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Date : 20000322


Dossier : IMM-3382-98



ENTRE :



YI ZHAO

     demanderesse


     et



     LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


     défendeur



     AJOUT AUX MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE REED


[1]      Les paragraphes suivants doivent être insérés après le paragraphe [12] de mes motifs de l"ordonnance, délivrés le 17 février 2000 :

     " [12A] Je considère qu"il est erroné de décrire la profession d"une personne comme faisant ou non une contribution significative à l"économie du Canada. En évaluant un demandeur dans la catégorie des travailleurs autonomes, c"est l"entreprise que la personne a l"intention d"établir ou d"acheter, ou dans laquelle elle a l"intention d"investir, qui doit faire une contribution significative à l"économie. Ainsi, une entreprise de dépanneur peut, selon les circonstances, faire ou non une contribution significative à l"économie. On ne peut dire qu"une personne qui désire exploiter un commerce de dépanneur ne peut être admise au Canada dans la catégorie des travailleurs autonomes parce que cette profession n"apporte pas une contribution significative à l"économie. De la même façon, l"entreprise que veut établir un courtier en valeurs mobilières peut, dans certaines circonstances, faire une contribution significative à l"économie et, dans certaines autres circonstances, ne pas en faire. Tout dépend des circonstances particulières à chaque cas. Par conséquent, le type de profession n"est pas en soi le facteur fondamental à considérer dans l"analyse requise.
     [12B] Toutefois, le facteur 4 est pertinent par rapport à la profession que la personne veut exercer, non parce qu"il sert à déterminer si cette profession peut apporter un avantage significatif à l"économie (qui n"est pas le bon critère à appliquer, comme je l"ai dit), mais parce qu"il est lié à la demande au Canada pour des personnes travaillant dans cette profession. Alors qu"un immigrant dans la catégorie des travailleurs autonomes peut recevoir le droit d"établissement même s"il a reçu 0 point en vertu du facteur 4, il se peut aussi qu"il ne reçoive pas le droit d"établissement alors qu"il a reçu 10 points. Ceci peut arriver lorsqu"il y a une demande considérable dans un domaine donné, mais que l"entreprise que la personne a l"intention d"établir n"apporte pas une contribution significative à l"économie. En termes simples, on peut dire que le type de profession est pertinent dans le cadre du facteur 4, mais que l"évaluation permettant de déterminer si une personne doit recevoir le droit d"établissement en tant travailleur autonome n"est pas déterminée en fonction du type de profession que l"immigrant potentiel veut exercer, mais plutôt en fonction de l"entreprise qu"il a l"intention d"établir ou d"acheter, ou dans laquelle il a l"intention d"investir ".



     B. REED

                                 Juge




OTTAWA (ONTARIO)

LE 22 MARS 2000







Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :                  IMM-3382-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              YI ZHAO et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)


DATE DE L"AUDIENCE :              le 26 janvier 2000


AJOUT AUX MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE

MADAME LE JUGE REED


EN DATE DU :                  22 mars 2000



ONT COMPARU


M. Timothy E. Leahy                          POUR LA DEMANDERESSE


Mme Susan Nucci                          POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


M. Timothy E. Leahy                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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