ils ont peut-être moins pratiqué le chinois écrit au profit de l'anglais au cours des trois dernières années, mais la preuve dont je dispose m'incite à croire qu'ils ont conservé leurs capacités langagières en chinois. Aucune preuve crédible n'a été soumise pour démontrer l'existence d'obstacles susceptibles d'empêcher les appelants mineurs de réintégrer le système dducation taïwanais, ou relatifs à la stabilité du système dducation taïwanais par rapport au système canadien ou à l'ampleur de problèmes particuliers à Taïwan.

Le conseil des appelants a également évoqué la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Baker et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (la « Convention des Nations Unies » )24. Il a soutenu que la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant ntait pas limitée aux enfants nés au Canada mais s'appliquait aussi aux résidents permanents. Selon lui, il n'est pas dans l'intérêt supérieur des appelants mineurs dtre renvoyés, pendant leurs années de formation, dans un pays qui ne leur est plus familier, alors qu'ils staient acclimatés au style de vie canadien et pourraient éprouver des difficultés à se réadapter au système dducation taïwanais.

Dans l'arrêt Baker, la Cour suprême du Canada avait étudié la question de l'intérêt supérieur de l'enfant et conclu que la Convention des Nations Unies ne comportait pas d'application directe dans la loi canadienne, pour les raisons suivantes :

¼le décideur doit considérer l'intérêt supérieur de l'enfant comme un facteur important auquel il convient d'accorder un poids considérable, et il lui faut faire preuve de vigilance et de sensibilité à cet égard. Mais cela ne signifie pas que l'intérêt supérieur de l'enfant doive toujours l'emporter sur les autres considérations ni qu'il n'existe aucune autre raison de refuser une demande fondée sur des considérations humanitaires et ce, même en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant [traduction]...25

Même si, dans le cas présent, les appelants mineurs ne sont pas citoyens canadiens, j'ai examiné le dossier en tenant compte de cet aspect. Le conseil des appelants a fait valoir que l'intérêt supérieur des enfants exigeait qu'ils demeurent au Canada, de préférence avec leurs parents, mais même sans eux s'il le fallait, parce que la question de lducation était primordiale. C'est dans l'intérêt supérieur de leurs enfants que l'appelant principal et Mme Wu ont décidé, après avoir immigré au Canada en 1993, de retourner vivre en famille à Taïwan et d'y éduquer leurs enfants. Les appelants mineurs ont vécu la majeure partie de leur vie et effectué la plus grande partie de leurs études à Taïwan. Ils ont fait la preuve qu'ils avaient oublié de nombreux caractères chinois, mais ils ne m'ont pas convaincue qu'ils avaient perdu leurs aptitudes à communiquer efficacement en chinois, tant verbalement que par écrit. Il n'existe aucune raison de croire qu'ils ne pourraient pas se réadapter au système dducation dans lequel ils ont grandi. Les appelants mineurs continuent dtre totalement à la charge de l'appelant principal. J'estime qu'il est dans leur intérêt supérieur de demeurer au sein de leur famille et ce, même si leurs études et leur vie sociale devaient en être quelque peu perturbées.

De plus, l'article 33 de la Loi prévoit une exception pour les personnes à charge renvoyées du Canada. L'appelant principal et Mme Wu accordent beaucoup d'importance à lducation de leurs enfants. Or, la Loi permet justement aux appelants mineurs de revenir au Canada sans avoir à obtenir l'autorisation écrite du ministre s'ils remplissent les autres exigences de la Loi et des règlements. Aucun obstacle de taille n'empêche donc les appelants mineurs de revenir au Canada pour poursuivre leurs études sans leurs parents s'ils le désirent.


Mme Wu et les appelants mineurs n'ont pas démontré qu'ils étaient établis au Canada. Leur cas est différent du cas Kalay où lpouse et les enfants de l'appelant avaient été autorisés à demeurer au Canada26. Mme Wu ne travaille pas à l'extérieur du foyer et les appelants mineurs sont étudiants à temps plein. Ces derniers ne sont pas venus témoigner de leur engagement social au sein de la collectivité au Canada. Ils n'ont produit aucun élément de preuve démontrant leurs craintes à la perspective de devoir accomplir leur service militaire s'ils étaient renvoyés à Taïwan. Le service militaire est souvent en soi ardu et dangereux, mais c'est une obligation à laquelle ils auraient dû se soumettre s'ils étaient restés à Taïwan. Il est possible que les appelants mineurs aient, comme beaucoup de leurs compatriotes taïwanais, à affronter certaines difficultés en raison de la nature coercitive du service militaire, mais j'estime que ce facteur ne contrebalance pas les autres facteurs négatifs présents ici ou la décision relative à l'intérêt supérieur des appelants mineurs.

                               

24             Baker c. M.C.I. [1999] 1 Imm. LR (3d) 1.

25             Ibidem, Baker, p. 43.

26             Kalay, Surgit Singh et al c. M.C.I. (V94-02070/4/5/6/7), Verma, Ho, Clark, 28 novembre 1995.

[17]      Cette longue analyse sérieuse faite par la SAI indique clairement qu'elle a été en tout temps réceptive, attentive et sensible à l'intérêt supérieur des demandeurs mineurs. L'argument des demandeurs sur ce point est mal fondé (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 et Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (28 mars 2002), A-255-01 (C.A.F.)).

[18]      Pour tous les motifs qui précèdent, les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer que la SAI a commis quelque erreur susceptible de révision que ce soit et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[19]      Au bout du compte, en me basant sur les paragraphes 3 à 5 des observations écrites du défendeur en date du 9 mai 2003, j'estime que les questions proposées pour la certification par les demandeurs ne sont ni graves ni de portée générale et qu'elles ne sont pas déterminantes relativement aux questions en litige, au sens de l'article 74 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (anciennement l'article 83 de la Loi sur l'immigration). Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

                                                                                                                                            « Yvon Pinard »             

                                                                                                                                                                 Juge                       

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                   AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                          IMM-3482-02

INTITULÉ :                                                         YU CHAI LIN, SHU WEN WU, PAI CHUN LIN ET PAI CHEN LIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                                Le 23 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                                      Le 23 mai 2003

COMPARUTIONS :

Andrew Wlodyka                                               POUR LES DEMANDEURS

Banafsheh Sokhansanj                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lowe & Company                                              POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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