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     Date: 20000929

     Dossier: IMM-5842-99


Entre :

     Fauvel KINYAMBA A KINYAMBA

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 12 novembre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      L'extrait suivant de la décision du tribunal démontre clairement que celui-ci n'a pas cru le demandeur en raison des contradictions et invraisemblances émanant de la preuve :

             Après avoir analysé l'ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut négativement à cause du manque de crédibilité du revendicateur et de son histoire.
             La preuve présentée comporte des contradictions importantes que le revendicateur n'a pas expliquées.
             [. . .]
             Ces contradictions portent sur un élément central de l'histoire du revendicateur puisqu'il s'agit des motifs qu'auraient eus les autorités pour arrêter ce dernier. Affectant donc, de la sorte, le coeur de sa revendication, la crédibilité de l'ensemble s'en trouve irrémédiablement compromise.
             [. . .]
             L'histoire du revendicateur comporte aussi des invraisemblances qui affectent encore davantage la crédibilité de l'ensemble.


[3]      En matière d'appréciation des faits et de crédibilité, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à semblable tribunal spécialisé lorsqu'un revendicateur du statut de réfugié fait défaut d'établir que la décision en question est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont dispose le tribunal.

[4]      Or, en l'espèce, la preuve révèle que les contradictions soulignées par le tribunal demeurent non seulement inexpliquées, mais qu'elles concernent le motif même de persécution invoqué par le demandeur. En conséquence, la perception que le demandeur n'était pas crédible sur un élément fondamental de sa revendication équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existait aucun élément crédible suffisant pour justifier la revendication du statut de réfugié en cause (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238 (C.F., Appel)). Quant aux invraisemblances additionnelles soulignées par le tribunal, elles m'apparaissent, de façon générale, suffisamment sérieuses pour contribuer à miner davantage la crédibilité du demandeur.

[5]      Considérant, dans les circonstances, que le fait par le tribunal de ne pas référer précisément à certains éléments de la preuve documentaire n'est pas fautif, compte tenu de la présomption bien établie que le tribunal a considéré toute la preuve qui lui a été présentée, ce qu'en l'occurrence il indique expressément avoir fait, et considérant en outre qu'il n'était pas déraisonnable pour le tribunal, vu la preuve, de tirer une conclusion négative à l'égard de la crainte subjective du demandeur qui a séjourné dans au moins trois pays signataires de la Convention après son départ de la République démocratique du Congo sans y avoir revendiqué le statut de réfugié, l'intervention de cette Cour serait tout à fait injustifiée.

[6]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 septembre 2000




     Date: 20000929

     Dossier: IMM-5842-99


Ottawa (Ontario), ce 29e jour de septembre 2000

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

     Fauvel KINYAMBA A KINYAMBA

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse


     ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 12 novembre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.



                            

                             JUGE

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