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     Date : 20000117

     Dossier : T-2194-98


Ottawa (Ontario), le lundi 17 janvier 2000

En présence de Madame le juge B. Reed


ENTRE :

     CLAUDE ROBINSON

     demandeur

     - et -


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé.



     ORDONNANCE


     LA COUR,

     VU le recours en contrôle judiciaire venu en ordre utile à l'audience tenue à Edmonton (Alberta) le lundi 13 décembre 1999,

     VU le dossier certifié, qu'a déposé le défendeur le 4 janvier 2000,

     PAR les motifs pris ce jour,


     ORDONNE CE QUI SUIT :

     La décision entreprise est annulée, et l'affaire renvoyée pour nouvelle instruction par le commissaire ou son représentant, c'est-à-dire par quelqu'un d'autre que la personne qui a rendu la décision du 23 mars 1998.

     Signé : B. Reed

     ________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,




Bernard Olivier, LL.B.




     Date : 20000117

     Dossier : T-2194-98


ENTRE :

     CLAUDE ROBINSON

     demandeur

     - et -


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     intimé.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge REED


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre une décision en date du 23 mars 1998 du commissaire du Service correctionnel du Canada.

[2]      Selon le commissaire, le grief donc il était saisi était dirigé contre " la décision du directeur de l'établissement de ne pas autoriser que les retenues bimensuelles automatiques sur tous les comptes de détenus soient versées dans une caisse destinée à financer la poursuite collective du PLAN contre le Service correctionnel du Canada (SCC) " [non souligné dans l'original].

[3]      On peut encore lire ce qui suit dans sa décision : " Vous " avez continué à insister pour que les responsables de l'établissement administrent cette entreprise, en faisant en sorte que les retenues soient faites sur tous les comptes de détenus. Le SCC n'en a pas le pouvoir. S'ils le veulent, les détenus peuvent faire individuellement une ou plusieurs contributions à cette caisse, comme bon leur semble " [non souligné dans l'original].

[4]      Le demandeur cherchait à mettre sur pied une organisation appelée " Prisoners Legal Advocates Network Society - P.L.A.N. " et dont il explique le but comme suit :

     [TRADUCTION]

         Le Prisoners Legal Advocates Network - P.L.A.N. sera notre propre organisation nationale, qui assurera aux détenus des pénitenciers fédéraux, aux détenus en liberté conditionnelle, à nos familles et amis, les moyens d'une organisation centrale en vue de consultations, d'informations et d'assistance d'avocat dans les questions de droit pénitentiaire et de droit civil concernant les détenus et ceux qui sont en liberté conditionnelle. Ce sera une organisation centrale à laquelle les détenus du pays entier feront des contributions monétaires pour s'assurer les services d'avocat sur les questions qui les touchent et pour soutenir l'organisation et ses objectifs.

[5]      D'après ce projet, la société pourrait, par exemple, s'assurer les services d'un avocat à demeure, avoir un bureau convenablement équipé avec une bibliothèque de jurisprudence à jour concernant les détenus, accessible par réseau informatique, compiler une brochure sur les moyens de défense, les procédures et le respect des règles juridiques dans les audiences disciplinaires, publier et diffuser un bulletin d'information national. La société mettrait à disposition les services d'avocat selon le besoin.

[6]      Les termes employés dans la lettre de rejet du commissaire donnent l'impression que d'après lui, le demandeur cherchait des fonds pour alimenter une action judiciaire en cours. En outre, sa mention des retenues à faire sur tous les comptes de détenus donne l'impression qu'il ne se rendait pas tout à fait compte que le demandeur ne demandait que les retenues automatiques sur les comptes d'épargne de ceux qui y consentiraient.

[7]      De surcroît, son rejet du grief était fondé sur sa conclusion que le SCC n'était pas habilité à effectuer les retenues automatiques sur les comptes des détenus, telles que les envisageait le demandeur. Son avocat explique cette conclusion par les dispositions de l'article 15 de la Directive no 8601 du commissaire. Ces dispositions concernent cependant les retenues qui pourraient se faire sur les sommes versées à titre de rétribution aux détenus. Elles n'ont rien à voir avec les sommes à prélever, à sa demande, sur le compte d'épargne d'un détenu. Si, comme il l'a visiblement fait en l'espèce, le commissaire se fondait sur cet article 15 pour tirer la conclusion qu'il a tirée, il a commis une erreur de droit, et sa décision doit être annulée.

[8]      J'ai laissé de côté le refus d'autoriser l'utilisation des formules générales de décaissement, au lieu des formules de demande individuelles, pour solliciter les contributions des détenus, car je n'y ai vu aucune erreur.


[9]      Par ces motifs, la décision entreprise sera annulée, et l'affaire renvoyée pour nouvelle instruction par le commissaire ou son représentant, c'est-à-dire par quelqu'un d'autre que la personne qui a rendu la décision du 23 mars 1998.

     Signé : B. Reed

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 17 janvier 2000



Traduction certifiée conforme,





Bernard Olivier, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-2194-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Claude Robinson c. Le procureur général du Canada


LIEU DE L'AUDIENCE :          Edmonton (Alberta)


DATE DE L'AUDIENCE :          13 décembre 1999



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE REED

     LE : 17 janvier 2000





ONT COMPARU :


M. Brendan Veale                  pour le demandeur

Mme Christine Ashcroft              pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Ogilvye & Company                  pour le demandeur

Avocats

Edmonton (Alberta)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

__________________

1      15. Les retenues et les confiscations, applicables à la rétribution, permises conformément au paragraphe 78(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition doivent comprendre, dans l'ordre de priorité suivant :
     a.      le remboursement de toute dette envers la Couronne;
     b.      le paiement à la Caisse de bienfaisance des détenus de 0,10 $ par jour payé, jusqu'à concurrence de 1 $ par période de paye;
     c.      le remboursement des prêts de la Caisse de bienfaisance des détenus; et
     d.      une retenue pour logement et repas, conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le montant de cette retenue est équivalent à 30 pour cent des gains qui excèdent le taux de rémunération maximal accordé à un délinquant, après les retenues pour la Caisse de bienfaisance des détenus et pour les épargnes obligatoires, sans toutefois dépasser 25 pour cent des gains bruts autorisés.

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