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Date : 19981114


Dossier : T-1132-97

E n t r e :

     JOCKEY INTERNATIONAL INC.,

                                                 demanderesse,

     - et -

     LES PANTALONS PACIFIC CIE INC. (alias PACIFIC PANTS CO. INC.),

     J.-P. BRIÈRE LTÉE (faisant affaire sous la raison sociale de

     CRÉATION BERNARD B.), ANNE LIEBMAN,

     SHELDON LIEBMAN AND BERNARD BRIÈRE,

                                             défendeurs.

     MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

L'OFFICIER TAXATEUR G.M. SMITH

[1]      Il s'agit de la taxation au tarif des frais entre parties des dépens auxquels les défendeurs LES PANTALONS PACIFIC CIE INC. (alias PACIFIC PANTS CO. INC.), ANNE LIEBMAN et SHELDON LIEBMAN ont été condamnés dans le cadre de la présente action en violation des droits que Jockey International Inc. détient sur certaines marques de commerce.

[2]      La présente instance a été introduite au moyen d"une déclaration qui a été produite le 29 mai 1997. Le 2 octobre 1997, un jugement par défaut a été prononcé contre les défendeurs en question. En plus d'obtenir des dommages-intérêts et des intérêts, la demanderesse s'est vue adjuger les dépens de l'action.

[3]      Le 30 octobre 1997, la demanderesse a déposé son mémoire de frais, qui faisait partie de l'affidavit souscrit la veille par Jamie Bocking. La demanderesse a demandé que la taxation ait lieu sur dossier, sans comparution personnelle des parties. Ainsi qu'il appert de l'affidavit de Renata Falcone souscrit le 29 octobre 1997 et déposé le 30 octobre 1997, le mémoire de frais et les pièces à l'appui ont été signifiés aux défendeurs le 14 octobre 1997.

[4]      Le 9 décembre 1997, dans des instructions aux parties, j'ai accordé jusqu'au 23 décembre 1997 aux défendeurs pour présenter des observations écrites en réponse au mémoire de frais de la demanderesse. J'ai donné jusqu'au 9 janvier 1998 à la demanderesse pour déposer des observations écrites en réponse à celles que pourraient faire les défendeurs. En fin de compte, les défendeurs n'ont présenté aucune observation et j'ai donc entrepris de déterminer les dépens de la demanderesse sur le fondement des pièces alors versées au dossier de la Cour.

[5]      La demanderesse réclame en vertu des postes 1, 5 et 6 du tarif B, partie II, colonne III, une somme pour les services rendus. Le mémoire de frais distingue chacun de ces postes suivant les avocats du cabinet de la demanderesse qui ont effectivement consacré du temps à la prestation de ces services. Ainsi, le poste " Rédaction et dépôt de la déclaration " attribue quatre unités à Jeffrey Brown et trois unités à Mirko Bibic. Sous le poste " Préparation de la requête en jugement par défaut ", cinq points sont attribués à Jeffrey Brown et deux à Jamie Bocking (une étudiante en droit). Je n'en conclus pas que la demanderesse réclame de l'argent pour le premier et le second avocat, comme cela serait possible en vertu des postes 14 et 22 du tarif si la Cour l'ordonnait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Je n'interprète pas non plus le mémoire de frais de la demanderesse comme comportant nécessairement une réclamation pour les services d'un étudiant en droit. J'estime plutôt que la désignation de personnes déterminées dans le mémoire de frais vise tout simplement à justifier la réclamation du nombre maximal d'unités qui peut être accordé pour ces postes suivant le tarif B. J'ai donc accordé les sommes demandées pour un total de 15 unités, multipliées par la valeur unitaire de 100 $, pour en arriver à un total de 1 500 $ pour les services rendus.

[6]      La demanderesse réclame la somme de 105,43 $ pour les frais de signification, et 50 $ pour les frais de dépôt. Les factures jointes à l'affidavit de Bocking justifient amplement la somme réclamée au titre des frais de signification, et le dossier de la Cour démontre lui-même que la somme réclamée au titre des frais de dépôt a effectivement été déboursée. Les sommes réclamées sont accordées.

[7]      Des frais de téléphone, de télécopie et de photocopie sont également réclamés dans le mémoire de frais. Ces dépenses sont énumérées dans un extrait du grand livre de la société qui a été annexé à l'affidavit de Bocking. Je constate toutefois que le grand livre ne prévoit aucuns frais de reliure. Il semble qu'il s'agisse de dépenses internes et non de débours qui seraient normalement justifiés par des factures ou des pièces justificatives. Les sommes réclamées au titre de la photocopie, de la reliure et de la télécopie sont de façon générale attribuées dans l'affidavit à [TRADUCTION] " l'ensemble des actes de procédure et éléments de preuve déposés par la demanderesse ". Mais aucun autre détail n'est donné au sujet, par exemple, du nombre de copies qui ont été faites ou du coût effectif ou estimatif engagé par la société pour faire ces appels ou ces copies.

[8]      En ce qui concerne les frais de photocopie, de reliure et de télécopie, la demanderesse se contente d'affirmer qu'ils ont nécessaires à la préparation des pièces afférentes à la présente instance, à savoir l'ensemble des actes de procédure et éléments de preuve déposés par la demanderesse. Aucune autre précision n'est donnée, toutefois, au sujet de leur coût. Il m'est donc impossible de déterminer si l'on a facturé 25 cents ou un dollar la page. La demanderesse n'a pas non plus précisé la partie de la somme réclamée qui était imputable à la reliure et celle qui concernait la photocopie. Je n'ai donc aucun moyen de déterminer si les sommes réclamées sont raisonnables ou non.

[9]      Les circonstances de la présente taxation ressemblent beaucoup à celles sur lesquelles je me suis récemment prononcé dans l'affaire Taylor Made Golf Company, Inc. c. Sully Imports Ltd., décision non publiée rendue le 23 octobre 1997 dans le dossier T-2637-96. Ainsi que je l'ai déclaré, en renvoyant à une taxation antérieure faite dans l'affaire F-C Research Institute Ltd. c. S.M.R., décision non publiée rendue le 21 septembre 1995 dans le dossier T-2338-87, la seule énumération de dépenses désignées de façon générale dans un mémoire de frais, appuyée par la simple affirmation que ces dépenses étaient raisonnables et nécessaires, ne fournit pas suffisamment de renseignements pour que l'officier taxateur puisse se décharger du fardeau qui lui incombe d'être convaincu que les frais réclamés étaient essentiels au déroulement de l'instance, qu'ils ont été engagés avec prudence et que la quantité ou le taux appliqué, selon le cas, était raisonnable dans les circonstances. À moins d'entente contraire entre les parties, la partie dont le mémoire de frais est examiné doit prouver la dépense qu'elle réclame. Aucun consentement n'a été porté à mon attention et les éléments ci-dessus analysés qui ont été communiqués par la demanderesse sont loin de permettre d'établir, voire même de permettre de deviner, la somme à laquelle, dans un cadre d'une taxation de dépens entre parties, les défendeurs devraient être condamnés.

[10]      En employant les mots " les autres dépenses raisonnablement nécessaires à la poursuite de l'instance " à l'article 3 de la partie III du tarif B des Règles, le législateur avait certainement l'intention d'exiger plus que la simple production d'une liste. En l'espèce, il m'est absolument impossible de déterminer, puis de certifier, que les frais réclamés pour le téléphone, la photocopie, la télécopie et la reliure étaient raisonnables et nécessaires. Je refuse donc de taxer ces sommes.

[11]      Le mémoire de frais de la demanderesse est liquidé à la somme totale de 1 655,43 $.

     " Gregory M. Smith "

     Gregory M. Smith

                                     Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

Le 14 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

                 C. Bélanger, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :          T-1132-97

E n t r e :         

                 JOCKEY INTERNATIONAL INC.,

                                     demanderesse,

                     - et -
                 LES PANTALONS PACIFIC CIE INC. (alias PACIFIC PANTS CO. INC.), J.-P. BRIÈRE LTÉE (faisant affaire sous la raison sociale de CRÉATION BERNARD B.), ANNE LIEBMAN, SHELDON LIEBMAN et BERNARD BRIÈRE,
                                     défendeurs.

TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS DE L'OFFICIER TAXATEUR G. SMITH EN DATE DU 14 JANVIER 1998

ONT COMPARU :             

Me Stuart C. McCormack          pour la demanderesse
Personne n'a comparu          pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

STIKEMAN, ELLIOTT

Ottawa (Ontario)          pour la demanderesse

LÉGER, ROBIC, RICHARD

Montréal (Québec)          pour les défenderesses PACIFIC PANTS CO. INC., SHELDON LIEBMAN et ANNE LIEBMAN
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