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Date : 20031211

Dossier : IMM-2548-03

Référence : 2003 CF 1446

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                    SUKHMANDER SINGH DHILLON

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                            MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 Sukhmander Dhillon a essayé à trois reprises d'obtenir un visa lui permettant de séjourner pendant un mois auprès de sa mère souffrante à Vancouver. (Elle a eu un ACV en 2002.) Le demandeur habite en Inde. Toutes ses demandes ont été rejetées parce qu'il n'a pas pu convaincre un agent des visas qu'il allait retourner en Inde à l'expiration de son visa. Il a en vain joint à sa troisième demande un nombre considérable de renseignements témoignant de la force de ses liens avec l'Inde. Le demandeur a finalement présenté une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour. En invoquant plusieurs irrégularités dans le traitement de sa troisième demande, il me demande d'ordonner à un autre agent des visas d'examiner son dossier une quatrième fois.


[2]                 Je suis d'avis qu'au moins un des arguments avancés par M. Dhillon est bien fondé, et je ferai donc droit à sa demande. Il n'est pas nécessaire que j'examine les autres arguments.

[3]                 L'agent des visas qui a étudié la troisième demande de M. Dhillon a dit ce qui suit dans ses notes officielles :

[traduction] Examiné la demande. Demandeur débouté deux fois dans le passé. La mère, le père et le frère du demandeur habitent au Canada. Je ne suis pas convaincu que le demandeur a des liens suffisants avec l'Inde et qu'il quittera le Canada à l'expiration de l'autorisation de séjour. Demande rejetée.

[4]                 La demande de M. Dhillon avait semble-t-il fait l'objet d'un premier examen par un autre agent, qui avait lui aussi pris des notes :

[traduction] Documents soumis par l'avocat. Examinés, mais ne semble pas un visiteur véritable d'après les refus précédents. Le demandeur est un fermier. Séparé. Veut rendre visite à sa mère souffrante au Canada. Parents et un frère au Canada. Une soeur en Inde. Les économies du demandeur s'élèvent à 66 k. Parrainage par la soeur (selon le formulaire de demande, l'unique soeur du demandeur se trouve en Inde et il a un frère au Canada). Lettre du médecin sur le mauvais état de santé de la mère. Copie de la preuve de citoyenneté canadienne de la soeur.

[5]                 De toute évidence, la demande de M. Dhillon a été examinée par le Haut-commissariat du Canada à New Delhi. Toutefois, je ne suis pas convaincu que la preuve présentée par M. Dhillon à l'agent des visas pour démontrer qu'il avait des liens avec l'Inde a réellement été évaluée. Elle n'est pas du tout mentionnée dans les notes.

[6]                 Les deux demandes antérieures de M. Dhillon ont été rejetées parce qu'un agent des visas avait conclu qu'il n'avait [traduction] « pas de liens avec l'Inde » . M. Dhillon a fait un effort considérable pour répondre à cette préoccupation dans sa troisième demande. Il a fourni des documents décrivant la ferme prospère qu'il exploitait, y compris des titres de propriété de ses terres et de sa maison, des états financiers et des relevés d'épargne. Il a décrit les responsabilités qu'il assumait à titre d'unique fournisseur de soins à sa grand-mère âgée et les autres liens familiaux qu'il avait en Inde. Il a mentionné que sa soeur était prête à verser une caution élevée pour garantir qu'il partirait à l'expiration de son visa, et il a fourni des documents attestant qu'elle disposait de ressources financières suffisantes pour le faire.


[7]                 Ces éléments de preuve auraient pu s'avérer insuffisants. Ce n'est pas à moi d'en juger. Toutefois, dans les motifs à l'appui de sa décision de rejeter la demande de M. Dhillon, l'agent des visas ne mentionne pas et ne commente pas les éléments de preuve relatifs aux liens de celui-ci avec l'Inde ou à la probabilité qu'il retourne dans ce pays dans le délai prescrit. Il ne faut pas oublier que M. Dhillon donnait suite à une préoccupation très précise dont lui avaient fait part les agents des visas précédents. Compte tenu du fait que la demande de M. Dhillon avait été rejetée à deux reprises en raison de son omission de démontrer qu'il avait des liens suffisants avec l'Inde, j'estime que l'agent des visas était tenu, à tout le moins, de prendre en considération les nouveaux éléments de preuve et de les commenter. Si la preuve s'avérait toujours insuffisante, M. Dhillon aurait dû être informé pour quelle raison.

[8]                 Je suis d'avis que l'agent des visas a soit omis de prendre en considération des éléments de preuve pertinents ou d'expliquer de façon adéquate les motifs du rejet de la demande de M. Dhillon. Dans un cas comme dans l'autre, la décision est viciée à un point tel que l'intervention de la Cour est justifiée.

[9]                 La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. M. Dhillon demande que ses dépens lui soient remboursés, mais j'estime que nous ne sommes pas en présence de circonstances particulières justifiant que l'on fasse droit à sa demande.

[10]            Aucune des parties n'a proposé que soit certifiée une question de portée générale, et aucune question n'est énoncée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie sans dépens.

2. La demande de M. Dhillon est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

3. Aucune des parties n'a proposé que soit certifiée une question de portée générale, et aucune question n'est énoncée.

                                                                                                                                   « James W. O'Reilly »         

                                                                                                                                                                 Juge                         

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.                                          


COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-2548-03

INTITULÉ :                                        SUKHMANDER SINGH DHILLON

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 3 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS:

Darryl Larson                                        POUR LE DEMANDEUR

Helen Park                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Larson Boulton Sohn Stockholder        POUR LE DEMANDEUR

Avocats

6e étage, Princess Building, case 26

609, rue Hastings Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6B 4W4

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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