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Date : 20030905

Dossier : T-930-03

Référence : 2003 CF 1029

ENTRE :

                                                    MERTIE ANNE BEATTY

                                                                                                                                 demanderesse

                                                                            et

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                               LE STATISTICIEN EN CHEF et

                                                  L'ARCHIVISTE NATIONAL

                                                                                                                                        défendeurs

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON


[1]                 La demanderesse s'intéresse à la généalogie. Elle veut consulter les déclarations nominatives du recensement du Canada de 1911, en particulier pour ce qui est de l'Alberta, afin d'en apprendre davantage au sujet de son grand-père. Aux mois de novembre 1999 et de septembre 2000, l'archiviste national a demandé au statisticien en chef de transférer les documents relatifs au recensement de 1911 aux Archives nationales du Canada. Les documents relatifs au recensement en question n'ont pas été mis à la disposition du public.

LA REQUÊTE

[2]                 Dans son avis de demande, la demanderesse sollicite une ordonnance enjoignant au statisticien en chef de transférer à l'archiviste national les déclarations nominatives et tableaux relatifs au recensement du Canada de 1911 et subsidiairement une ordonnance enjoignant ou encore permettant à l'archiviste national de mettre ces renseignements à la disposition du public pour des travaux de recherche. En outre, et subsidiairement, la demanderesse sollicite des déclarations portant :

a)          que c'est l'archiviste national, et non le statisticien en chef, qui a la garde et le contrôle des documents relatifs au recensement de 1911;

b)          subsidiairement que, s'il a de fait la garde et le contrôle des documents relatifs au recensement de 1911, le statisticien en chef est légalement tenu de placer ces documents sous le contrôle de l'archiviste national;

c)          en outre, qu'une fois qu'il aura été déclaré qu'il a la garde et le contrôle des documents relatifs au recensement de 1911 ou que pareils documents auront été placés sous son contrôle, l'archiviste national sera autorisé à communiquer ces renseignements aux membres du public, sur demande, pour des travaux de recherche.

[3]                 Par la présente requête, les défendeurs cherchent à faire radier l'avis sous-jacent de demande et à le faire rejeter pour le motif que la demande n'a aucune chance d'être accueillie et qu'elle est donc manifestement irrégulière. La requête est principalement fondée sur ce que la demanderesse ne peut pas satisfaire à une exigence fondamentale aux fins de la délivrance d'une ordonnance de mandamus. De même, étant donné que les exigences qui s'appliquent aux ordonnances déclaratoires sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux ordonnances de mandamus, la demanderesse n'a aucune chance de succès.

LES FAITS


[4]                 Les parties ont fait l'historique du contexte législatif pertinent; le sommaire fourni par les deux avocats était utile, et ce, même s'il n'est pas nécessaire de l'examiner en détail aux fins de la requête. Si je comprends bien la position des avocats, les parties conviennent que le texte législatif applicable au recensement de 1911 est la Loi du recensement et des statistiques, S.R.C. 1906, ch. 68 (la Loi de 1906). Les dispositions relatives à la non-publication des déclarations individuelles figuraient initialement dans la Loi de la statistique, 8-9 George V, S.C. 1918, ch. 43 (la Loi de 1918) et ont été incorporées avec des modifications subséquentes dans la Loi de 1918; elles ont continué à s'appliquer jusqu'en 1971, année au cours de laquelle l'exigence relative à la confidentialité a été libellée en des termes qui sont semblables à ceux qui figurent à l'article 17 de la Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, ch. S-19 (la Loi actuelle). Aux fins qui nous occupent, la Loi sur les Archives nationales du Canada, L.R.C. 1985, ch. 1 et la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, sont également pertinentes.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[5]                 Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites et jointes à l'annexe A des présents motifs. L'article 6 de la Loi sur les Archives nationales du Canada (la LANC) est à la base des arguments des parties. Pour plus de commodité, cette disposition est reproduite ci-dessous.


Loi sur les Archives nationales du Canada

L.R.C. 1985, c. 1

6. (1) Le transfert, sous la garde et le contrôle de l'archiviste, des documents des institutions fédérales et des documents ministériels qu'il estime avoir une importance historique ou archivistique s'effectue selon les calendriers ou accords convenus à cet effet entre l'archiviste et le responsable des documents.

National Archives of Canada Act

R.S.C. 1985, c. 1

6. (1) The records of government institutions and ministerial records that, in the opinion of the Archivist, are of historic importance shall be transferred to the care and control of the Archivist in accordance with such schedules or other agreements for the transfer of records as may be agreed on between the Archivist and the government institution or person responsible for the records.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités du transfert des documents.

(2) The Governor in Council may, by regulation, prescribe terms and conditions governing the transfer of records under subsection (1).

(3) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l'archiviste est préposé à la garde et au contrôle des documents des institutions fédérales qui ont cessé leurs activités.

(3) Except as otherwise directed by the Governor in Council, the Archivist shall have the care and control of all records of any government institution the functions of which have ceased.



POINT LITIGIEUX

[6]                 Il s'agit de savoir si l'avis de demande de la demanderesse est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli.

LE DROIT APPLICABLE

[7]                 L'arrêt clé, en ce qui concerne les requêtes en radiation d'une demande de contrôle judiciaire, est l'arrêt David Bull Laboratories (Inc.) c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.). Les principes fondamentaux énoncés dans l'arrêt David Bull peuvent être brièvement résumés comme suit :

a)          l'exercice du pouvoir discrétionnaire que possède le juge de première instance dans le cadre d'une requête visant la radiation d'une demande ne fait l'objet d'une intervention que si le juge a appliqué un principe de droit erroné, s'il a commis une erreur grave dans l'appréciation des faits, ou si le refus d'intervenir entraîne manifestement une injustice;

b)          le moyen direct et approprié de contester un avis de demande introductif d'instance qui, selon le défendeur, est sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la demande;

c)          un avis de demande sera rejeté sommairement uniquement s'il est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. Il s'agit là d'un cas exceptionnel.


[8]                 La demanderesse exprime le critère d'une façon habile et en termes courants et soutient que même si je ne souscris pas à ses arguments, elle emploiera tous les procédés pour empêcher les défendeurs d'avoir gain de cause.

ANALYSE

[9]                 Il est rare que la cour rejette sommairement un avis de demande, mais un rejet a déjà été ordonné lorsque la cour n'avait pas compétence parce que la demanderesse aurait pu se prévaloir d'un grief prévu par la loi : Bouchard c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (1999), 255 N.R. 183 (C.A.F.) ou d'une procédure d'appel : Ontario Hydro c. UMG Cable Telecommunications Inc., [1998] A.C.F. no 746 (C.A.), parce que la demanderesse avait contesté une décision qui n'avait pas été rendue par un office fédéral : Mennes c. Canada (Procureur général) (1998), 149 F.T.R. 317 (1re inst), décision confirmée, (1999), 247 N.R. 295 (C.A.F.), parce que le demandeur avait contesté ce qui n'était pas en fait une décision : Kourtchenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 146 F.T.R. 23 (1re inst.), parce qu'il était clair que la demanderesse ne pouvait pas satisfaire aux exigences relatives à la délivrance d'un mandamus : Rocky Mountain Ecosystem Coalition c. Canada (Office national de l'énergie) (1999), 174 F.T.R. 176 ou encore parce que la même question avait été débattue dans des demandes antérieures : Hoffman-La Roche Ltée c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1998), 158 F.T.R. 135 (1re inst.).


i) Transfert à l'archiviste national des déclarations relatives au recensement


[10]            Les défendeurs soutiennent que la demande vise à accorder à la demanderesse l'accès aux documents relatifs au recensement de 1911 et qu'il n'est pas possible de satisfaire aux exigences qui s'appliquent à la délivrance d'une ordonnance de mandamus ou d'une ordonnance déclaratoire. En se fondant sur la décision Rocky Mountain Ecosystem, précitée, les défendeurs mentionnent le paragraphe 6(1) de la LANC et soutiennent que l'obligation qui incombe au statisticien en chef de placer les déclarations relatives au recensement sous le contrôle de l'archiviste national est assujettie aux conditions d'un accord régissant le transfert entre le statisticien en chef et l'archiviste national. Les modalités et calendriers applicables à la conclusion d'un accord ne sont pas énoncés. Les défendeurs soutiennent qu'en l'absence d'accord, le statisticien en chef n'est donc pas tenu de placer les déclarations relatives au recensement de 1911 sous le contrôle de l'archiviste national. La nature conditionnelle de l'obligation prévue au paragraphe 6(1) ressort de l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui la renforce. Les défendeurs font remarquer que cette dernière disposition est libellée en termes facultatifs. Par conséquent, si le statisticien en chef ne consent pas à transférer les documents, il n'est pas tenu de le faire. En outre, les défendeurs affirment que toute obligation qui existerait censément serait une obligation envers l'archiviste national plutôt qu'envers la demanderesse. La demanderesse ne satisfait donc pas aux exigences qui s'appliquent à la délivrance d'une ordonnance de mandamus ainsi que d'une ordonnance déclaratoire à l'égard de l'obligation qui incombe au statisticien en chef de placer les déclarations relatives au recensement de 1911 sous le contrôle de l'archiviste national.

[11]            Les prétentions des défendeurs semblent convaincantes, mais elles ne répondent pas aux arguments que la demanderesse a invoqués en réponse. Je tiens bien compte de la position prise par les défendeurs, à savoir que la preuve que la demanderesse a soumise dans le cadre de la requête est beaucoup plus considérable que celle qui a été déposée à l'appui de la demande. J'en conviens et j'ai donc omis de tenir compte de la preuve qui n'avait pas été déposée à l'égard de la demande. Toutefois, il n'en va pas de même pour les arguments juridiques de la demanderesse, qui peuvent à juste titre être examinés. Je fonde mon raisonnement sur le fait que les documents relatifs au recensement de 1911 sont régis par les dispositions de la Loi de 1906 comme en conviennent les parties.


[12]            La demanderesse soutient que le statisticien en chef ne possède aucun pouvoir légal et qu'il contrevient à la législation fédérale en tentant de conserver la garde et le contrôle des déclarations nominatives et des tableaux relatifs au recensement de 1911 et en refusant de les placer sous le contrôle de l'archiviste national à la demande de ce dernier. À l'appui de cette position, on cite notamment le paragraphe 6(1) de la LANC. Toutefois, la demanderesse soutient également que l'article 3 de la Loi de 1906 (en vertu duquel le recensement de 1911 a eu lieu) prévoyait la création d'un bureau permanent relevant du ministre de l'Agriculture et que l'article 3 de la Loi de 1918 créait un nouveau service gouvernemental relevant du ministre du Commerce, le « Bureau fédéral de la statistique » . Ce n'est pas « Statistique Canada » qui était l'institution fédérale qui a rassemblé les renseignements relatifs au recensement de 1911. C'était plutôt un bureau, maintenant aboli, qui relevait du ministre de l'Agriculture, lequel était connu sous le nom de « Bureau du recensement et des statistiques » . La demanderesse soutient qu'étant donné que ce bureau a cessé ses activités, les documents sont maintenant sous la garde et sous le contrôle de l'archiviste national conformément au paragraphe 6(3) de la LANC.

[13]            La demanderesse cite également la recommandation figurant dans le décret du Conseil privé du 30 novembre 1903, sur laquelle elle se fonde; le poste d' « Archiviste fédéral » est créé, et il est expressément déclaré que [TRADUCTION] « [...] tous les documents qui se trouvent au service des archives du ministère de l'Agriculture » doivent être [TRADUCTION] « placés sous la garde » de l'Archiviste fédéral. Or, la demanderesse affirme que, pendant la période pertinente, le « Bureau du recensement et des statistiques » faisait partie du ministère de l'Agriculture et qu'à sa connaissance, « Statistique Canada » n'est pas légalement autorisée à avoir la garde et le contrôle des documents relatifs au recensement de 1911.


[14]            La demanderesse soutient en outre que le législateur doit avoir voulu, lors du recensement de 1911, que les archives fédérales soient le dépositaire permanent des déclarations relatives au recensement s'il est tenu compte des Instructions à l'usage des commissaires et recenseurs de 1911 prescrites à l'article 6 de la Loi de 1906, dans lesquelles il est expressément mentionné que le recensement a une valeur à des fins historiques (article 16) et en tant que document permanent dont les tableaux sont déposés aux archives fédérales (article 36). Il n'est pas fait mention de « Statistique Canada » , du statisticien en chef, ou de leurs prédécesseurs, en tant que dépositaires des documents relatifs au recensement de 1911. C'est la LANC qui définit les objectifs et fonctions des Archives nationales et qui prévoit la conservation des documents aux Archives nationales en sa qualité de dépositaire. La demanderesse réitère que les dispositions actuelles relatives au secret ne s'appliquent pas à la loi de 1906. La seule mention de la confidentialité relative au recensement de 1911 figure à l'article 23 des Instructions de 1911 qui, est-il soutenu, se rapporte à des questions telles que l'imposition, le statut d'immigrant ou les données commerciales. La confidentialité perpétuelle n'était pas présumée ou envisagée.


[15]            À mon avis, compte tenu des prétentions de la demanderesse, il ne m'est pas possible de conclure qu'à ce stade, la demanderesse a épuisé tous les procédés. De fait, à l'audience, l'avocat des défendeurs a concédé que si je retenais la position de la demanderesse selon laquelle l'archiviste national a la garde et le contrôle de droit des documents relatifs au recensement de 1911, la requête ne pourrait pas être accueillie. Avec égards, aux fins de la présente requête, je n'ai pas à déterminer le bien-fondé ultime de la position de la demanderesse; il suffit de déterminer si cette position n'a aucune chance d'être accueillie. Or, je ne puis conclure que tel est le cas. La demanderesse soulève des questions qui exigent un examen de l'évolution de la législation ainsi que de l'interprétation de cette législation.

[16]            Quant à la condition selon laquelle l'obligation doit exister envers elle, la demanderesse cite les arrêts Distribution Canada Inc. c. Ministre du Revenu national, [1993] 2 C.F. 26 (C.A.) et Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607, à l'appui de la thèse selon laquelle la cour a le pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité voulue pour intenter dans l'intérêt public, le cas échéant, une action en vue de l'obtention d'une ordonnance de mandamus s'il n'y a pas d'autre moyen raisonnable de saisir la cour de la question. Il peut être difficile pour la demanderesse de réussir à cet égard, mais tel n'est pas le critère. Il s'agit d'une question défendable et la demanderesse peut à bon droit présenter ses arguments au juge chargé d'entendre la demande de contrôle judiciaire et obtenir une décision au fond. Les circonstances qui existaient dans l'affaire Rocky Mountain Ecosystem, précitée, ne ressemblent pas à celles qui sont ici alléguées par la demanderesse. Cet arrêt renferme un énoncé du droit qui s'applique à l'ordonnance de mandamus dans des circonstances où il existe une obligation discrétionnaire, mais il n'aide pas les défendeurs à l'égard des arguments avancés par la demanderesse.


[17]            En résumé, il est loin d'être clair selon moi qu'à ce stade, la demanderesse a épuisé tous les procédés. Cela ne veut pas dire que les arguments des défendeurs sont dénués de fondement. Ils ne satisfont cependant pas au critère rigoureux qui consiste à établir que les arguments de la demanderesse sont si peu fondés qu'ils sont dépourvus de toute chance de succès.

ii) Communication au public des déclarations relatives au recensement


[18]            Les défendeurs soutiennent que lorsque l'archiviste national obtient la garde et le contrôle des documents gouvernementaux, il est autorisé à permettre l'accès à ces documents, sous réserve des restrictions juridiques applicables, mais qu'il n'est pas tenu de le faire (article 4 de la LANC). La restriction juridique qui régit expressément l'accès aux déclarations relatives au recensement se trouve à l'article 6 du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Or, cette disposition n'est pas obligatoire. Elle n'exige pas que les renseignements personnels qui ont été placés sous le contrôle des Archives nationales soient communiqués à toute personne ou à tout organisme pour des travaux de recherche ou de statistique. La disposition en question prévoit que les documents « peuvent » être communiqués à ces fins. En invoquant encore une fois l'arrêt Rocky Mountain Ecosystem, précité, les défendeurs soutiennent que l'ordonnance de mandamus ne peut donc pas être accordée parce que l'obligation que l'on cherche à faire exécuter est discrétionnaire. Les défendeurs affirment qu'étant donné qu'une ordonnance de mandamus ne peut pas être accordée pour obliger l'archiviste national à accomplir un acte qu'il n'est pas tenu d'accomplir, la demanderesse ne peut pas solliciter une ordonnance obligeant l'archiviste national à mettre à la disposition du public les documents relatifs au recensement de 1911. De plus, étant donné que le statisticien en chef n'est pas autorisé à accorder au public l'accès aux documents, on ne saurait lui ordonner de le faire.

[19]            La demanderesse rétorque en disant que, sur réception du recensement de 1911, l'archiviste national est autorisé à communiquer sur demande les renseignements aux membres du public, pour des travaux de recherche. Dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le décideur ne doit pas agir d'une façon qui peut être considérée comme « inéquitable » ou « oppressive » ou qui démontre une « irrégularité flagrante » ou de la « mauvaise foi » . La demanderesse reconnaît qu'il est possible de dire que la réparation peut uniquement être obtenue à l'égard du statisticien en chef puisque l'archiviste national n'a pas en sa possession les documents relatifs au recensement de 1911 et qu'on ne peut donc pas, en bonne justice, lui demander de remettre une chose qu'il n'a pas ou exiger qu'il remette une chose qu'il n'a pas. Toutefois, la demanderesse se fonde sur les arguments susmentionnés et maintient que même si le statisticien en chef est réputé avoir la garde et le contrôle des documents relatifs au recensement 1911, l'archiviste national a la garde et le contrôle juridique de ces documents et que sa demande est donc légitime.

[20]            La demanderesse réitère les arguments qu'elle a déjà invoqués à l'égard de la qualité pour agir et elle affirme en outre qu'en se fondant sur diverses dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, aucune autre réparation adéquate ne peut être accordée.

[21]            À mon avis, il est clair que seul l'archiviste national peut accorder au public l'accès aux documents en question. Le statisticien en chef n'est pas autorisé à le faire et la demanderesse ne conteste pas qu'il n'est pas autorisé à mettre les documents relatifs au recensement de 1911 à la disposition du public pour des travaux de recherche. Par conséquent, on ne saurait faire droit à une demande visant à ce que la cour ordonne au statisticien en chef d'accomplir pareil acte et la demande n'a donc aucune chance d'être accueillie.

[22]            Il ressort également clairement de la législation que le pouvoir de l'archiviste national est de nature discrétionnaire. Je comprends la position prise par la demanderesse au sujet de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, mais il me semble que ces arguments ne peuvent pas s'appliquer tant que l'archiviste national n'a pas omis de permettre l'accès aux documents ou n'a pas refusé de le faire. L'argument selon lequel l'archiviste national a la garde et le contrôle juridiques n'aide pas la demanderesse parce qu'il laisse supposer que celle-ci a gain de cause pour une chose qui doit être déterminée à l'audition de la demande. Par conséquent, la demande visant l'obtention d'une ordonnance enjoignant à l'archiviste national de mettre les documents à la disposition du public pour les travaux de recherche est prématurée et ne peut pas être accueillie. Cette demande est elle aussi dépourvue de toute possibilité de succès.


[23]            Quant aux demandes visant l'obtention d'ordonnances déclaratoires, les défendeurs maintiennent que la demanderesse n'a pas satisfait aux exigences qui s'appliquent aux ordonnances de mandamus et qu'elle ne peut donc pas obtenir une ordonnance déclaratoire. La demanderesse invoque la décision Administration du pilotage des Laurentides c. Pilotes du Saint-Laurent Central Inc. (1993), 74 F.T.R. 185 (C.F. 1re inst.), et soutient que les exigences applicables aux ordonnances déclaratoires simpliciter ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent aux ordonnances de mandamus. La demanderesse affirme qu'elle doit démontrer que la question litigieuse se pose réellement et n'est pas purement théorique, qu'elle a réellement intérêt à soulever la question et qu'il y a un opposant légitime. Aucun des deux avocats n'a expliqué plus à fond ses arguments respectifs sur ce point. Or, je ne me propose pas de régler la requête en me fondant sur des motifs qui n'ont pas été pleinement débattus.

[24]            Par conséquent, la requête est accueillie dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande, dans l'avis de demande, en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au statisticien en chef et à l'archiviste national de mettre à la disposition du public les déclarations nominatives et les tableaux relatifs au recensement du Canada de 1911 pour des travaux de recherche. À tous les autres égards, la requête est rejetée et une ordonnance en ce sens sera rendue.


[25]            Les défendeurs sollicitent un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer leur affidavit en réponse. La demanderesse me prie d'accorder un délai beaucoup plus court. Les défendeurs disposeront d'un délai de 15 jours pour déposer tout affidavit en réponse. Étant donné que le succès a été partagé, aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

« Carolyn A. Layden-Stevenson »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 5 septembre 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-930-03

INTITULÉ :                                                        Mertie Anne Beatty

c.

le procureur général du Canada, le statisticien en chef et l'archiviste national

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 7 août 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Madame la juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS :                                     le 5 septembre 2003

COMPARUTIONS :

Mme Lois M. Sparling                                           POUR LA DEMANDERESSE

M. Patrick Bendin                                                POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Lois M. Sparling                                        POUR LA DEMANDERESSE

Calgary (Alberta)

M. Morris Rosenberg                                           POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada                    


                                                                 ANNEXE A

                 accompagnant les motifs d'ordonnance en date du 5 septembre 2003

                                                                 dans l'affaire

                                                    MERTIE ANNE BEATTY

                                                                            et

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                               LE STATISTICIEN EN CHEF et

                                                  L'ARCHIVISTE NATIONAL

                                                                      T-930-03

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES


Loi du recensement et des statistiques,

S.R.C., 1906, c. 68

2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente,

(a) "Ministre" signifie le ministre de l'Agriculture;

(b) "bureau" signifie le bureau du recensement et des statistiques.

Census and Statistics Act,

R.S.C., 1906, c. 68

2. In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) 'Minister' means the Minister of Agriculture;

(b) 'Office' means the Census and Statistics Office.

3. Est établi, sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, un bureau permanent appelé le bureau de recensement et des statistiques, et le gouverneur en conseil peut y nommer, pour le bon fonctionnement du service, un chef, un secrétaire et les autres fonctionnaires, commis et employés nécessaires, lesquels, sous la direction du Ministre, sont chargés de mettre à exécution les dispositions de la présente loi et les autres fonctions à eux assignés par le gouverneur en conseil.

3. There shall be a permanent office under the Minister of Agriculture, to be called the Census and Statistics Office, and the Governor in Council may appoint thereto a chief officer, a secretary, and such other officers, clerks and employees as are necessary for the proper conduct of the office, whose duties under the direction of the Minister shall be to carry out the provisions of this Act, and such other duties as are assigned to them by the Governor in Council.


4. Le gouverneur en conseil peut aussi nommer les officiers de recensement, commissaires de recensement et autres employés nécessaires pour chaque recensement, et leur sont respectivement attribués les pouvoirs, fonctions et émoluments déterminés à eux assignés par le gouverneur en conseil.

4. The Governor in Council may also appoint such census officers, census commissioners and other employees as are necessary for the taking of each census, with such relative powers and duties and such emoluments as are laid down for each census by order in council.

6. Le Ministre peut aussi employer à toute époque les agents ou personnes nécessaires pour recueillir pour le bureau, des statistiques et renseignements au sujet d'industries et d'affaires du pays qu'il juge être utiles et dans l'intérêt du public, et les attributions de ces agents sont à la détermination du Ministre.

6. The Minister may also employ from time to time such agents or persons as are necessary to collect for the Office statistics and information relating to such industries and affairs of the country as he deems useful and in the public interest, and the duties of such agents or persons shall be such as the Minister determines.

10. Les détails des renseignements, les moyens à mettre en oeuvre pour les obtenir, les formules à employer à l'époque à laquelle s'effectue le recensement, ainsi que les dates relativement auxquelles il se fait ou sont recueillis les statistiques et les renseignements, soit pour le pays en général soit pour quelques localités particulières, qui demandent à être traitées d'une manière spéciale sous l'un de ces rapports, sont, en conformité des dispositions de la présente loi, selon que déterminés par proclamation du gouverneur en conseil.

10. The details of information, and procedure to be followed for the obtaining thereof, the forms to be used, and the period at which, and the dates with reference to which, the census shall be taken or statistics and information collected, whether generally or for any specified localities requiring to be exceptionally dealt with in any of these respects, shall, subject to the provisions of this Act, be such as the Governor in Council by proclamation directs.

11. Le bureau doit faire un recensement du Canada, sous la direction du Ministre, à une date du mois de juin mil neuf cent onze, à être déterminée par le gouverneur en conseil, et tous les dix ans ensuite.

11. A census of Canada shall be taken by the Office, under the direction of the Minister, on a date in the month of June, in the year one thousand nine hundred and eleven, to be fixed by the Governor in Council, and every tenth year thereafter.


16. Le recenseur, par voie de visite à chaque maison et d'enquête personnelle conduite avec soin, doit se procurer en détail et avec la plus grande exactitude possible tous les renseignements statistiques dont il a à s'occuper, mais nul autre, et il doit en prendre note d'une manière fidèle et attester ses écritures sous serment, et avoir soin que ses écritures ainsi attestées soient remises au commissaire de recensement dont il relève.

     2. L'énumérateur doit exécuter les prescriptions du présent article, sous tous les rapports, en conformité des formules à lui fournies et des instructions à lui données.

16. Every enumerator, by visiting every house and by careful personal inquiry, shall ascertain, in detail with the utmost possible accuracy, all the statistical information with which he is required to deal, and no other, and shall make an exact record thereof, and attest the same under oath, and shall see that such attested record is duly delivered to the census commissioner under whose superintendence he is placed.

     2. The enumerator shall execute this section, in all respects, as required by the forms and instructions issued to him.

34. Tout fonctionnaire, commissaire de recensement, recenseur, agent ou autre personne employée à la mise à exécution de la présente loi, doit, avant d'entrer dans ses fonctions, prêter et souscrire un serment qui le lie à la bonne et fidèle exécution de ces fonctions et au secret des statistiques et renseignements recueillis par le bureau.

     2. Ce serment est dressé selon la formule, prêté devant la personne et enregistré de la manière que prescrit le gouverneur en conseil.

34. Every officer, census commissioner, enumerator, agent and other person employed in the execution of this Act, before entering on his duties, shall take and subscribe an oath binding him to the faithful and exact discharge of such duties and to the secrecy of statistics and information collected for the Office.

     2. The oath shall be in such form, taken before such person, and returned and recorded, in such manner, as the Governor in Council prescribes.


Cinquième Recensement du Canada, 1911

Instructions à l'usage des fonctionnaires, commissaires et recenseurs

16. Si un village qui n'est pas constitué en municipalité est compris dans le district du recenseur, ce dernier doit en faire le recensement séparément, en dehors de la partie rurale proprement dite, mais sur le même tableau. Une ligne courte tracée en travers de la marge de gauche au-dessus du numéro de la première famille et une autre au-dessous du numéro de la dernière famille du village inscrit sur le tableau suffira pour indiquer la séparation. Mais si le village a un nom distinct ce nom doit être inscrit le long de la marge de gauche du tableau, entre la première et la dernière ligne de chaque feuille, jusqu'à ce que le recensement du village ait été complété. ... Cette séparation facilitera la compilation des statistiques agricoles et sera utile au point de vue historique pour retracer l'origine et le développement des villes de l'avenir. Toutefois, le recensement des villages qui ne sont pas constitués en municipalités sera inclus, comme il l'a été jusqu'ici, dans la statistique des districts ruraux.

Fifth Census of Canada, 1911

Instructions to Officers, Commissioners and Enumerators

16. If an unincorporated village is included in the enumerator's district he should take the Census of it separately from the rural portion proper, but on the same schedule. A short line drawn across the left hand margin above the number of the first family and another below the number of the last family of the village as entered on the schedule, will be a sufficient mark of separation. But if the village have a distinct name it should be written along the left hand margin of the schedule, between the upper and lower lines, on each page until the enumeration of such village is completed.    ... This separation will facilitate the tabulation of agricultural statistics, and it will have value as a record for historical use in tracing the origin and rise of future towns in the country. The Census of unincorporated villages however will be included as heretofore with the statistics of rural sections.

23. Tout fonctionnaire ou toute personne employée au recensement est tenu au secret absolu sur les renseignements recueillis par les recenseurs et inscrits sur les tableaux ou feuilles. Il est défendu au recenseur de montrer ses tableaux à qui que ce soit, ou d'en faire ou d'en garder une copie, ou de répondre à des questions sur leur contenu, soit directement soit indirectement; la même obligation du secret est imposée aux commissaires et autres fonctionnaires ou employés du service extérieur, de même qu'à tout fonctionnaire, commis ou autre employé du bureau du recensement à Ottawa. Les faits et statistiques du recensement ne doivent servir qu'aux compilations statistiques, et on devra donner l'assurance positive de ce fait à toute personne qui craint que ces renseignements ne puissent servir de guide pour l'imposition de taxes ou pour toute autre fin.

23. Every officer or other person employed in any capacity on Census work is required to keep inviolate the secrecy of the information gathered by the enumerators and entered on the schedules or forms. An enumerator is not permitted to show his schedules to any other person, nor to make or keep a copy of them, nor to answer any questions respecting their contents, directly or indirectly; and the same obligation of secrecy is imposed upon commissioners and other officers or employees of the outside service, as well as upon every officer, clerk, or other employee of the Census Office at Ottawa. The facts and statistics of the Census may not be used except for statistical compilations, and positive assurance should be given on this point if a fear is entertained by any person that they may be used for taxation or any other object.


36. Le recenseur est tenu de faire toutes les entrées dans les tableaux avec une encre de bonne qualité, et chaque nom, mot, chiffre ou marque devra être clair et lisible. Si le tableau n'est pas lisible, ou si les entrées sont faites avec de la mauvaise encre, ou au crayon de plomb, ou si elles sont brouillées ou effacées, le travail du recenseur peut avoir été fait en pure perte. Le but du recensement est d'obtenir des statistiques permanentes, et les tableaux seront conservés aux Archives du Canada ...

36. The enumerator is required to make all entries on the schedules in ink of good quality, and every name, word, figure or mark should be clear and legible. If a schedule cannot be read, or if the entries are made with a poor quality of ink, or in pencil, or if they are blurred or blotted, the work of the enumerator may be wholly wasted. The Census is intended to be a permanent record, and its schedules will be stored in the Archives of the Dominion ...



Loi sur les Archives nationales du Canada,

L.R.C. 1985, c. 1

4. (1) Les Archives nationales du Canada conservent les documents privés et publics d'importance nationale et en favorisent l'accès. Elles sont le dépositaire permanent des documents des institutions fédérales et des documents ministériels. Elles facilitent la gestion des documents des institutions fédérales et des documents ministériels et appuient les milieux des archives.

National Archives of Canada Act,

R.S.C. 1985, c. 1

4. (1) The objects and functions of the National Archives of Canada are to conserve private and public records of national significance and facilitate access thereto, to be the permanent repository of records of government institutions and of ministerial records, to facilitate the management of records of government institutions and of ministerial records, and to encourage archival activities and the archival community.

(2) L'archiviste peut prendre toute mesure qui concourt à la réalisation de la mission des Archives nationales du Canada et, notamment :

(2) The Archivist may do such things as are incidental or conducive to the attainment of the objects and functions of the National Archives of Canada and, without limiting the generality of the foregoing, may

a) acquérir des documents ou en obtenir la possession, la garde ou le contrôle;

(a) acquire records or obtain the care, custody or control of records;

b) prendre toute mesure utile au classement, à la description, à la protection et à la restauration des documents;

(b) take such measures as are necessary to classify, identify, preserve and restore records;


c) permettre l'accès aux documents, sous réserve des restrictions juridiques applicables;

(c) subject to any lawful restriction that applies, provide access to records;d) fournir des services d'information, de consultation et de recherche, ainsi que des services connexes, concernant les archives;

(d) provide information, consultation, research and other services related to archives;

e) faire connaître les archives, notamment par des publications, des expositions et des prêts;

(e) make known information concerning archives by means such as publications, exhibitions and the lending of records;

f) conseiller les institutions fédérales quant aux normes et méthodes de gestion de documents;

(f) advise government institutions concerning standards and procedures pertaining to the management of records;

g) fournir aux institutions fédérales des services de reproduction et autres services liés à la gestion de documents;

(g) provide reproduction and other services to government institutions pertaining to the management of records;

h) fournir un service central de garde et de contrôle des documents des anciens membres du personnel des institutions fédérales;

(h) provide a central service for the care and control of records pertaining to former personnel of any government institution;

i) fournir aux institutions fédérales des installations d'entreposage de documents;

(i) provide record storage facilities to government institutions;

j) fournir des services de formation aux techniques de l'archivage et à la gestion des documents;

(j) provide training in archival techniques and the management of records;

k) collaborer avec les organismes concernés par les archives et la gestion des documents, notamment par des échanges et des activités communes;

(k) cooperate with and undertake activities in concert with organizations interested in archival matters or the management of records by means such as exchanges and joint projects;

l) apporter son appui professionnel, technique et financier aux milieux des archives;

(l) provide professional, technical and financial support in aid of archival activities and the archival community; and

m) s'acquitter de toute autre fonction que lui confie le gouverneur en conseil.

(m) carry out such other functions as the Governor in Council may specify.


(3) L'archiviste peut, sous réserve des modalités afférentes à leur acquisition ou à leur obtention, aliéner ou éliminer des documents dont il a le contrôle s'il estime que leur conservation n'est plus nécessaire.

(3) Subject to the terms and conditions under which records have been acquired or obtained, the Archivist may destroy or dispose of any record under the control of the Archivist where the retention of the record is no longer deemed necessary.

(4) L'archiviste ne peut donner accès aux documents auxquels le paragraphe 69(1) de la Loi sur l'accès à l'information s'applique qu'avec l'autorisation du greffier du Conseil privé.

(4) The Archivist shall not provide access to any record to which subsection 69(1) of the Access to Information Act applies without the consent of the Clerk of the Privy Council.

6. (1) Le transfert, sous la garde et le contrôle de l'archiviste, des documents des institutions fédérales et des documents ministériels qu'il estime avoir une importance historique ou archivistique s'effectue selon les calendriers ou accords convenus à cet effet entre l'archiviste et le responsable des documents.

6. (1) The records of government institutions and ministerial records that, in the opinion of the Archivist, are of historic importance shall be transferred to the care and control of the Archivist in accordance with such schedules or other agreements for the transfer of records as may be agreed on between the Archivist and the government institution or person responsible for the records.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités du transfert des documents.

(2) The Governor in Council may, by regulation, prescribe terms and conditions governing the transfer of records under subsection (1).

(3) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l'archiviste est préposé à la garde et au contrôle des documents des institutions fédérales qui ont cessé leurs activités.

(3) Except as otherwise directed by the Governor in Council, the Archivist shall have the care and control of all records of any government institution the functions of which have ceased.




Loi sur la protection des renseignements personnels,

L.R.C. 1985, c. P-21

7. À défaut du consentement de l'individu concerné, les renseignements personnels relevant d'une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :

a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

b) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).

Privacy Act,

R.S.C. 1985, c. P-21

7. Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be used by the institution except

(a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose; or

(b) for a purpose for which the information may be disclosed to the institution under subsection 8(2).

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article.

8. (1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section.

(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

...

i) communication aux Archives nationales du Canada pour dépôt;

(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

(a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose;

(b) for any purpose in accordance with any Act of Parliament or any regulation made thereunder that authorizes its disclosure;

...

(i) to the National Archives of Canada for archival purposes.




Règlement sur la protection des renseignements personnels,

DORS/83-508

6. Les renseignements personnels qui ont été placés sous le contrôle des Archives nationales du Canada par une institution fédérale, pour dépôt ou à des fins historiques, peuvent être communiqués à toute personne ou à tout organisme pour des travaux de recherche ou de statistique, si

a) ces renseignements sont d'une nature telle que leur communication ne constituerait pas une intrusion injustifiée dans la vie privée de l'individu qu'ils concernent;

b) leur communication est conforme aux alinéas 8(2)j) ou k) de la Loi;

c) il s'est écoulé 110 ans depuis la naissance de l'individu qu'ils concernent; ou

d) il s'agit de renseignements qui ont été obtenus au moyen d'une enquête ou d'un recensement tenu il y a au moins 92 ans.

Privacy Regulations,

SOR/83-508

6. Personal information that has been transferred to the control of the National Archives of Canada by a government institution for archival or historical purposes may be disclosed to any person or body for research or statistical purposes where

(a) the information is of such a nature that disclosure would not constitute abn unwarranted invasion of the privacy of the individual to whom the information relates;

(b) the disclosure is in accordance with paragraph 8(2)(j) or (k) of the Act;

(c) 110 years have elapsed following the birth of the individual to whom the information relates; or

(d) in cases where the information was obtained through the taking of a census or survey, 92 years have elapsed following the census or survey containing the information.


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