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Date : 20031217

Dossier : IMM-1514-02

Référence : 2003 CF 1492

Toronto (Ontario), le 17 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                                        YU HUI FEN

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Mme Yu Hui Fen (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Leslie Penn (l'agente des visas) datée du 12 novembre 2002. Dans sa décision, l'agente des visas a conclu que Xu Jie n'était pas le « fils à charge » de la demanderesse et l'a retiré de sa demande de résidence permanente au Canada.

[2]                 La demanderesse est une citoyenne de la République populaire de Chine. Le 5 août 2000, elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada et y a inclus son fils, Xu Jie, en tant que personne à charge. Au moment du dépôt de sa demande, son fils avait vingt ans.

[3]                 M. Xu a été reçu en entrevue par l'agente des visas à l'ambassade du Canada à Beijing le 12 novembre 2001. À l'entrevue, M. Xu a été interrogé sur ses études antérieures et actuelles. L'agente des visas avait déjà examiné la documentation soumise quant aux cours qu'aurait suivis M. Xu dans un établissement d'enseignement, et elle avait communiqué avec l'établissement en question. Selon les renseignements que l'agente des visas avait reçus de l'établissement, le fils de la demanderesse n'était pas alors inscrit. Le fils de la demanderesse a eu la possibilité de répondre aux doutes exprimés par l'agente des visas quant à savoir s'il suivait des cours dans un établissement d'enseignement, mais n'a pas fourni de réponses satisfaisantes aux questions qui lui ont été posées. L'agente des visas a décidé, sur la base des documents dont elle était saisie et des réponses qu'elle a obtenues à l'entrevue, que le fils de la demanderesse ne satisfaisait pas à la définition de « fils à charge » .

[4]                 Dans sa lettre de refus, l'agente des visas a dit :

[traduction] Xu Jie est né le 24 février 1980, et n'avait donc pas encore 19 ans lors de la réception de la demande de résidence permanente de votre conjoint au Centre de traitement des demandes de Vegreville le 14 mars 2000. Un examen attentif de votre dossier indique que Xu Jie n'est pas un « fils à charge » au sens de la définition contenue au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, parce qu'il ne satisfait pas à l'exigence suivant laquelle il doit avoir été « inscrit [dans un établissement d'enseignement] et y a[voir] suivi sans interruption [et à temps plein] [...] de[s] cours [de formation générale, théorique ou professionnelle] depuis la date de ses 19 ans » .


J'ai reçu Xu Jie en entrevue aujourd'hui. Un interprète a été présent tout au long de l'entrevue pour veiller à ce qu'il comprenne entièrement tout ce qui lui était demandé. Il n'a, à aucun moment durant l'entrevue, dit qu'il ne comprenait pas les questions qui lui étaient posées ou les déclarations qui étaient faites. Xu Jie n'a pas pu fournir de documents qui me convainquent qu'il est actuellement inscrit dans un établissement d'enseignement et qu'il y suit des cours. Il n'a pas pu établir à ma satisfaction qu'il suit des cours dans un établissement d'enseignement depuis l'année scolaire 1999-2000.

[5]                 La lettre de refus est datée du 12 novembre 2001, mais elle n'a été envoyée à la demanderesse que le 14 février 2002. En décembre 2001, la demanderesse a transmis d'autres documents à l'ambassade du Canada. Ces documents additionnels consistaient en une déclaration dans laquelle son fils expliquait pourquoi il n'avait pas fréquenté d'établissement d'enseignement d'octobre 2000 à novembre 2001, et une attestation de l'Institut Hua Xia confirmant qu'il avait repris ses études en novembre 2001.

[6]                 La demanderesse prétend maintenant que l'agente des visas a manqué au devoir d'équité qu'elle avait à l'égard de son fils en ne tenant pas compte de la confirmation additionnelle qu'elle a fournie en ce qui concerne l'absence de son fils de l'école. Elle soutient aussi que, même si aucune demande explicite n'a été formulée en ce sens, l'agente des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte des motifs d'ordre humanitaire qui militaient en faveur de la reconnaissance du statut de « fils à charge » à son fils.


[7]                 Le statut de _ fils à charge _ du fils de la demanderesse est une question de fait qui doit être tranchée conformément aux textes législatifs et réglementaires applicables. Il s'agit de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications (le Règlement), qui sont tous deux maintenant abrogés. Le paragraphe 2(1) du Règlement définit l'expression « fils à charge » comme suit :


« fils à charge » Fils :

[...]

b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :

(i) d'une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage,

(ii) d'autre part, selon un agent d'immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu'il a reçus, a été entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage;

[...]

[Non souligné dans l'original.]

"dependent son" means a son who

...

(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and

(i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, and

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, to be wholly or substantially financially supported by his parents since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage, or

...


[8]                 Le paragraphe 2(7) est pertinent quant à cette définition. Il est rédigé comme suit :


Pour l'application du sous-alinéa b)(i) des définitions de « fille à charge » et « fils à charge » au paragraphe (1), la personne qui a interrompu ses études pour une période totale d'au plus un an n'est pas considérée comme ayant interrompu ses études.

For the purposes of subparagraph (b)(i) of the definitions "dependent son" and "dependent daughter", where a person has interrupted a program of studies for an aggregate period not exceeding one year, the person shall not be considered thereby to have failed to have continuously pursued a program of studies.



[9]                 Après avoir examiné les documents soumis, posé ses propres questions et évalué les renseignements fournis par le fils de la demanderesse à son entrevue, l'agente des visas a conclu que M. Xu ne satisfaisait pas à la définition de « fils à charge » parce qu'il n'avait pas été inscrit dans un établissement d'enseignement où il avait suivi sans interruption et à temps plein des cours. Cette conclusion s'appuie sur la preuve dont était saisie l'agente des visas, et rien ne permet à la Cour de modifier sa conclusion.

[10]            En outre, rien ne prouve que l'agente des visas a manqué à un quelconque devoir d'équité envers la demanderesse ou son fils parce qu'elle n'a pas agi conformément aux renseignements additionnels soumis en décembre 2001, après l'entrevue. En vertu de l'article 8 de la Loi sur l'immigration, précitée, qui était alors applicable, la demanderesse était tenue de démontrer que l'admission de son fils au Canada satisfaisait aux normes législatives et réglementaires applicables.

[11]            Il n'y avait rien de « nouveau » dans les renseignements additionnels soumis. Les renseignements fournis pour expliquer pourquoi le fils de la demanderesse ne fréquentait pas un établissement d'enseignement à temps plein, savoir parce qu'il s'occupait de sa mère qui se remettait d'une opération, étaient connus de M. Xu lorsqu'il s'est présenté à son entrevue le 12 novembre 2001. L'agente des visas jouissait d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'utilisation qu'elle ferait de ces renseignements additionnels, mais elle n'était pas tenue d'agir conformément à ces renseignements. Dans ces circonstances, il n'y a eu aucun manquement au devoir d'équité procédurale.

[12]            Enfin, pour ce qui est de l'allégation que l'agente des visas n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les motifs d'ordre humanitaire qui militaient en faveur de l'inclusion de M. Xu dans la demande de résidence permanente de la demanderesse, je note qu'aucune demande d'examen fondé sur des motifs d'ordre humanitaire n'a été faite. Dans la décision Kumari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1424, la Cour a conclu qu'en l'absence de demande explicite, l'agent n'était aucunement tenu de se pencher sur l'applicabilité de motifs d'ordre humanitaire. Le même principe s'applique en l'espèce. L'argument de la demanderesse doit donc être rejeté.

[13]            En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.

                                           ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                  COUR FÉDÉRALE

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-1514-02

INTITULÉ :                                          YU HUI FEN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 16 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                        LE 17 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker                                    POUR LA DEMANDERESSE

Marianne Zoric                           POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc & Associates                                POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


COUR FÉDÉRALE

Date : 20031217

Dossier : IMM-1514-02

ENTRE :

YU HUI FEN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                   défendeur

                                                             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                             


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