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Date : 19990817


Dossier : T-419-98


ENTRE :

     SHOEL ROSENHEK,


     demandeur,


     et



     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,



     défendeur.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE :


[1]      La Cour a donné un avis d'examen de l'état de l'instance aux parties le 10 juin 1999, leur demandant de lui présenter, au plus tard le 12 juillet 1999, les raisons pour lesquelles l'instance ne devait pas être rejetée pour retard. Cet avis a été donné en vertu de l'article 380 des Règles de la Cour fédérale de 1998 (les Règles). Suite à cet avis, le demandeur, qui se représente lui-même depuis le début de l'instance, a produit ses prétentions écrites le 12 juillet 1999.

[2]      Pour situer le contexte, notons que le demandeur a déposé un avis de requête introductive d'instance le 26 février 1998, demandant une ordonnance annulant une décision de réexamen de Revenu Canada, datée du 16 janvier 1998, et renvoyant l'affaire à Revenu Canada pour qu'ils annulent les frais d'intérêt et les amendes ajoutées à l'impôt sur le revenu du demandeur pour les années 1988 à 1991.

[3]      Le demandeur n'a pas présenté de preuve par affidavit à l'appui de sa requête introductive d'instance dans les délais prévus par les Règles. Dans une requête datée du 25 mars 1998 et produite le 23 avril 1998, le demandeur cherche à obtenir l'autorisation de déposer sous forme d'affidavit la documentation à l'appui de sa demande. Comme le demandeur n'avait pas signifié sa requête au défendeur, la Cour lui a ordonné de procéder à cette signification dans les 10 jours. Le 18 juin 1998, le juge Hugessen a accordé au demandeur une prolongation de délai pour produire son affidavit, ce que ce dernier a fait le même jour.

[4]      Le 16 septembre 1998, le demandeur a cherché à produire un certain nombre de documents qui constituaient vraisemblablement son Dossier de requête. Le protonotaire adjoint, ayant constaté que les documents n'étaient pas conformes, a ordonné qu'ils soient renvoyés au demandeur. Au même moment, le demandeur s'est vu octroyer une prolongation de délai pour produire son Dossier de requête au plus tard le 20 octobre 1998.

[5]      Le 14 octobre 1998, le demandeur a produit un avis de requête ex parte demandant une nouvelle prolongation de délai pour produire une preuve additionnelle par affidavit, ainsi que son Dossier de requête. L'affidavit que le demandeur voulait produire était celui de son psychiatre, le Dr Thurling. Selon le demandeur, l'affidavit en question portait sur l'essence même de son appel. Comme aucune justification n'avait été fournie par le demandeur pour qu'on procède sans aviser le défendeur, le protonotaire adjoint a enjoint au demandeur de faire signifier la requête à l'avocat du défendeur dans les 10 jours.

[6]      Par une ordonnance en date du 18 décembre 1998, la juge Reed a rejeté la requête du demandeur pour une prolongation de délai afin de produire une preuve additionnelle par affidavit ainsi que son Dossier de requête. Le 24 février 1999, le demandeur s'est vu refuser une prolongation de délai pour produire un avis d'appel de la décision susmentionnée. Il n'y a rien au dossier qui indique que le demandeur a pris d'autres mesures jusqu'au 12 juillet 1999, date à laquelle il a produit ses prétentions écrites dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance.

[7]      Afin d'excuser son retard, du moins en partie, le demandeur soutient qu'il a essayé de produire son Dossier de requête, mais qu'il en a été empêché suite à des [traduction] " renseignements erronés fournis par un employé du Greffe de la Cour quant à la production du Dossier de requête ". Il blâme aussi la Cour de ne pas l'avoir averti en temps utile que sa requête de prolongation de délai pour produire des documents additionnels avait été rejetée, l'empêchant par le fait même d'exercer son droit d'appel de cette décision. Ces prétentions sont rejetées. Le demandeur a choisi de se représenter lui-même et il devait respecter les Règles . On ne peut reprocher à la Cour le fait que le demandeur ne connaisse pas les Règles.

[8]      Récemment, le demandeur a produit une requête cherchant à obtenir une ordonnance de prolongation de délai pour produire son Dossier de requête original, qu'il a d'abord soumis et qui a été rejeté en septembre 1998. Le demandeur ajoute qu'il a l'intention de produire une demande d'audience dès que sa requête de prolongation de délai aura été acceptée.

[9]      Dans Baroud c. Canada, (1998) J.C.F. no 179, le juge Hugessen a énoncé le critère applicable par la Cour lorsqu'elle procède à un examen de l'état de l'instance :

En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382 à la fin d'un examen de l'état de l'instance, la Cour doit, à mon avis, se préoccuper principalement de deux questions :
1. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?
2. Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l'affaire?
Les deux questions sont clairement en corrélation en ce sens que s'il existe une excuse valable justifiant que l'affaire n'ait pas progressé plus rapidement, il n'est pas probable que la Cour soit très exigeante en requérant un plan d'action du demandeur. D'autre part, si aucune raison valable n'est invoquée pour justifier le retard, le demandeur devrait être disposé à démontrer qu'il reconnaît avoir envers la Cour l'obligation de faire avancer son action. De simples déclarations de bonnes intentions et du désir d'agir ne suffit clairement pas.

[10]      Un examen du dossier de la Cour indique que le demandeur a essayé, de façon assez maladroite, de faire avancer sa requête, du moment où il l'a produite jusqu'à la date où sa requête de prolongation de délai pour produire un avis d'appel a été rejetée, savoir le 24 février 1999. Aucune explication n'est fournie pour le délai d'à peu près quatre mois qui a suivi. Afin d'être autorisé à continuer la procédure, le demandeur devait démontrer qu'il prendrait rapidement des mesures concrètes pour faire avancer l'affaire.

[11]      La seule mesure proposée par le demandeur en ce moment est la production d'une autre requête interlocutoire visant l'obtention d'une prolongation de délai pour produire, comme il le décrit lui-même, [traduction] " le Dossier de requête original du demandeur, ce même dossier qui a été produit en temps utile le 16 septembre 1998, ou vers cette date, et qui a été rejeté par la Cour comme étant un "tas de paperasse' ". Une telle requête est de toute évidence futile. La Cour a déjà tranché cette question et le demandeur n'a présenté aucun fait nouveau qui justifierait qu'on la réexamine.

[12]      Le dépôt d'un Dossier de requête est une partie essentielle de la procédure. Le demandeur n'a pas reçu la prolongation qu'il recherchait pour déposer son Dossier de requête en décembre 1998 et sa tentative d'en appeler de cette décision n'a pas eu de succès. En conséquence, le défendeur aurait pu demander le rejet de la demande de contrôle judiciaire au motif que le demandeur avait sans raison omis de produire son Dossier de requête dans les délais.

     ORDONNANCE

     Les raisons du retard et les mesures proposées pour faire avancer l'affaire que le demandeur a présentées dans ses prétentions écrites étant insatisfaisantes,

     IL EST ORDONNÉ QUE :


  1. .      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Roger R. Lafrenière

Protonotaire

TORONTO (ONTARIO)

Le 17 août 1999

Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-419-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              SHOEL ROSENHEK
                             et

                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

EXAMINÉ À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

EN DATE DU :                      MARDI 17 AOÛT 1999

PRÉTENTIONS ÉCRITES DE :              Shoel Rosenhek

                            

                                 pour le demandeur en son propre nom

                             M me Judith Sheppard

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Shoel Rosenhek

                             75 est, Riverside Drive

                             Appartement 905

                             Windsor (Ontario)

                             N9A 7C4

                                 pour le demandeur en son propre nom

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le défendeur



                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990817

                        

         Dossier : T-419-98


                             Entre :


                             SHOEL ROSENHEK,

     demandeur,



             et


                             LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     défendeur.




                            

            

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                             ET ORDONNANCE

                            

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