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Date : 20040811

Dossier : T-1849-03

Référence : 2004 CF 1105

Ottawa (Ontario), le 11 août 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                               JAMES WALKER

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                        défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de l'avis de nouvelle cotisation établi pour l'année d'imposition 1998, qu'aurait envoyé au demandeur l'Agence des douanes et du Revenu du Canada (l'ADRC) le 13 mai 2002. Le demandeur sollicite une ordonnance déclarant qu'aucun avis de nouvelle cotisation n'a été envoyé par l'ADRC avant le 30 octobre 2002 et une ordonnance empêchant la défenderesse de prendre quelque mesure de recouvrement que soit fondée sur l'avis de nouvelle cotisation qui lui aurait été envoyé le 13 mai 2002 relativement à l'année d'imposition 1998.


QUESTIONS EN LITIGE

[2]                Les questions en litige sont les suivantes :

1.         Le demandeur a-t-il déposé une demande de contrôle judiciaire valable?

[3]                Pour les motifs qui suivent, je réponds à cette question par la négative. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

FAITS

[4]                Le demandeur a produit sa déclaration de revenus de 1998 le 30 avril 1999. Le 20 mai 1999, il a reçu un avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1998. Selon l'ADRC, l'avis de nouvelle cotisation a été envoyé au demandeur par courrier recommandé le 13 mai 2002. Le demandeur prétend n'avoir jamais reçu d'avis de nouvelle cotisation relativement à l'année d'imposition 1998. La preuve au dossier montre que le 28 mai 2002, un document a été retourné à l'ADRC avec la mention « non réclamé » . En août 2002, un fonctionnaire de l'ADRC a exigé du demandeur le paiement d'une somme due pour l'année d'imposition 1998. Le 19 décembre 2003, le demandeur a déposé auprès du chef des Appels de l'ADRC un avis d'opposition à cet avis de nouvelle cotisation.


ANALYSE

[5]                Le demandeur soutient qu'il a le droit de présenter une demande de contrôle judiciaire pour contester la décision administrative de l'ADRC de prendre des mesures de recouvrement à la suite de l'avis de nouvelle cotisation qu'elle lui aurait envoyé le 13 mai 2002 relativement à l'année d'imposition 1998. La défenderesse maintient que la Cour n'a pas compétence en l'espèce, parce que le contrôle judiciaire n'est pas le recours approprié pour contester la validité de l'avis de nouvelle cotisation. Je suis d'accord avec la défenderesse et cette conclusion est déterminante en l'espèce.

[6]                Selon l'article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, lorsqu'une loi fédérale prévoit qu'on peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt d'une décision d'un office fédéral, cette décision ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet d'un recours en contrôle judiciaire sous le régime de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. L'article 18.5 dispose :


18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi. [Non souligné dans l'original.]

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act. (My Emphasis)


[7]                L'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), prévoit qu'on peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt des avis de nouvelle cotisation (le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que la nouvelle cotisation est assimilée à la cotisation). L'article 169 est rédigé ainsi :


169. (1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. [Non souligné dans l'original.]

169. (1) Where a taxpayer has served notice of objection to an assessment under section 165, the taxpayer may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or varied after either

(a) the Minister has confirmed the assessment or reassessed, or

(b) 90 days have elapsed after service of the notice of objection and the Minister has not notified the taxpayer that the Minister has vacated or confirmed the assessment or reassessed,

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day notice has been mailed to the taxpayer under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or reassessed. (My Emphasis)


[8]                Vu qu'un avis de nouvelle cotisation est une décision pour l'application de l'article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales et qu'un appel est prévu à l'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu, il n'est pas loisible au demandeur de poursuivre la présente affaire par voie de recours en contrôle judiciaire sous le régime de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. La Cour d'appel fédérale a confirmé ce principe dans l'arrêt Optical Recording Corp. c. Canada, [1991] 1 C.F. 309 (C.A.). Il convient de noter que l'article 29 est devenu maintenant l'article 18.5. Aux pages 320 et 321, la Cour d'appel fédérale a écrit :


Je suis d'avis que le juge qui a entendu la requête a commis une erreur en concluant qu'il avait compétence pour instruire et trancher la requête introductive d'instance présentée par l'intimée en vertu de l'article 18 de la Loi. L'instance qu'elle a introduite découlait d'une cotisation établie par le ministre. Aux termes du paragraphe 152(8), cette cotisation est réputée valide, sous réserve seulement d'une nouvelle cotisation, ou des modifications qui peuvent y être apportées ou de l'annulation qui peut être prononcée à la suite d'une opposition (paragraphes 165(1) et 165(2)) ou d'un appel interjeté devant la Cour de l'impôt en vertu de l'article 169 [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 158, art. 58; 1984, chap. 45, art. 70] de la Loi ou devant la Section de première instance de notre Cour en vertu du paragraphe 172(2) [mod. par S.C. 1980-81-82-83, chap. 158, art. 58]. Ainsi qu'on l'a statué dans l'arrêt Parsons [Ministre du Revenu national c. Parsons, [1984] 2 C.F. 331 (C.A.)], comme la Loi prévoit expressément un appel des cotisations établies par le ministre, il s'ensuit que selon l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, ces cotisations ne peuvent faire l'objet non seulement d'une requête fondée sur l'article 28 de la Loi, mais également d'une requête présentée en vertu de l'article 18, comme celle qui nous occupe en l'espèce, en vue de contester non seulement la cotisation elle-même, mais aussi les procédures ou mesures de recouvrement prises à l'égard de ces cotisations réputées valides.

Par conséquent, il est sans intérêt de savoir si la cotisation établie le 3 juin 1985 est, à cette étape-ci, purement théorique ou non. Aux termes de l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, la Section de première instance n'avait pas compétence pour accorder la réparation demandée dans la requête fondée sur l'article 18, étant donné que la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit la procédure appropriée pour en appeler de la cotisation. Dans le cadre de cette procédure, on peut soulever toutes les questions litigieuses concernant la cotisation, y compris sa validité ou son caractère théorique. Le présent appel doit donc, à mon avis, être accueilli. [Non souligné dans l'original.]

[9]                La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

_ Michel Beaudry _

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


                                                  COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1849-03

INTITULÉ :                                                    JAMES WALKER

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 20 JUILLET 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE :                                          LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 11 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Thomas Boddez                                                POUR LE DEMANDEUR

Jason Levine                                                      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thomas Boddez                                                POUR LE DEMANDEUR

Thorsteinssons

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)


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