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Date : 20031211

Dossier : T-1985-02

Référence : 2003 CF 1455

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL

ENTRE :

                                                  ACTION EXPRESS LTD.

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

                                                           SHELLY LESY

                                                                                                                          défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale à la suite d'une décision que l'arbitre Dan R. Cameron (l'arbitre), désigné en vertu de la section XIV - partie III du Code canadien du travail, avait rendue à l'égard d'une plainte de congédiement injuste déposée par Shelly Lesy (la défenderesse) contre Action Express Ltd. (la demanderesse); l'affaire a été entendue le 16 septembre 2002. Dans une décision en date du 29 octobre 2002 (la décision), accompagnée d'une lettre d'envoi en date du 30 octobre 2002, laquelle a été reçue par la demanderesse le 31 octobre 2002, l'arbitre a accordé à la défenderesse, en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à sept mois de salaire.

[2]                La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant l'affaire pour qu'elle soit tranchée devant un nouvel arbitre.

CONTEXTE

[3]                La défenderesse a travaillé pour la demanderesse, une société établie à Regina, du mois de mai 1994 jusqu'à la fin du mois de septembre 2001. La demanderesse avait conclu avec Postes Canada un certain nombre de contrats de ramassage et de livraison du courrier dans le sud de la Saskatchewan. La défenderesse conduisait un camion pour la demanderesse.

[4]                En l'an 2000, la défenderesse a communiqué à plusieurs reprises avec la demanderesse en vue d'obtenir une augmentation de salaire. Aucune augmentation ne lui a été accordée. Le 1er janvier 2001, la défenderesse a pris un congé de maladie, mais elle est retournée travailler le 1er août 2001. Pendant qu'elle était en congé, la demanderesse a téléphoné à plusieurs reprises à M. Shane Lincoln, directeur et associé de la demanderesse, en vue de demander une augmentation de salaire, mais elle n'a pas pu le joindre.

[5]                Dans son témoignage direct, M. Lincoln a reconnu savoir que la défenderesse essayait de communiquer avec lui et être au courant de la nature des préoccupations de la défenderesse. Toutefois, pour un certain nombre de raisons, il n'a pas pu retourner les appels. La défenderesse a également fait part des préoccupations qu'elle avait au sujet de son salaire à M. Marv Forst, un autre membre de la direction de la demanderesse. Quoi qu'il en soit, les efforts que la défenderesse a faits pour communiquer avec l'employeur au sujet de son salaire n'ont pas porté fruit.

[6]                En revenant travailler après son congé de maladie, le 1er août 2001, la défenderesse a envoyé une lettre à M. Lincoln le 10 septembre 2001 ou vers cette date. Cette lettre, dont un extrait est ici reproduit, ouvrait la voie à ce qui allait suivre :

[TRADUCTION] Shane,

Étant donné que tu ne retournes pas mes appels, je suppose que je dois plutôt t'écrire.

J'aimerais que tu me dises pourquoi tu crois que je ne mérite pas d'augmentation.

Je sais que Larry croit que nous sommes tous des « imbéciles qui prennent de la place » . Mais en réalité je suppose qu'il oublie que, si ce n'était de nous les « imbéciles » , il ne serait pas là où il est maintenant. Et tu ne serais pas là non plus.

[...]

Les six mois de congé que j'ai pris visaient en partie à me permettre de reprendre le dessus pour accomplir peut-être sept autres années de service... mais sais-tu que les employées m'accueillent encore bien et sont contentes de me revoir, il n'y a plus de « Larry » , mais cela ne m'a pas manqué. Un patron qui se fout carrément de vous; tous les efforts physiques que comporte le travail ET le fait de traiter avec les employés des postes inutiles, qui ne pouvaient rien faire parce que le syndicat n'aimerait pas cela... voyons donc... et l'hiver arrive... sans mentionner que vous, les gars, ne feriez pas non plus tant de « blagues » à l'atelier si je n'étais pas là, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler. Je ne les ai pas appréciées.


[...]

Je perds donc mon temps ici - ou estimes-tu que je vaux plus que six dollars l'heure? Marvin s'en lave les mains et affirme que vous vous rencontrez... Larry dit que cela ne le concerne pas et d'en parler à Marvin. Et toi? C'est toi qui m'a embauchée. Si cette « imbécile » qui occupe cette place NE VAUT PAS plus - dis-le moi, de façon que je puisse peut-être continuer ailleurs. J'ai entendu dire que Geordie était content. Et je suis certaine que Larry Johnson serait enchanté de prendre la relève. Changez simplement de numéros de téléphone et installez-vous ailleurs - (et ne vous montrez jamais dans ces petites villes car on vous tuerait).

J'aimerais avoir une réponse quelconque. J'ai de moins en moins de conscience professionnelle.

Shelly

S'il s'agit strictement d'un emploi à salaire minimum, je suppose que je dois accepter la chose; et je serais fort stupide de rester, n'est-ce pas?

[7]                La lettre n'est pas datée. Toutefois, dans son témoignage direct, M. Lincoln a déclaré l'avoir reçue entre les 10 et 15 septembre 2001. Monsieur Lincoln a également déclaré que le contenu de la lettre l'avait estomaqué. Il a affirmé n'avoir pas eu jusqu'alors de problèmes avec la défenderesse en tant qu'employée. Il a qualifié son rendement [TRADUCTION] d' « exceptionnel... l'un des meilleurs » .

[8]                Par suite de cette lettre, M. Lincoln a communiqué par téléphone avec la défenderesse deux jours plus tard. Il existe une divergence de vues entre la défenderesse et M. Lincoln au sujet du ton de cette conversation. Monsieur Lincoln a affirmé avoir été poli. Deux témoins, M. Forst, qui était dans le bureau, et le chef de bureau, Mme Lakeman, qui était dans le bureau voisin, étaient d'accord avec M. Lincoln.

[9]                Toutefois, selon la défenderesse, M. Lincoln avait adopté un ton fort agressif et avait proféré des grossièretés. Monsieur Lincoln a déclaré que la défenderesse s'était mise à pleurer pendant la conversation et qu'elle s'était même excusée d'avoir envoyé la lettre. Monsieur Lincoln lui a demandé de faire ses excuses par écrit. Il a affirmé qu'ils avaient parlé de la possibilité d'une augmentation de salaire à un moment donné dans l'avenir.

[10]            Le 20 septembre 2001 ou vers cette date, M. Lincoln a reçu la lettre suivante de la défenderesse. Cette lettre est reproduite en entier étant donné qu'elle est importante aux fins qui nous occupent :

[TRADUCTION] Shane,

J'ai mûrement réfléchi; voici donc la « lettre d'excuses avec remords » .

Tu n'en auras pas. Et je retire également les excuses que j'ai faites verbalement. Je ne lèche jamais les bottes de quelqu'un comme ça, et je n'ai pas à m'excuser.

Ton camion sera au bureau de poste à la fin du mois.

Avec mon dernier chèque, j'en attends un autre pour les deux semaines de salaire que tu as retenues au mois de mai 1994, AVEC 7 ans et 4 mois d'intérêts composés.

Si je n'obtiens pas cet argent, le conseil l'obtiendra pour moi. Ne me laisse pas aller jusque là.

Je regrette que tu ne m'aies pas entendue faire ma demande « gentiment » pendant plus d'un an.

Au revoir et j'espère que tu trouveras un autre IDIOT (ou quelqu'un qui est presque aussi dévoué que moi).

Shelly Lesy

À la « demande » des dames et de Kent, j'envisagerai de rester si j'obtiens une augmentation de 27 p. 100 et si tu m'envoies une lettre d'excuses, sinon adieu. Je partirai le 28.

[11]            Monsieur Lincoln a déclaré que le contenu de la deuxième lettre l'avait estomaqué. Il a affirmé que la lettre ne reflétait pas le ton de leur conversation antérieure. Il a affirmé que, selon lui, la lettre ne permettait aucun compromis, que la relation employeur-employé avait probablement pris fin et que la défenderesse avait de fait démissionné.

[12]            Monsieur Lincoln estimait également que la défenderesse s'en était directement prise à la direction d'une façon hautaine et qu'elle avait fait des commentaires inacceptables à un client important. Le fait que la défenderesse devrait utiliser le camion de livraison de la société jusqu'au 28 septembre 2001, soit le jour où elle devait partir, disait-elle, le préoccupait également étant donné qu'elle pourrait endommager le véhicule. Le fait que la défenderesse pouvait nuire aux relations que la société entretenait avec son principal client, Postes Canada, le préoccupait également. Monsieur Lincoln a déclaré avoir consulté M. Forst et un associé de la société qui était avocat. Ils ont décidé de procéder immédiatement à un congédiement justifié.

[13]            Le 26 septembre 2001 ou vers cette date, M. Forst s'est rendu à Estevan (Saskatchewan). Il a rencontré la défenderesse vers la fin de la journée; il lui a fait savoir qu'elle était licenciée et il a repris les clés du véhicule de la société. Le motif du licenciement n'a pas été donné à la défenderesse.

[14]            La défenderesse a subséquemment interjeté appel contre son licenciement en vertu de l'article 240 du Code canadien du travail. Le ministre fédéral du Travail a renvoyé l'appel à l'arbitrage le 27 mai 2002.

DÉCISION VISÉE PAR L'EXAMEN

[15]            L'arbitre a examiné les questions ci-après énoncées :

L'employée a-t-elle démissionné?

Pour quelle raison l'employeur a-t-il licencié l'employée?

Le congédiement était-il justifié?

[16]            L'arbitre a noté que la démission d'un employé comporte un élément subjectif ainsi qu'un élément objectif. Il a fait remarquer que la défenderesse avait menacé de démissionner le 28 septembre 2001 si elle n'obtenait pas d'augmentation de salaire. Il a conclu que la menace était conditionnelle.

[TRADUCTION] Lorsqu'un employé menace de démissionner s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'employeur peut à bon droit refuser la demande et accepter la démission et l'employé ne dispose alors d'aucun recours. Nous ne savons pas si Mme Lesy allait réellement mettre sa menace à exécution. Pendant le contre-interrogatoire, on lui a posé la question suivante : « Vous ne restiez pas là sans augmentation de salaire, n'est-ce pas? » . Elle a répondu : « Si je n'obtenais pas une augmentation quelconque. »

Monsieur Lincoln considérait cette lettre comme une lettre de démission; il croyait qu'elle avait de fait démissionné.

Or, ce n'était pas le cas. De fait, Mme Lesy n'a pas eu la possibilité de mettre sa menace à exécution. Pendant son témoignage direct, M. Lincoln a dit qu'il avait été décidé de ne pas attendre jusqu'au 28 septembre, mais de procéder plutôt à un congédiement justifié. De plus, l'employeur a reconnu à l'audience qu'il lui incombait d'établir que le congédiement était justifié.


Par conséquent, Mme Lesy n'a pas démissionné. Elle a fait l'objet d'un congédiement justifié, et ce, en tant que mesure disciplinaire.

[17]            L'arbitre, qui avait conclu que la défenderesse avait fait l'objet d'un congédiement justifié, a ensuite apprécié les motifs du congédiement. Il a fait remarquer que même si des motifs avaient été mentionnés à l'audience, aucune lettre n'avait été envoyée à la défenderesse afin de lui expliquer pourquoi elle était licenciée. L'arbitre a noté que M. Lincoln avait témoigné que la lettre de la défenderesse renfermait un certain nombre de commentaires désobligeants au sujet de la direction de la demanderesse et de sa principale cliente, Postes Canada. Monsieur Lincoln a conclu que les deux lettres que la défenderesse avait envoyées étaient rédigées sur un ton insolent et renfermaient des grossièretés, ce qui constituait de l'insubordination. Le fait que la défenderesse avait en sa possession un véhicule d'une valeur de 45 000 $ appartenant à la société le préoccupait également. L'arbitre a noté que, cela étant, M. Lincoln estimait que la relation employeur-employé ne pouvait pas continuer. L'arbitre a fait savoir dans sa décision que le seul acte légalement défini d'insubordination commis par la défenderesse était son refus de se conformer à l'ordre d'envoyer une lettre d'excuses que M. Lincoln lui avait donné. L'arbitre a conclu à l'existence indubitable d'un motif justifiant l'imposition d'une mesure disciplinaire par suite des lettres désobligeantes et insolentes que la défenderesse avait envoyées.


[18]            L'arbitre s'est ensuite demandé si la mesure disciplinaire qui avait été prise était appropriée. Il a noté que M. Lincoln était d'avis qu'à cause des actions de la défenderesse, la relation employeur-employé ne pouvait plus être rétablie. L'arbitre a reconnu que le licenciement pourrait être approprié dans les cas de ce genre.

[19]            L'arbitre a énuméré les facteurs suivants que la demanderesse aurait pu prendre en considération en arrivant à sa décision de licencier la défenderesse :

[TRADUCTION] Madame Lacy (sic) était une employée de longue date et ses antécédents professionnels étaient impeccables.

De l'avis de la direction, son rendement était « excellent » .

Le licenciement d'un employé de longue date en raison d'une seule inconduite est exceptionnel et n'est approprié que si l'inconduite cause un préjudice grave à l'employeur.

Il n'est pas établi que l'employeur ait envisagé de recourir à des mesures disciplinaires progressives.

Il n'est pas établi que Mme Lesy ait fait des commentaires désobligeants au sujet de Postes Canada à qui que ce soit au sein de cette société. De fait, Mme Lesy a soumis trois lettres d'éloges de trois maîtres de poste à Postes Canada. Un poids restreint est accordé à pareils documents, mais aucune objection n'a été soulevée à cet égard par l'avocat de l'employeur.

Monsieur Lincoln a admis n'avoir jamais reçu de plainte de Postes Canada au sujet de Mme Lesy.

Il n'est pas établi, compte tenu du rendement passé, que Mme Lesy ait abîmé les véhicules d'Action Express.

Mme Lesy s'est peut-être exprimée en des termes grossiers et vulgaires, mais cela ne peut pas justifier en soi un congédiement. Il y a lieu de supposer que les termes vulgaires ne sont pas inconnus dans l'industrie du transport routier.

Dans de nombreuses décisions, il a été dit que l'employeur a une obligation d'équité et doit permettre à l'employé d'apaiser ses préoccupations. Or, Mme Lesy n'a pas eu cette possibilité. En fait, son licenciement est fondé sur deux lettres et sur une conversation téléphonique.

[20]            L'arbitre a ensuite examiné les arguments que la demanderesse avait invoqués pour justifier le licenciement; il a conclu qu'il y avait lieu pour la demanderesse de prendre des mesures disciplinaires contre la défenderesse, mais qu'il n'existait pas suffisamment de motifs justifiant un licenciement. Il a ensuite tiré la conclusion cruciale suivante :

[TRADUCTION] Monsieur Jordan soutient que si elle n'avait pas été licenciée, Mme Lesy aurait cessé de travailler huit jours plus tard, c'est-à-dire à la date prévue de sa démission. Par conséquent, l'obligation de l'employeur, pour ce qui est de l'indemnité à verser, devrait être limitée à huit jours.

En fait, Mme Lesy n'a pas eu la possibilité de mettre ses menaces à exécution. Les actions de l'employeur l'ont empêchée de le faire. Nous ne pouvons savoir exactement ce qu'elle aurait fait le 28 septembre 2001. La question de savoir si Mme Lesy allait de fait démissionner repose sur une hypothèse et sur une conjecture.

[21]            L'arbitre a accordé à la défenderesse un mois de salaire pour chacune des sept années de service auprès de la demanderesse.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[22]            Les dispositions législatives pertinentes figurent dans la section XIV - Congédiement injuste, de la partie III du Code canadien du travail, S.C. 1977-78, ch. 27, art. 21; ces dispositions sont ainsi libellées :



241. (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l'employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l'employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

[...]

1977-78, ch. 27, art. 21.

241. (1) Where an employer dismisses a person described in subsection 240(1), the person who was dismissed or any inspector may make a request in writing to the employer to provide a written statement giving the reasons for the dismissal, and any employer who receives such a request shall provide the person who made the request with such a statement within fifteen days after the request is made.

...

1977-78, c. 27, s. 21.

Renvoi à un arbitre

242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement.

Reference to adjudicator

242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).

Pouvoirs de l'arbitre

(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre :

Powers of adjudicator

(2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1)

a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

(a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe;

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;

(b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and

c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

(c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canada Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c).

Décision de l'arbitre

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre :

Decision of adjudicator

(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall


a) décide si le congédiement était injuste;

(a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; andb) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.

[...]

(b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

...

Cas de congédiement injuste

(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur :

Where unjust dismissal

(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;

(a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

(b) reinstate the person in his employ; and

c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 242; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 16; 1998, ch. 26, art. 58.

(c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.

R.S., 1985, c. L-2, s. 242; R.S., 1985, c. 9 (1st Supp.), s. 16; 1998, c. 26, s. 58.

Caractère définitif des décisions

243. (1) Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Decisions not to be reviewed by court

243. (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

Interdiction de recours extraordinaires

(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire -- notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto -- visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242.

1977-78, ch. 27, art. 21.

No review by certiorari, etc.

(2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator under section 242.

1977-78, c. 27, s. 21.



POINTS LITIGIEUX

[23]            La demanderesse soulève les questions suivantes :

L'arbitre a-t-il commis une erreur en concluant que la lettre du 20 septembre 2002 n'était pas une lettre de démission, de sorte qu'il n'avait pas compétence pour entendre l'appel que la défenderesse avait interjeté en vertu du Code canadien du travail?

Si l'arbitre avait la compétence voulue pour entendre l'appel de la défenderesse, a-t-il commis tant d'erreurs de fait et de droit que sa décision est manifestement déraisonnable?

ANALYSE

Quelle est la norme de contrôle à appliquer?

[24]            Malgré l'article 243 du Code canadien du travail, la Cour peut procéder à l'examen judiciaire de la décision rendue par un arbitre pour le motif que ce dernier n'a jamais eu compétence ou qu'il a outrepassé ou omis d'exercer sa compétence (Pioneer Grain Company Limited c. David Kraus, [1981] 2 C.F. 815 (C.A.F.)).

[25]            Il a été statué que la norme de contrôle à appliquer aux décisions rendues par les arbitres désignés conformément au paragraphe 242(1) du Code est celle de la décision manifestement déraisonnable lorsque la question est une question de fait qui relève des pouvoirs de l'office (Lamontagne c. Climan Transportation Services, [2000] A.C.F. no 2063 (2747-7173 Québec Inc.) (C.F. 1re inst)).

[26]            Dans la décision Mihalicz c. Banque royale du Canada (1998), 160 F.T.R. 1 (confirmé par (2000) 258 N.R. 89 (C.A.F.)), le juge Muldoon a fait les remarques suivantes :

27. Le contrôle judiciaire vise à permettre de déterminer s'il était loisible au tribunal, ou à l'arbitre, de rendre la décision qui a été rendue compte tenu de la preuve mise à sa disposition. La Cour doit se demander si le législateur voulait, expressément ou implicitement, que la question en litige relève de la compétence du tribunal ou de l'arbitre. Dans l'affirmative, la Cour doit hésiter à intervenir à moins que l'arbitre n'ait commis une erreur manifestement déraisonnable. De fait, le critère relatif au caractère manifestement déraisonnable exige que la Cour fasse preuve de retenue à l'égard de la décision de l'arbitre, étant donné que cette décision relève de ses compétences en matière de relations de travail.

28. En ce qui concerne la norme de contrôle appropriée, il est opportun de se reporter à la décision que la Cour suprême du Canada a récemment rendue dans l'affaire Conseil de l'éducation de Toronto c. F.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, où il a été statué que dans le contexte des relations de travail, la norme relative au caractère manifestement déraisonnable est celle qu'il convient d'appliquer, compte tenu de l'analyse fonctionnelle et pragmatique qui doit être faite, selon les arrêts Bibeault (supra) et A.F.P.C. no 2, dans lequel le juge Cory, au nom de la majorité, a reconnu que le législateur a décidé dans sa sagesse que les différends en matière de relations de travail devraient être réglés par les membres d'un conseil d'arbitrage, étant donné leur expérience et leurs connaissances spéciales. Le même raisonnement s'applique à l'arbitre désigné en vertu de l'article 242 du Code.

[27]            Dans ce contexte, le juge Rouleau a également fait, dans la décision Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. c. Kmet (1998), 149 F.T.R. 246 (C.F. 1re inst.), des remarques utiles au sujet de la nécessité de faire preuve de retenue :


17.       Qu'importe, par conséquent, que la Cour soit ou non d'accord sur la conclusion tirée par le tribunal dans la cause qui lui est soumise; elle n'interviendra que si la décision est entachée d'une erreur de droit telle qu'elle constitue une interprétation fautive des dispositions législatives sur lesquelles elle s'appuie, si elle se fonde sur des conclusions de fait dénuées de preuve ou si le tribunal a outrepassé sa compétence d'une autre façon. Pour que la décision d'un arbitre soit tenue pour manifestement déraisonnable, il faut que la Cour la juge nettement irrationnelle du fait qu'aucune preuve ne l'appuie.

[28]            Dans la décision Sagkeeng Education Authority Inc. c. Guimond (1995), 16 C.C.E.L. (2d) 259, 103 F.T.R. 274 (C.F. 1re inst.), le juge Noël a conclu que l'une des conditions essentielles à la compétence de l'arbitre sous le régime de l'article 242 est que « le plaignant prouve qu'il a été congédié » :

9.        L'une des conditions essentielles préalables à l'examen par l'arbitre d'une plainte de congédiement injuste sous le régime du paragraphe 240(1) du Code canadien du travail est que le plaignant prouve qu'il a été congédié. Dans l'arrêt Srougi c. Lufthansa German Airlines, la Cour d'appel fédérale a examiné le sens du mot "congédiement" ainsi que sa portée en tant que condition préalable à la compétence de l'arbitre : [(1988), 93 N.R. 244 (C.A.F.), page 247 (ci-après Srougi)]

Le congédiement est la "mise à effet" par l'employeur de sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail qui lie à son employé. Cette "mise à effet" peut se réaliser de diverses façons et rien ne permet de penser que le législateur, à l'article 61.5 [maintenant les articles 240 à 246], n'entendait couvrir qu'une seule d'entre elles, fût-elle la plus simple, la plus directe ou la plus courante. Bien sûr, est-il nécessaire que l'arbitre soit en face d'un congédiement, i.e. qu'il décèle, dans le comportement de l'employeur, une volonté arrêtée de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, (et c'est uniquement ce qui était à la base de la décision Eskasoni School Board, supra), mais, une fois cela acquis, sa juridiction ne fait, à notre avis, aucun doute.

La décision selon laquelle l'intimée a été congédiée par la requérante est donc une condition préalable à la compétence de l'arbitre. Selon l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bibeault et la jurisprudence examinée ci-dessus, la norme de contrôle judiciaire en ce qui concerne une question de compétence telle que l'interprétation du paragraphe 240(1) est l'absence d'erreur. Bien que la décision de l'arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail soit protégée par une clause d'irrévocabilité, il est bien établi que l'exigence selon laquelle un tribunal administratif doit bien interpréter une disposition législative attributive de compétence s'applique néanmoins. [Voir Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, page 1003, juge La Forest]


[29]            En l'espèce, la norme de contrôle est celle de la décision correcte en ce qui concerne les questions de compétence qui sont soulevées. À supposer que je conclue que l'arbitre avait compétence pour entendre l'appel de la défenderesse en vertu du Code canadien du travail, je ne puis modifier sa décision à moins de conclure qu'il a commis une erreur manifestement déraisonnable du genre mentionné dans la jurisprudence pertinente.

L'arbitre a-t-il commis une erreur en concluant que la lettre du 20 septembre 2002 n'était pas une lettre de démission, de sorte qu'il n'avait pas compétence pour entendre l'appel interjeté par la défenderesse en vertu du Code canadien du travail?

[30]            La demanderesse soutient que la lettre que la défenderesse lui a envoyée au mois de septembre 2001 montrait clairement que la démission devait prendre effet le 28 septembre 2001 et constituait clairement en outre une répudiation claire du contrat de travail que la demanderesse était libre d'accepter et qu'elle a acceptée.

[31]            En déterminant si les paroles d'un employé constituent une démission, la cour doit se demander comment une personne raisonnable interpréterait une déclaration (Eichenberger c. Health Consultants Ltd. (1997), 33 C.C.E.L. (2d) 262 (C.S.C.-B.); Maguire c. Sutton (1998), 34 C.C.E.L. (2d) 67 (C.S.C.-B.)).

[32]            Dans la décision Eichenberger, précitée, le juge Cohen a fait remarquer ce qui suit :

[TRADUCTION] 10. Le critère qui s'applique à la question de savoir si les paroles d'un employé constituent une démission est un critère objectif. La cour se demande comment une personne raisonnable interpréterait la déclaration eu égard aux circonstances dans leur ensemble. [...]

[33]            Dans la décision Maguire, précitée, le juge Bauman s'est demandé si l'employée demanderesse avait volontairement démissionné ou s'il y avait eu congédiement implicite en procédant à une analyse objective et en se demandant s'il y avait en fait visiblement eu offre de démission et acceptation :

[TRADUCTION]

43.    Le 4 mars 1996, la demanderesse a remis la lettre de démission et la clé de son bureau au défendeur.

44.    Il est vrai que la lettre avait été rédigée après que la demanderesse eut passé une fin de semaine pénible et stressante, mais il est difficile de qualifier la démission comme une impulsion provoquée par des circonstances fort pénibles, de sorte que le caractère volontaire essentiel était miné.

45.    Quant à la question de la démission, la demanderesse cite les décisions Assouline c. Ogivar Inc. (1991), 39 C.C.E.L. 100 (C.S.C.-B.) et Cox c. Victoria Plywood Co-Operative Association (1993), 2 C.C.E.L. (2d) 78 (C.S.C.-B.).

46.    Le critère, qui a été énoncé d'une façon simple par le juge Millward dans la décision Assouline, est le suivant (page 104) :

Eu égard aux circonstances dans leur ensemble, une personne raisonnable aurait-elle interprété la déclaration du demandeur comme une démission?

47.    Il est certain qu'à elles seules, la lettre et la remise de la clé de bureau au défendeur constitueraient clairement une démission de la part de la demanderesse. Toutefois, on ne saurait considérer la remise de la lettre et de la clé indépendamment des circonstances y afférentes.

48.    Lorsque la lettre et la clé ont été remises au défendeur, celui-ci a exprimé le désir de discuter de la question avec la demanderesse et cette dernière y a volontiers consenti. Les parties ont ensuite eu, dans la voiture de la demanderesse, une longue conversation (qui a duré au moins une heure), au cours de laquelle des larmes ont été versées (selon le défendeur). Cette conversation était fort ambiguë : les parties étaient émotives, la conversation n'était pas organisée (comme l'a dit le défendeur), le résultat n'était pas clair et la clé a été remise (le défendeur ne savait même pas pourquoi).


49.    Le défendeur affirme qu'il ressort de tout cela qu'il croyait que la demanderesse voulait toujours démissionner, alors que la demanderesse croyait s'être rétractée et qu'elle avait convenu de continuer à exercer son emploi. Je conclus que la conduite de chaque partie, après la conversation, était compatible avec la façon dont chacune envisageait le résultat de la rencontre. En effet, le lendemain, le défendeur a annoncé au personnel que la demanderesse avait démissionné et la demanderesse, dans la conversation téléphonique qu'elle a eue avec Townes et le défendeur, a fait savoir qu'elle ne considérait pas qu'elle avait démissionné.

50.    Si je concluais qu'objectivement, la demanderesse avait démissionné et que le défendeur avait accepté la démission, je conclurais en outre que ce qui s'est ensuite passé dans la voiture était trop équivoque pour qu'il soit possible de conclure que le défendeur avait réintégré la demanderesse dans ses fonctions. Cependant, ce n'est pas ainsi que j'analyse les faits. Je conclus plutôt que l'ambiguïté des actions des parties avait pour effet de vicier l'acte juridique que constituait la démission. La demanderesse a voulu démissionner, mais elle ne l'a jamais fait d'une façon claire et non équivoque.

[34]            La demanderesse soutient qu'il n'y avait rien d'ambigu dans la lettre du 20 septembre 2002 de la défenderesse : [TRADUCTION] « Ton camion sera au bureau de poste à la fin du mois [...]. Au revoir et j'espère que tu trouveras un autre IDIOT. Je partirai le 28. » En outre, il n'y avait rien de conjectural lorsqu'il s'agissait de savoir si la défenderesse allait démissionner.

[35]            La question et la réponse ci-après énoncées figurent à la page 5 de la décision de l'arbitre : [TRADUCTION] « Vous ne restiez pas là sans augmentation de salaire, n'est-ce pas? » . Elle a répondu : « Si je n'obtenais pas une augmentation quelconque. » L'arbitre ne disposait d'aucun élément de preuve à l'appui de sa conclusion, à savoir que [TRADUCTION] « Madame Lesy n'a[vait] pas démissionné » ou que [TRADUCTION] « nous ne savons pas si Mme Lesy allait mettre sa menace à exécution » .

[36]            Je suis d'accord avec la demanderesse pour dire que, dans la deuxième lettre qu'elle a envoyée à la demanderesse le 20 septembre 2001 et dans le témoignage qu'elle a présenté à l'audience, la défenderesse a fait savoir d'une façon passablement claire et non équivoque qu'elle allait quitter l'emploi qu'elle exerçait auprès de la demanderesse le 28 septembre 2001. Il s'agissait d'une démission. Toutefois, cela ne tranche pas pour autant complètement la question de la compétence.

[37]            La preuve établit clairement qu'avant même que la démission de la défenderesse eût pris effet le 28 septembre 2001, la demanderesse a congédié la défenderesse le 26 septembre 2001. La demanderesse aurait simplement pu demander à la défenderesse de ne pas se présenter au travail jusqu'au jour où sa démission prenait effet, mais elle est allée plus loin et elle a congédié la défenderesse. En d'autres termes, la demanderesse a accepté la démission de la défenderesse, mais elle l'a congédiée pendant que cette dernière travaillait encore pour la société et avant que son emploi prenne fin le 28 septembre 2001.

[38]            Par conséquent, à mon avis, il y a eu congédiement et l'arbitre avait la compétence voulue pour entendre l'appel de la défenderesse conformément à l'article 241 du Code canadien du travail. La décision n'était pas incorrecte à cet égard. Toutefois, en entendant cet appel, l'arbitre ne pouvait pas omettre de tenir compte du fait que la défenderesse avait clairement exprimé l'intention de cesser de travailler pour la demanderesse le 28 septembre 2001.


La décision était-elle de toute façon manifestement déraisonnable?

[39]            Étant donné que l'arbitre a conclu que [TRADUCTION] « [l'on] ne sa[vait] pas si Mme Lesy allait de fait mettre sa menace à exécution » , il n'a pas tenu compte de l'intention claire de la défenderesse de quitter l'emploi qu'elle exerçait auprès de la demanderesse le 28 septembre 2001 lorsqu'il a examiné la question du congédiement injuste qui se pose dans l'appel interjeté par la défenderesse et la question des dommages-intérêts que la défenderesse devrait obtenir. Il s'agissait d'une erreur susceptible de révision. La lettre du 20 septembre 2001 dans laquelle la défenderesse a affirmé qu'elle cesserait de travailler le 28 et le témoignage que la défenderesse a présenté à l'audience ne permettent pas à l'arbitre de conclure qu'il existait un doute au sujet de l'intention de la défenderesse de quitter son emploi le 28 septembre 2001. Cette conclusion était manifestement déraisonnable, compte tenu de la preuve dont l'arbitre disposait. La demanderesse a accepté la démission et elle pouvait à bon droit mettre fin à la relation employeur-employé avant la date prévue. Voir Redpath Industries Ltd. c. Ison (1985), 9 C.C.E.L. 1 (C.S. Ont.).


[40]            La demanderesse invoque d'autres facteurs comme motifs permettant de conclure au caractère manifestement déraisonnable de la décision. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'examiner ces facteurs à ce stade. La décision est fondamentalement viciée étant donné que l'arbitre a conclu qu'il existait un doute au sujet de l'intention de la défenderesse de quitter son emploi le 28 septembre 2001 et que toutes les autres conclusions qu'il a tirées découlent de cette fausse conclusion. L'affaire doit être renvoyée pour être réexaminée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l'arbitre est annulée.

2.          L'affaire est renvoyée pour être réexaminée par un arbitre différent conformément aux présents motifs.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1985-02

INTITULÉ :                                                    ACTION EXPRESS LTD.

c.

SHELLY LESY

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Regina (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 25 septembre 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    le juge Russell

DATE DES MOTIFS :                                   le 11 décembre 2003

COMPARUTIONS :

Terry D. Jordan                                                POUR LA DEMANDERESSE

Personne n'a comparu                                      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WILLOWS, TULLOCH ET HOWE                POUR LA DEMANDERESSE

Regina (Saskatchewan)

Personne n'a comparu                                       POUR LA DÉFENDERESSE

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