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Date : 20041021

Dossier : IMM-8002-03

Référence : 2004 CF 1460

Toronto (Ontario), le 21 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                      PETRA KIMMA ROBERTS

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La demanderesse, Petra Kimma Roberts, sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Commission » ), datée du 22 septembre 2003, par laquelle la Commission avait refusé à la demanderesse le statut de réfugié et le statut de personne à protéger, en application de l'alinéa 170b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2000, ch. 27 (la « Loi » ). La demanderesse voudrait que la décision de la Commission soit annulée, en application de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et que sa revendication soit renvoyée à la Commission pour nouvelle décision.


Les faits

[2]                La demanderesse est une ressortissante de Saint-Vincent, qui est arrivée au Canada le 30 mai 1997 et qui plus tard, en 1999, a revendiqué l'asile.

[3]                La demanderesse fonde sa revendication sur le fait que, si elle était contrainte de retourner à Saint-Vincent, elle subirait des persécutions et des traitements cruels et inusités, prenant la forme d'abus sexuels, d'agression et de harcèlement. La Commission a tenu une audience dans cette affaire le 22 avril 2003.

[4]                Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), et durant son témoignage devant la Commission, la demanderesse a indiqué que, vers l'âge de 14 ans, elle avait été violée par son voisin, Alvan Cockburn, qui à l'époque était âgé de 21 ans. Elle n'avait parlé à personne de l'agression, à l'époque, mais elle était tombée enceinte. La demanderesse a prétendu que, au cours des cinq années suivantes, M. Cockburn l'avait à maintes reprises agressée, menacée et harcelée, puis elle avait quitté le pays pour vivre avec la fille d'une amie de sa grand-mère au Canada. La demanderesse a dit aussi qu'elle craint d'être de nouveau agressée par M. Cockburn si elle retourne à Saint-Vincent. Elle a été rejointe au Canada par un demi-frère ainsi que trois filles, qui tous sont actuellement sous la garde de la Société d'aide à l'enfance, à la suite d'une accusation d'agression portée contre la demanderesse dans une autre affaire.

[5]                La Commission a estimé que le témoignage de la demanderesse n'était pas crédible et, le 22 septembre 2003, elle a rendu une décision lui refusant l'asile.

La décision contestée

[6]                La Commission a d'abord jugé que le témoignage de la demanderesse n'était pas crédible, mais, durant l'audience tenue devant moi, le défendeur a indiqué qu'il ne contestait pas les doutes exprimés par la demanderesse sur la décision de la Commission de ne pas la croire. La crédibilité du témoignage de la demanderesse n'est donc pas ici en cause.

[7]                La Commission a estimé qu'une protection d'État s'offrait à la demanderesse à Saint-Vincent. Elle a dit que, à l'exception d'un cambriolage, aucun des autres incidents n'avait été signalé à la police. La Commission a relevé que la demanderesse ne croyait pas que la police l'aiderait parce que la police considère que la violence machiste fait partie des moeurs. Puis la Commission a dit que Saint-Vincent est une démocratie parlementaire et que la demanderesse n'avait pas apporté une preuve claire et convaincante propre à réfuter la présomption de la capacité de l'État à la protéger. La Commission a jugé que la preuve documentaire ne confirmait pas ses dires selon lesquels la protection policière était inexistante. Se référant à la preuve documentaire citée, la Commission a dit que, d'après les documents, les attitudes du gouvernement et de la société évoluaient lentement depuis quelques années et qu'une protection d'État est aujourd'hui offerte aux femmes qui en ont besoin.


Conclusions de la demanderesse

[8]                Selon la demanderesse, la Commission a commis une erreur de droit lorsqu'elle a dit qu'elle pouvait obtenir une protection d'État à Saint-Vincent. La Commission a aussi reproché à la demanderesse de ne pas avoir demandé cette protection lorsqu'elle se trouvait à Saint-Vincent. Or, le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire montraient que la police de Saint-Vincent « ne se soucie guère en général de protéger les victimes d'agression » . La demanderesse a aussi fait état de son témoignage selon lequel M. Cockburn avait des amis dans la police, de même que d'autres relations familiales de haut rang (ainsi, l'un de ses cousins était vice-premier ministre).

[9]                Par ailleurs, selon la demanderesse, la Commission s'est fourvoyée lorsqu'elle a dit que l'État serait en mesure de la protéger adéquatement puisque M. Cockburn ne « s'intéresse » plus à elle. La demanderesse dit que cette conclusion de la Commission va à l'encontre de son témoignage non contredit selon lequel M. Cockburn est violent et continuerait de la harceler si elle devait retourner à Saint-Vincent.


[10]            Finalement, la demanderesse a fait état d'une preuve documentaire présentée à la Commission qui montre que la situation des femmes exposées aux violences sexistes à Saint-Vincent « demeure un problème grave » , en raison « des valeurs culturelles, sociales et traditionnelles omniprésentes, ainsi que des modèles de comportement généralement acceptés » . Selon la demanderesse, la Commission a ignoré cette preuve lorsqu'elle a rendu sa décision.

Conclusions du défendeur

[11]            Le défendeur ne conteste pas les doutes exprimés par la demanderesse sur la décision de la Commission de ne pas la croire.

[12]            Le défendeur reconnaît sans doute avec la demanderesse que la Commission a commis des erreurs lorsqu'elle a évalué sa crédibilité, mais il a ajouté que la demanderesse n'avait pas réfuté la présomption d'existence d'une protection d'État; par conséquent, sur ce fondement, la décision de la Commission était correcte. Le défendeur a prétendu que, eu égard à la preuve qu'elle avait devant elle, la Commission avait eu raison de dire que, objectivement, il était déraisonnable pour la demanderesse de n'avoir jamais signalé à la police de Saint-Vincent la présumée menace que représentait pour elle M. Cockburn. La seule fois où elle s'est adressée à la police a eu lieu après qu'elle eut été victime d'un cambriolage, événement qui n'a jamais été catégoriquement rattaché aux actes de harcèlement commis par M. Cockburn contre la demanderesse.


[13]            Le défendeur a dit que, eu égard à la preuve, et en particulier aux ressources énumérées dans le rapport du Département d'État des États-Unis sur Saint-Vincent, la Commission pouvait raisonnablement tirer les conclusions qu'elle a tirées à propos de l'existence d'une protection d'État. Se référant à plusieurs précédents, le défendeur a fait valoir que, lorsqu'il est établi que le gouvernement prend des mesures pour protéger les femmes, alors, en l'absence d'une preuve contraire, il faut présumer que telles mesures seront efficaces.

Point litigieux

[14]            La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a dit qu'une protection d'État était accessible à la demanderesse à Saint-Vincent?

Analyse et décision

[15]            Le seul point qui a été plaidé devant moi concernait l'existence d'une protection d'État, le défendeur ne s'étant pas opposé à la contestation, par la demanderesse, de la décision de la Commission de ne pas la croire.


[16]            Dans sa décision, la Commission a cité abondamment les Country Reports on Human Rights Practices de 2001 pour Saint-Vincent, au soutien de sa conclusion selon laquelle une protection d'État aurait été apportée à la demanderesse si elle avait signalé les incidents à la police. En marge de sa conclusion sur l'existence d'une protection d'État, la Commission a estimé que « selon la prépondérance des probabilités, M. Cockburn ne s'intéressera pas à la revendicatrice si elle doit retourner à Saint-Vincent » .

[17]            Il est clair en droit que la Commission n'est pas tenue de faire état dans sa décision de chacun des éléments de preuve qu'elle avait devant elle. Cependant, s'il existe une preuve documentaire qui est essentielle pour la position de la demanderesse et qui appuie cette position, alors la Commission doit tenir compte de cette preuve. La Commission a ignoré cette preuve et elle a donc commis une erreur sujette à révision.

[18]            La demanderesse a fait valoir que la Commission avait ignoré certaines preuves documentaires portant sur la question de l'existence d'une protection d'État. Cette preuve comprend ce qui suit :

Country Reports on Human Rights Practices - 2002

Saint-Vincent-et-Grenadines, Département d'État des États-Unis

Femmes


La violence contre les femmes, en particulier la violence familiale, demeure un problème grave. La Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act [loi sur la violence familiale/sur les instances en matière matrimoniale] de même que la Domestic Violence Summary Proceedings Act [loi sur les poursuites sommaires en matière de violence familiale], plus accessible, prévoient des ordonnances de protection, ainsi que des ordonnances d'occupation et de location; les premières n'étant accessibles que par l'entremise d'un tribunal de grande instance et les secondes pouvant être obtenues grâce aux services d'un avocat du tribunal de la famille. Dans le cadre d'un programme d'éducation sur les droits de la personne, l'association des droits de la personne de Saint-Vincent-et-Grenadines (SVGHRA) tient de nombreux séminaires et ateliers, partout au pays, afin de familiariser les citoyens avec leurs droits. De plus en plus de femmes se plaignent ouvertement de violence familiale¼ Des banques de développement apportent un soutien financier par l'entremise de l'Association des Caraïbes en faveur de recherches et d'actions familiales pour un programme de prévention de la violence familiale, de formation et d'intervention. La police a reçu une formation en matière de violence familiale, une formation qui mettait en relief la nécessité de déposer des rapports et, si les preuves étaient suffisantes, d'engager des procédures judiciaires. Afin de neutraliser les pressions sociales exercées sur les victimes pour qu'elles abandonnent leurs accusations, certains tribunaux imposent des amendes aux personnes qui déposent des accusations mais ne témoignent pas. En fonction de l'importance de l'infraction et de l'âge de la victime, la peine imposée pour un viol en général est d'au moins 10 ans d'emprisonnement. Des peines de 20 ans ont été prononcées pour des agressions sexuelles sur de très jeunes mineurs.

[19]            La Commission n'a cité que la première partie de cet extrait, et non la dernière partie, ainsi qu'on peut le voir à la page 13 du dossier de demande :

La violence contre les femmes, en particulier la violence familiale, demeure un problème grave. La Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act [loi sur la violence familiale/sur les instances en matière matrimoniale] de même que la Domestic Violence Summary Proceedings Act [loi sur les poursuites sommaires en matière de violence familiale], plus accessible, prévoient des ordonnances de protection, ainsi que des ordonnances d'occupation et de location; les premières n'étant accessibles que par l'entremise d'un tribunal de grande instance et les secondes pouvant être obtenues grâce aux services d'un avocat du tribunal de la famille. Dans le cadre d'un programme d'éducation sur les droits de la personne, l'association des droits de la personne de Saint-Vincent-et-Grenadines (SVGHRA) tient de nombreux séminaires et ateliers, partout au pays, afin de familiariser les citoyens avec leurs droits. De plus en plus de femmes se plaignent ouvertement de violence familiale¼

Réponse à la demande d'information

(Dossier de demande, à la page 69)

Le CEDAW a blâmé « des valeurs culturelles, sociales et traditionnelles omniprésentes ainsi que des modèles de comportement généralement acceptés » , en tant que facteurs et difficultés nuisant à la mise en oeuvre de la Convention. (ibid., 22)

Au cours d'une entrevue téléphonique ayant eu lieu le 14 mai 1999, le directeur de Marion House, organisme de services sociaux de Kingstown mentionné dans le Country Reports de 1998 du Département d'État américain, affirme que des changements à la loi et la signature de la Convention ont permis de sensibiliser davantage la population de Saint-Vincent-et-Grenadines à la question de la violence familiale. Toutefois, le directeur a déclaré que le problème des attitudes enracinées demeure et que les autorités, comme les avocats ou les agents de police qui sont en mesure d'appliquer la loi, maintiennent une attitude selon laquelle les questions de violence familiale relèvent de la famille et par conséquent, peuvent ne pas respecter les procédures institutionnelles comme il se doit.


Le directeur a également mentionné que les pressions économiques constituaient un élément qui décourage les femmes de poursuivre en justice les contrevenants puisque les hommes peuvent être la seule source du revenu de la famille et le fait de les poursuivre en justice ou de les incarcérer pourrait priver la famille de tous ses moyens. Le directeur a corroboré qu'il n'existe aucun foyer pour femmes battues à Saint-Vincent et que le personnel de Marion House peut demander officieusement à des gens sympathiques d'accueillir une victime. Le directeur a ajouté que « le système en soi travaillera pour vous, mais le problème repose dans les attitudes enracinées qui gênent l'application adéquate de la loi » .

Plusieurs Country Reports on Human Rights Practices, de 1995 à 1999, font de la violence familiale une question intéressant les droits de l'homme à Saint-Vincent-et-Grenadines. Les rapports de 1995 et 1996 indiquent que « ... les violences contre les femmes (en particulier la violence familiale) sont un grave problème » , et ils ajoutent ce qui suit : « Le gouvernement n'a pas pris de mesures pour déterminer la gravité du problème. Pour accélérer le traitement judiciaire de tels cas le gouvernement a établi un tribunal de la famille dans la Loi de 1995 sur la violence familiale » . Le Country Reports 1997 mentionne : « ... Le gouvernement a pris des mesures législatives pour régler ce problème, en adoptant la Loi sur la violence familiale et sur les instances en matière matrimoniale (1994), de même que la Loi sur les poursuites sommaires en matière de violence familiale (1995), une loi plus accessible. Les deux lois prévoient des ordonnances de protection, ainsi que des ordonnances d'occupation et de location, les premières n'étant accessibles que par l'entremise d'un tribunal de grande instance, alors que les secondes peuvent être obtenues sans l'aide d'un avocat, devant le tribunal de la famille. »

Les rapports ultérieurs de 1998 et 1999 continuent de citer la violence contre les femmes et les enfants comme une atteinte grave aux droits de la personne dans le pays.


[20]            Il y a également la preuve de la demanderesse qui est maintenant réputée une preuve crédible. La demanderesse a dit qu'elle craint de retourner à Saint-Vincent parce qu'elle croit que son agresseur voudra encore lui nuire. Elle a dit également que, si elle n'a pas signalé le viol, c'est parce que son agresseur menaçait de la tuer. Elle a témoigné aussi que son agresseur était un ami de la police et un cousin du vice-premier ministre. Aucune analyse n'a été faite, qui eût permis une conclusion contraire, comme celle à laquelle s'était livrée la Commission dans l'affaire Jahan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 987 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 8. Cette analyse n'ayant pas été faite, je ne sais pas ce que serait la conclusion de la Commission sur l'existence d'une protection d'État si cette preuve était prise en compte.

[21]            La lecture des extraits susmentionnés me conduit à la conclusion que la Commission a commis une erreur parce qu'elle n'a pas tenu compte de toute la preuve pertinente. Comme je l'ai dit précédemment, la Commission n'est pas tenue dans sa décision de faire état de toute la preuve documentaire, mais elle doit faire état de la preuve telle que la preuve documentaire susmentionnée, en raison de son importance pour la conclusion de la Commission selon laquelle il existe une protection d'État à Saint-Vincent. La Commission aurait dû mettre en équilibre cette preuve documentaire et les autres preuves relatives à la protection d'État. Elle ne l'a pas fait, et elle a donc commis une erreur sujette à révision.

[22]            La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, et l'affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision.

[23]            Le défendeur n'a pas souhaité proposer que soit certifiée une question grave de portée générale.

[24]            La demanderesse a proposé que soit certifiée la question suivante comme question grave de portée générale :


[TRADUCTION]

La preuve peut-elle satisfaire au critère de la « confirmation claire et convaincante » d'une incapacité de l'État de protéger un demandeur d'asile lorsque :

1)             il n'y a pas de guerre civile, d'invasion ou d'effondrement total de l'ordre interne, et

2)             le gouvernement exerce par ailleurs un contrôle efficace de son territoire, dispose d'organes militaires, policiers et civils et a fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens?

[25]            J'ai examiné les conclusions des parties, et je ne suis pas disposé à certifier la question proposée comme question grave de portée générale, car la réponse à cette question ne disposerait pas de cette demande, puisque la décision de la Cour repose sur le fait que la Commission n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision;

2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

                                                                            « John A. O'Keefe »            

                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-8002-03

INTITULÉ :                            PETRA KIMMA ROBERTS

                                                                                       demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 6 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :           LE 21 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Hilary Evans Cameron               POUR LA DEMANDERESSE

Matina Karvellas                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Vandervennen Lehrer                POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg, c.r.               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


               COUR FÉDÉRALE

Date : 20041021

Dossier : IMM-8002-03

ENTRE :

PETRA KIMMA ROBERTS

                                       demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

                                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                      


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