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     Date: 20000317

     Dossier: IMM-1528-99


Entre :

     STEPHANE KAMUENA

     CIBANDA CRIS KAMUENA

     MATINDA KAMUENA

     Demandeurs

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 23 février 1999 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs, M. Stéphane Kamuena et ses enfants Cibanda Cris et Matinda Kamuena, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.

[2]      La Section du statut n"a pas cru que le demandeur ait été membre de l"Union pour la démocratie et le progrès social (l"UDPS) dans son pays et, comme il s"agissait là d"un élément crucial, n"a pas cru au bien-fondé de la crainte de persécution alléguée par les demandeurs. Les motifs de la décision du tribunal à cet égard, se lisent comme suit :

             Tout d"abord, le demandeur indiquera sur sa fiche au point d"entrée, déposée sous A-18, qu"il faisait partie de "l"IDPS ". Il a témoigné à l"audience en français, sans interprète et nous a dit avoir rempli lui-même sa fiche au point d"entrée. Il nous dira lors de l"audience que c"était parce qu"il était traumatisé, fatigué du long voyage. De plus, bien que nous disant d"une part avoir été responsable de la jeunesse de l"UDPS dans sa cellule, il ne pourra nous dire lors de l"audition le nom du secrétaire-national responsable de la Jeunesse de l"Union pour la Démocratie et le Progrès Social (JUDPS).
             Quant à sa carte de l"UDPS, produite sous la cote P-5, [Pièce P-5, Carte de l"UDPS, datée du 15 avril 1994.] elle indique que le demandeur résidait au no 15, avenue de l"Église, à Limete en 1994. Pourtant, alors que questionné sur son adresse au moment de son départ, le demandeur nous dira qu"il demeurait au no 2, avenu (sic) de l"Église à Limete, et qu"il y demeurait depuis 1983, avant d"être marié. Confronté à l"adresse indiquée sur la carte de l"UDPS, le demandeur nous dira qu"il y avait erreur, et qu"il ne l"avait jamais remarquée. D"autre part, nous avons remarqué plusieurs anomalies, présentes à l"oeil nu dans cette carte. Ainsi, le slogan "tenez bon, l"UDPS vaincra", qui apparaît d"habitude en diagonale sur la carte, se retrouve ici tout à fait en bas, à l"horizontale. De plus, plusieurs fautes d"orthographe apparaissent également dans cette carte, qui n"apparaissent pas habituellement dans les cartes de l"UDPS. Ainsi, sur la page principale, il est indiqué : "UNION POUE (sic) LA DÉMOCRATIE ET LE PROGRÈS SOCIAL."Quand la carte est ouverte, on peut y lire : "Art.6 : Peut devinir (sic) membre..."Également, rien dans sa carte n"est écrit à l"effet qu"il serait responsable de la Jeunesse pour l"UDPS.
             Nous lui demanderons pourquoi avait-il apporté une correction au début de l"audience quant à la date à laquelle il serait devenu membre de l"UDPS. En effet, au début dans le FRP original, on pouvait y lire qu"il était membre depuis 1990. Il nous fera changer cela pour indiquer qu"il était membre sympathisant depuis 1990, et membre effectif depuis 1994. Il nous dira qu"à l"époque, en 1990, son travail comme courtier dans le domaine du diamant ne lui permettait pas de porter la carte de l"UDPS. Il ne voulait pas que cela se sache qu"il aidait l"UDPS. Or en 1994, il a toujours le même emploi qu"en 1990, selon son FRP à la réponse à la question 18, soit celui de travailler dans un bureau de courtier en diamant. Il devient quand même membre. Sa réponse n"est donc pas vraisemblable.
             Devant tous ces points, nous ne croyons pas que le demandeur ait été membre de l"UDPS dans son pays. Nous le trouvons non-crédible quant à son appartenance à l"UDPS. Nous ne croyons donc pas les problèmes qu"il dit avoir subis, ainsi que sa famille, à cause de cela.
             Comme nous ne croyons pas que le demandeur ait été membre de l"UDPS dans son pays, nous ne donnons aucune importance à la pièce P-6, [Pièce P-6, Attestation de l"UDPS, datée du 8 septembre 1998.] soit une attestation d"UDPS Canada mentionnant que le demandeur milite au sein du parti depuis 1994. De plus, le demandeur nous dira lors de son témoignage que dès 1990, il finançait le parti et assistait aux réunions de celui-ci.


[3]      Il s"agit donc ici essentiellement d"une question de crédibilité et d"appréciation des faits. Or, à cet égard, il est bien établi qu"il n"appartient pas à cette Cour de se substituer à la Section du statut lorsque, comme ici, les revendicateurs du statut de réfugié font défaut d"établir que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (voir l"alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale). En effet, après révision de la preuve, la décision en cause m"apparaît fondée à la fois sur la preuve documentaire et sur le témoignage du demandeur.

[4]      Faut-il rappeler, enfin, que la perception du tribunal que le demandeur n"est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu"il n"existe aucun élément crédible pouvant servir de fondement à la demande (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238 à la page 244 (C.F., Appel)).

[5]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.









                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 mars 2000


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