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Date : 20030529

Dossier : IMM-526-02

Référence : 2003 CFPI 675

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE JOHANNE GAUTHIER

ENTRE :

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                Astrid AVEDIAN GUREGHIAN

                                                                                                                                  défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) a accueilli, le 25 janvier 2002, l'appel que Mme Avedian Gureghian avait interjeté contre le rejet de la demande d'établissement parrainée que son conjoint, M. Gureghian, avait présentée.

[2]                 La demande de M. Gureghian a été rejetée parce qu'il a été conclu que celui-ci était membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme, à savoir la Fédération révolutionnaire arménienne (la FRA) [voir la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi)].

[3]                 Dans ses motifs, la SAI a dit ce qui suit :

[...] Pour pouvoir déclarer quelqu'un non admissible d'après la division 19(1)f)(iii)(b), il faut avoir des motifs raisonnables de croire qu'il est ou a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme et le ministre doit être convaincu que l'admission de cette personne serait préjudiciable à l'intérêt national.

[4]                 Étant donné que la lettre de refus qui a été envoyée à M. Gureghian ne faisait pas mention de la question de savoir si le ministre était convaincu que son admission était préjudiciable à l'intérêt national, la SAI a conclu que le ministre n'avait pas satisfait à la dernière partie du critère énoncé à la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi. L'agent des visas avait donc commis une « erreur de droit grossière » .


[5]                 Il importe de noter que la SAI a soulevé cette question de son propre chef; Mme Avedian Gureghian voulait présenter d'autres arguments à l'appui de sa cause. Elle n'a jamais eu la possibilité de le faire.

[6]                 Lorsque la SAI a soulevé cette question au début de l'audience, l'avocat du ministre a apparemment été pris par surprise. Il ne savait pas réellement si le ministre avait examiné la question de savoir si l'admission de M. Gureghian était préjudiciable à l'intérêt national. Il a fait savoir que pareilles décisions étaient prises à Ottawa et que la décision avait probablement été prise de la façon appropriée, mais qu'il ne possédait pas de renseignements ou de documents pertinents parce que normalement ceux-ci étaient conservés dans un dossier confidentiel à cause des problèmes de sécurité.

[7]                 Toutefois, l'avocat a déclaré qu'une note consignée dans le STIDI le 7 avril donnait peut-être à entendre que la question avait été examinée. Ladite note est ainsi libellée :

[TRADUCTION] Je me suis bien demandé s'il était justifié de prendre des mesures ministérielles. Toutefois, il n'est pas justifié d'en prendre en ce sens qu'il a admis être encore membre de la FRA. Il serait donc difficile de faire la recommandation.

[8]                 La SAI ne considérait pas cette note comme se rapportant à une évaluation fondée sur la division 19(1)f)(iii)(B); elle a plutôt dit que la note se rapportait probablement à des mesures ministérielles fondées sur des raisons d'ordre humanitaire (voir la transcription, pages 10 et 14). La SAI a donc conclu ce qui suit :

Le conseil du ministre soutient pour sa part que l'agent des visas a renvoyé comme il se doit l'affaire à Ottawa, où se prennent les décisions de cette nature relativement à la non-admissibilité des requérants. Il ajoute que l'admissibilité du requérant, y compris l'exception prévue à la division 19(1)f)(iii)(b), a été évaluée adéquatement.


Toutefois, la preuve dont j'ai été saisi ne corrobore en rien une telle affirmation. La preuve révèle on ne peut plus clairement que l'évaluation de l'admissibilité du requérant n'a pas été faite correctement. [...]

Avant que cette décision eût été rendue et après que la SAI eut brièvement suspendu l'affaire pour décider des mesures à prendre, à savoir accueillir l'appel immédiatement en se fondant sur une erreur de droit ou entendre les arguments et rendre une décision au fond, le ministre a demandé un ajournement en vue d'obtenir d'autres éléments de preuve au sujet de l'évaluation qui avait été faite par le ministre à l'égard de la question d'intérêt national. Cette demande a été rejetée et la SAI a rendu sa décision immédiatement.

Les points litigieux

[9]                 Le ministre soulève les deux questions suivantes :

(i)         La SAI a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la demande d'établissement de M. Gureghian n'avait pas été rejetée d'une façon appropriée parce qu'aucune évaluation n'avait été effectuée au sujet de la question de savoir si son admission était préjudiciable à l'intérêt national conformément à la fin de la division 19(1)f)(iii)(B)?

(ii)        La SAI a-t-elle violé un principe de justice naturelle en refusant d'accorder l'ajournement demandé par le ministre?


[10]            Dans ses arguments écrits, le ministre soutient que l'agent des visas n'était pas autorisé à prendre cette décision au sujet de l'intérêt national et qu'il ne pouvait donc pas avoir omis d'exercer sa compétence. Sur ce point, le ministre se fonde sur le paragraphe 121(1.1) de la Loi, qui prévoit que le ministre ne peut pas déléguer le pouvoir de dispenser une personne appartenant à une catégorie de personnes non admissibles en vertu de la division 19(1)f)(iii)(B).

[11]            Le ministre soutient en outre que, de toute façon, dans l'arrêt Canada (MCI) c. Adam, [2001] 2 C.F. 337 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a clairement dit que la seule chose que l'agent des visas devait faire avant de rejeter une demande était de s'assurer qu'aucune dispense ministérielle n'avait été accordée.

[12]            Dans ses arguments écrits, Mme Avedian Gureghian affirme qu'il n'y a rien dans la décision qui étaye l'idée selon laquelle la SAI a conclu que l'agent des visas lui-même devait procéder à cette évaluation. La SAI a plutôt conclu que le ministre avait commis une erreur en omettant d'effectuer l'évaluation exigée par la division 19(1)f)(iii)(B). L'erreur de l'agent des visas consistait donc à avoir rejeté la demande avant que le ministre eût effectué cette évaluation ou avant qu'il l'ait terminée.


[13]            À l'audience, Mme Avedian Gureghian a ajouté un argument fort différent. Elle a dit que M. Gureghian pouvait avec raison s'attendre à ce que l'agent des visas demande une dispense ministérielle en son nom à cause des déclarations qui lui avaient été faites pendant l'entrevue. Elle a soutenu qu'eu égard aux circonstances, l'agent des visas était tenu de faire la demande au nom de M. Gureghian et d'attendre une réponse du ministre avant de prendre sa décision.

[14]            Mme Gureghian a soutenu que le paragraphe 9 de l'affidavit de l'agent des visas, M. Ian Rankin, en date du 9 avril 2001, confirme que celui-ci devait faire cette demande à Ottawa. Ce paragraphe est libellé comme suit :

[TRADUCTION] À la fin de l'entrevue, j'ai informé le demandeur de mes préoccupations et je lui ai demandé s'il voulait présenter des renseignements additionnels. L'entrevue avait été longue et le demandeur n'avait pas de renseignements additionnels à soumettre. J'ai fait savoir que je prendrais le temps d'examiner sa demande et de consulter le bureau à Ottawa. Comme il en été fait mention, la Loi sur l'immigration est fort précise dans ce cas-ci. Le 19 juillet 2002, une lettre de refus a été envoyée à M. Gureghian.

                                                                                                                   (Non souligné dans l'original)                               

Sur cette base, Mme Gureghian soutient que la SAI avait raison de décider que le ministre devait procéder à l'évaluation avant que la lettre de refus soit délivrée.

Analyse

[15]            Dans l'arrêt Chieu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2002] 1 R.C.S. 84, la Cour suprême du Canada a statué que la norme applicable au contrôle d'une décision de la SAI sur une question de droit est celle de la décision correcte.

[16]            L'interprétation de la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi soulève une question de droit qui est différente de celle qui a été examinée dans l'arrêt Chieu, précité, mais je conclus que la norme de la décision correcte s'applique également en l'espèce.


[17]            La division 19(1)f)(iii)(B) est ainsi libellée :


19(1)f)(iii)(B)

Personnes non admissibles - Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

[...]

f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles :

[...]

(iii) soit sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée :

[...]

(B) soit à des actes de terrorisme,

Le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

          (Non souligné dans l'original.)

19(1)(f)(iii)(B)

Inadmissible persons - No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes :

...

(f) persons who there are reasonable grounds to believe

...

(iii) are or were members of an organization that there are reasonable grounds to believe is or was engaged in

...

(B) terrorism,

Except persons who have satisfied the Minister that their admission would not be detrimental to the national interest;

                                 (My emphasis)


Des exceptions libellées en des termes similaires sont établies à l'alinéa 19(1)c.2) et à l'alinéa 19(1)1). L'alinéa 19(1)c.1) prévoit également que les personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont été déclarées coupables de certaines infractions décrites ne sont admissibles « sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation » .


[18]            Dans l'arrêt Mohammad c. Canada (MEI), [1989] 2 C.F. 363, [1988] A.C.F. no 2241 (QL), la Cour d'appel fédérale a statué que, pour que s'appliquent les dispositions de l'alinéa 19(1)c.1) [autrefois alinéa 19(1)c)] le gouverneur en conseil (maintenant le ministre) n'est pas tenu d'examiner la question de la réadaptation et de rendre une décision sur ce point. Monsieur le juge Heald a dit ce qui suit, à la page 371 :

Selon les faits de l'espèce, il est allégué que l'agent d'immigration qui a signé le rapport établi en vertu de l'article 27 n'avait pas en sa possession, au 20 janvier 1988, de renseignements lui permettant de conclure que l'appelant ne remplissait pas les conditions d'obtention du droit d'établissement parce que les renseignements à sa disposition n'indiquaient aucunement si l'appelant avait établi, à la satisfaction du gouverneur en conseil, qu'il s'était réhabilité; comme il s'agit d'un élément essentiel des renseignements dont l'agent d'immigration doit disposer au moment d'établir le rapport, il est allégué que l'absence de ce renseignement rend le rapport invalide. Je ne puis accepter cette prétention. L'argument de l'appelant implique que l'on présume que les personnes qui ont établi à la satisfaction du gouverneur en conseil qu'elles s'étaient réhabilitées n'appartiennent pas à la catégorie de personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(1)c). Je ne suis pas d'accord avec cette opinion. À mon avis, l'exception prévue à l'alinéa 19(1)c) décrit les personnes appartenant à cette catégorie qui ne seront pas admises, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas établi à la satisfaction du gouverneur en conseil qu'elles se sont réhabilitées. J'estime toutefois que cela n'a pas pour effet de restreindre la catégorie prévue à l'alinéa 19(1)c). Pour établir un rapport conformément au paragraphe 27(1), l'agent d'immigration signataire doit être en possession de renseignements indiquant que la personne en cause a été déclarée coupable d'une infraction criminelle prévue à l'alinéa 19(1)c) et savoir qu'elle n'a pas établi à la satisfaction du gouverneur en conseil qu'elle s'était réhabilitée. À mon avis, il n'est pas nécessaire que l'agent attende qu'une décision soit rendue à l'égard de la réhabilitation avant d'établir le rapport. L'article prévoit uniquement que l'agent doit être convaincu que le gouverneur en conseil n'a pas conclu que la personne s'était réhabilitée au moment où l'agent entre en possession de renseignements relatifs à la déclaration de culpabilité. Par conséquent, je souscris à l'opinion de l'avocat de l'intimé selon laquelle l'application de l'alinéa 19(1)c) n'exige pas que le gouverneur en conseil ait étudié la question de la réhabilitation et conclu que la personne en cause n'a pas démontré qu'elle était visée par cette exception. Je rejetterais donc cet argument.

                                                                                                                  (Non souligné dans l'original.)

[19]            Dans l'arrêt Canada (MCI) c. Adam, précité, la Cour d'appel fédérale avait à interpréter l'alinéa 19(1)1). Monsieur le juge Stone a statué ce qui suit :


[6] L'appelant prétend que le juge des requêtes ne pouvait pas prendre en considération la question de l'exception ministérielle prévue par l'alinéa 19(1)l) compte tenu des circonstances de la présente affaire. Il maintient que selon une interprétation juste de cet alinéa, une fois qu'il ressort qu'une personne exerce, ou a exercé, des fonctions énumérées aux alinéas 19(1.1)a) à g), cette personne devient automatiquement non admissible au Canada aux termes de l'alinéa 19(1)l). Afin que cette personne puisse invoquer avec succès une exception, l'alinéa exige une décision favorable du ministre, qui doit être prise si la personne visée le demande et si celle-ci prouve que son admission au Canada ne sera pas préjudiciable à l'intérêt national. L'appelant soutient que la disposition d'exception n'est pas une condition préalable à la mise en oeuvre du reste de l'alinéa 19(1)l) et en conséquence qu'un décideur sous son régime n'a besoin que d'être convaincu, au moment où il prend sa décision, que le ministre n'a pas encore rendu une décision favorable en ce qui concerne l'exception.

[7] Je suis convaincu que ces arguments sont bien fondés. Selon l'interprétation que je fais des alinéas en litige, une fois qu'il est décidé que le mari de l'intimée a occupé le poste de ministre du cabinet dans le gouvernement somalien de Siad Barre, il est visé par l'alinéa 19(1.1)b) et devient donc non admissible au Canada sous le régime de l'alinéa 19(1)l), à moins que le ministre n'ait accepté de le soustraire à l'application de cet alinéa. La présence des mots « sauf si elles convainquent » dans le libellé de l'exception me laisse supposer que l'exception ministérielle doit précéder la décision de l'agent des visas. Comme le mari de l'intimée n'a pas demandé une exception ministérielle en temps opportun, il ne peut plus le faire.

                                                                                                                   (Non souligné dans l'original)

[20] Je conclus que ces décisions, qui portent sur d'autres dispositions similaires de la Loi, font autorité et sont convaincantes pour ce qui est de l'interprétation qu'il convient de donner à la division 19(1)f)(iii)(B). Elles indiquent que la SAI avait tort lorsqu'elle a décidé que, pour qu'une personne soit déclarée non admissible en vertu de la division 19(1)f)(iii)(B), le ministre doit être convaincu que son admission serait préjudiciable à l'intérêt national.

[21] Le ministre n'était pas obligé de tenir compte de l'exception prévue à la division 19(1)f)(iii)(B) à moins que M. Gureghian ne fasse une demande précise sur ce point et ne lui fournisse une preuve convaincante que son admission ne serait pas préjudiciable à l'intérêt national. La SAI n'a pas conclu que le conjoint de Mme Avedian Gureghian avait fait pareille demande et elle n'a pas fondé sa décision sur pareille conclusion.


[22]            L'argument que Mme Avedian Gureghian a invoqué à l'audience n'est donc pas étayé par une conclusion de la SAI. Il n'y a rien dans l'affidavit de Mme Gureghian qui montre que lorsque l'agent des visas a fait part à M. Gureghian des préoccupations qu'il avait au sujet de la FRA et qu'il l'a informé qu'il consulterait le bureau, à Ottawa, M. Gureghian avait cru comprendre que l'agent demanderait une décision relative à la dispense ministérielle prévue à la division19(1)f)(iii)(B).

[23]            Mme Avedian Gureghian soutient que la Cour devrait présumer que c'était le cas et qu'elle devrait donc déterminer si, dans ce contexte spécial, la décision de la SAI est fondée.

[24]            La Cour ne peut faire cette supposition et elle ne le fera pas.

[25]            Eu égard aux circonstances, il importe peu que la Cour détermine si la SAI a commis une erreur additionnelle en refusant d'ajourner ou de reporter l'audience.

[26]            Mme Avedian Gureghian propose la certification des quatre questions ci-après énoncées :

            (1)    L'agent des visas pouvait-il prendre sa décision sans attendre ou sans connaître la décision relative à la dispense ministérielle qu'il avait lui-même demandée?

(2)    La décision discrétionnaire de la SAI peut-elle être annulée si elle n'est pas manifestement déraisonnable?


(3)    Le ministre pouvait-il demander un ajournement afin de chercher une décision ministérielle qui aurait dû être versée au dossier au moment où l'agent des visas a pris sa décision et dont l'existence n'a pas été établie?

(4)    Est-il utile de produire en preuve devant la SAI la décision du ministre si la décision de l'agent des visas de rejeter la demande a été prise sans qu'il soit tenu compte de cette décision?

[27]            La Cour est d'accord avec le ministre pour dire que les questions 2, 3 et 4 ne seraient pas déterminantes dans un appel de la présente décision et que, de toute façon, elles n'auraient pas de portée générale.

[28]            Quant à la première question, comme il en a ci-dessus été fait mention, il n'existe aucune preuve et aucune conclusion de la SAI montrant que l'agent des visas a fait une demande en vue d'obtenir une dispense ministérielle au nom de M. Gureghian. La question serait donc purement théorique.

[29]            La Cour conclut que l'affaire ici en cause ne soulève aucune question de portée générale.


                                                              ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE :

1.         La demande est accueillie. La décision de la SAI est annulée et l'affaire est renvoyée pour qu'un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

2.          Aucune question de portée générale n'est certifiée.

                                                                                                                         « Johanne Gauthier »                       

                                                                                                                                                    Juge                                   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                               IMM-526-01

INTITULÉ :                                                             MCI

c.

Astrid Avedian Gureghian

LIEU DE L'AUDIENCE :                                     Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                   le 18 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                           MADAME LE JUGE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :                                           le 29 mai 2003

COMPARUTIONS :

Mme Martine Valois                                                     POUR LE DEMANDEUR

M. Julius H. Grey                                                        POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                        POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

2, First Canadian Place

Bureau 2400

C.P. 36

Exchange Tower

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

Grey Casgrain                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)

H3A 1W8

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