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     IMM-3223-96

OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 26 juin 1997.

EN PRÉSENCE DE: Monsieur le juge Darrel V. Heald, J.S.

ENTRE:

     SUPRAMANIAM RAVI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE


         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


     Darrel V. Heald

     ________________________________

     Juge suppléant





Traduction certifiée conforme:      ________________________________

     Jacques Deschênes






     IMM-3223-96



ENTRE:

     SUPRAMANIAM RAVI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE HEALD, J.S.     

         Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) rendue le 6 août 1996, dans laquelle il a été statué que le requérant n"est pas un réfugié au sens de la Convention.

LES FAITS

         Le requérant a témoigné qu"il a quitté le nord du Sri Lanka en raison du harcèlement exercé par les membres des Liberation Tigers (L.T.T.E.) et parce qu"il craignait pour sa vie. À son arrivée à Colombo, il a été arrêté deux fois. En 1995, il a été interrogé et battu. On l"a aussi soupçonné d"avoir participé à un attentat à la bombe contre une raffinerie de pétrole à Colombo. Il craint que la police n"ait des soupçons sur lui parce que, après l"attentat à la bombe, il a omis de se présenter à la police comme il devait le faire. Le requérant a quitté le Sri Lanka le 23 octobre 1995 avec l"aide d"un agent. Depuis son arrivée au Canada, il a appris que son épouse et ses enfants pourraient éprouver des difficultés au Sri Lanka en raison de son départ.

LA DÉCISION DE LA SSR

         La SSR a déterminé que le requérant n"est pas un réfugié au sens de la Convention parce qu"elle a conclu que le témoignage du requérant n"était pas crédible ou digne de foi. Elle a déterminé que le témoignage du requérant quant aux difficultés qu"il avait éprouvées au Sri Lanka était peu plausible eu égard à la preuve documentaire dont elle disposait.

ANALYSE

         Les lignes directrices acceptées par la Cour pour l"appréciation de la crédibilité d"un témoignage ont été établies dans l"arrêt de la Cour d"appel de la Colombie-Britannique Faryna v. Chorny1:

         [TRADUCTION] Il faut examiner si son récit est compatible avec les probabilités qui caractérisent les conditions existantes. En bref, le véritable facteur de véracité des dépositions du témoin doit être leur harmonie avec la prépondérance des probabilités, que toute personne pratique et avisée reconnaîtrait comme raisonnable en ce lieu et dans ce contexte.


         La jurisprudence plus récente a établi, de plus, que les conclusions défavorables tirées quant à la crédibilité doivent être justifiées par la preuve versée au dossier et déposée devant le tribunal, que le tribunal doit soupeser quant à sa fiabilité et à sa valeur probante. La conclusion défavorable du tribunal quant à la crédibilité doit pouvoir s"appuyer sur au moins une partie de la preuve dont il dispose. Bien qu"il soit loisible au tribunal de se fier à la preuve documentaire davantage qu"au témoignage oral du requérant, il lui faut dans de tels cas exposer clairement et en termes non équivoques pourquoi il préfère cette preuve2.

         En l"espèce, les conclusions défavorables tirées par le tribunal quant à la crédibilité étaient fondées sur le peu de vraisemblance du témoignage oral du requérant lorsque mis dans le contexte de la preuve documentaire dont disposait le tribunal. Selon moi, la preuve documentaire appuie bien les conclusions du tribunal, et le tribunal a eu raison de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité du témoignage oral du requérant.

         Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CERTIFICATION

         Ni l"un ni l"autre avocat n"a demandé la certification d"une question grave de portée générale en vertu de l"article 83 de la Loi sur l"immigration. Je suis d"accord qu"il ne s"agit pas d"une affaire pouvant donner lieu à une certification. Par conséquent, aucune question n"est certifiée.



     Darrel V. Heald

     __________________________________

     Juge suppléant



Ottawa (Ontario),

le 26 juin 1997.




Traduction certifiée conforme:      __________________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      IMM-3223-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:              Supramaniam Ravi c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE:                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE:                  le 12 juin 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR:      l"honorable Darrel V. Heald, J.S.
DATE:                          le 26 juin 1997


ONT COMPARU:


Mme Helen P. Luzius                  pour le requérant
M. Jeremiah Eastman                  pour l'intimé


PROCUREURS AU DOSSIER:


Mme Helen P. Luzius                  pour le requérant

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      [1952] 2 D.L.R. 354.

2      Okyere-Akosah v. M.E.I., 6 mai 1992, no du greffe A-92-91.

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