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Date : 20050222

Dossier : IMM-1037-05

Référence : 2005 CF 277

Toronto (Ontario), le 22 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

ENTRE :

RAFAL KONIECZNY

demandeur

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                                                             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                M. Konieczny doit être renvoyé vers sa Pologne natale plus tard cette semaine. Sa demande d'asile a été rejetée et il n'a pas eu de succès avec son évaluation des risques avant renvoi.

[2]                Il sollicite un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusque ce qu'il soit statué sur sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'expulsion, datée du 15 février 2005, qui a refusé de différer l'exécution de son renvoi. M. Konieczny a un certain nombre de déclarations de culpabilité au Canada qui ont donné lieu à une ordonnance de probation, laquelle l'oblige à rendre compte à un agent de probation, à une ordonnance de dédommagement, à du travail communautaire et à un engagement de caution. En plus, lorsqu'il a signé son affidavit à l'appui de sa demande la semaine dernière, il y avait une accusation criminelle pendante contre lui, dont la date du procès a été fixée à plus tard cette année, et un engagement de caution.

[3]                M. Konieczny ne conteste pas qu'il devra quitter le Canada. Il se préoccupe du fait qu'il espère obtenir un jour une réhabilitation qui le rendrait admissible à revenir si sa petite amie actuelle le parrainait. Autrement dit, ses activités criminelles passées ne l'empêcheraient pas, en soi, de revenir.

[4]                S'il est en Pologne et qu'on ne lui permet pas de revenir au Canada, il se trouvera dans l'impossibilité de se présenter à son procès, la caution sera confisquée et il ne sera pas en mesure d'effectuer du travail communautaire au Canada ni de rendre compte à l'agent de probation. On peut supposer qu'il pourra toujours procéder au dédommagement.


[5]                M. Konieczny a par la suite été rassuré par le fait que le procureur de la Couronne en cause ait mentionné par écrit que, dès la confirmation de son renvoi du Canada, il ordonnerait un arrêt des procédures en ce qui concerne les accusations criminelles pendantes contre lui, le tout conformément au paragraphe 579(1) du Code criminel. Cela a pour effet d'annuler la caution et répond à sa préoccupation selon laquelle il ne devrait pas être renvoyé avant l'issue des accusations criminelles actuellement pendantes. Le retrait est par écrit et déposé devant la Cour, ce qui éloigne la préoccupation du juge Gibson dans la décision DelMilagro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1196; [2003] A.C.F. no 1524, au paragraphe 9.

[6]                L'avocat de M. Konieczny prévient qu'il tente d'avoir des autorités l'assurance qu'il serait toujours en mesure d'obtenir une réhabilitation, parce que c'était par action d'une loi, et non de son propre gré, qu'il était renvoyé du Canada et qu'il était empêché de rendre compte à son agent de probation ainsi que d'effectuer du travail communautaire ici. L'agent d'expulsion ne peut pas s'intéresser à son retour éventuel au Canada. Son devoir est de le renvoyer. S'il obtient cette assurance, parfait. Toutefois, si ce n'est pas le cas, cela s'avère trop hypothétique pour décider qu'il a subi un préjudice irréparable du fait qu'on peut ne pas lui permettre de revenir au Canada. Il solliciterait un sursis fondé sur sa propre criminalité. Comme l'a mentionné le juge Létourneau dans l'arrêt Cuskie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 3 (C.A.F.), au paragraphe 25, « les ordonnances de probation n'étaient pas destinées à surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi valable et à empêcher le ministre de remplir l'obligation que lui impose l'article 48 de la Loi d'agir de façon diligente et expéditive » .

[7]                Le critère à trois volets pour un sursis, énoncé dans des affaires comme Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), n'a pas été rempli.

[8]                Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a été remplacé sur consentement à titre de défendeur par le solliciteur général du Canada.

ORDONNANCE

La demande visant à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

« Sean Harrington »

                                                                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-1037-05

INTITULÉ :                                                                RAFAL KONIECZNY

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 21 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 22 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Mario Bellissimo                                                            POUR LE DEMANDEUR

Allison Phillips                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mario Bellissimo                                                            POUR LE DEMANDEUR

avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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