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     T-2753-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 9 MAI 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

ENTRE :          HELEN RICE,

     appelante,

             ET :

             MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

     intimé,

             ET :
             LUCILLE McGREGOR PENNY

             - et -

             THERESA McGREGOR LAGACE

             - et -

             LEO McGREGOR,

     mis en cause.

     Requête visant à obtenir une injonction interlocutoire enjoignant :

-      à l'exécutrice Lucille McGregor Penny de reprendre possession du lot 693 situé dans la réserve de Kahnawake jusqu'à ce que la Cour statue sur l'appel dans le présent dossier;
-      à l'exécutrice Lucille McGregor Penny de prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver et entretenir les biens immeubles qui se trouvent sur le lot 693;
-      à Leo McGregor de cesser tous les travaux de rénovation ou autres qui sont en cours;
-      à Leo McGregor de présenter un compte rendu comptable de tous les loyers provenant des biens immeubles situés sur le lot 693 et de payer toutes les sommes ainsi reçues;
-      à Leo McGregor de quitter le lot 693;
     LE TOUT en condamnant la succession et Leo McGregor aux dépens.

     ORDONNANCE

     La requête est rejetée.

                                 Marc Nadon

                                         Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     T-2753-96

ENTRE :          HELEN RICE,

     appelante,

             ET :

             MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

     intimé,

             ET :
             LUCILLE McGREGOR PENNY

             - et -

             THERESA McGREGOR LAGACE

             - et -

             LEO McGREGOR,

     mis en cause.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

     La mère de l'appelante, Aline Vanier McGregor, est décédée le 17 mai 1996. Avant de mourir, elle a établi un testament et deux codicilles. Le testament est daté du 7 juillet 1982 et les codicilles sont datés respectivement du 23 septembre 1991 et du 13 décembre 1992. Aux termes du codicille en date du 13 décembre 1992, Mme McGregor prétendait léguer à son fil Leo McGregor le lot 693 du village de la réserve indienne no 14 de Kahnawake, qui se trouve dans la province de Québec.

     Le 4 octobre 1996, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le ministre) a, en application de l'article 45 de la Loi sur les Indiens (la Loi), approuvé le testament et les codicilles de Mme McGregor.

     Le 16 décembre 1996, l'appelante a déposé un avis d'appel en application de l'article 47 de la Loi. Le 19 décembre 1996, l'appelante a déposé une requête en injonction interlocutoire. Le 17 mars 1997, le procureur général du Canada, agissant au nom du ministre, a présenté une demande de rejet de l'appel au motif que l'appel était prématuré.

     L'appelante conteste dans son appel la décision rendue par le ministre le 4 octobre 1996. Les moyens qu'elle invoque sont énoncés aux paragraphes 33, 34, 35, 36 et 37 de l'avis d'appel, En voici le libellé:

     [TRADUCTION]         
     33.      L'approbation du codicille en date du 13 décembre 1992 crée de la confusion puisque ce codicille prétend uniquement transférer la moitié de la possession du lot 693 situé dans la réserve indienne no 14 de Kahnawake (dans la province de Québec), plan no 56294, au moment du décès de la personne décédée.         
     34.      Les codicilles ont été établis sous l'effet de la contrainte ou d'une influence indue puisque Leo McGregor avait menacé la défunte de quitter sa maison.         
     35.      L'acceptation des codicilles en question priverait l'appelante du lot 693 et, en conséquence, serait la cause de privations pour elle et est, en outre, inéquitable.         
     36.      Les clauses des codicilles en question sont si vagues, si incertaines et si capricieuses (quand on considère le souhait que la personne décédée a exprimé sa vie durant) que la bonne administration et la distribution équitable de la succession de la personne décédée sont impossibles.         
     37.      Le codicille en date du 13 décembre 1992 est, en réalité, une donation à cause de mort et est donc nul par application des articles 1806 et suivants du Code civil du Québec.         

     Les articles 45, 46 et 47 de la Loi sont ainsi libellés :

     45.      (1) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un Indien, ou de lui interdire, de transmettre ses biens par testament.         
         (2) Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l'égard de la disposition de ses biens lors de son décès.         
         (3) Nul testament fait par un Indien n'a d'effet juridique comme disposition de biens tant qu'il n'a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal en conformité avec la présente loi. S.R., ch. I-6, art. 45.         
     46.      (1) Le ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d'un Indien, s'il est convaincu de l'existence de l'une des circonstances suivantes :         
         a) le testament a été établi sous l'effet de la contrainte ou d'une influence indue;                 
         b)au moment où il a fait ce testament, le testateur n'était pas habile à tester;                 
         c)les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir;                 
         d) le testament vise à disposer d'un terrain, situé dans une réserve, d'une façon contraire aux intérêts de la bande ou aux dispositions de la présente loi;                 
         e) les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi;                 
         f) les clauses du testament sont contraires à l'intérêt public.                 
         (2) Lorsque le testament d'un Indien est déclaré entièrement nul par le ministre ou par un tribunal, la personne qui a fait ce testament est censée être morte intestat, et, lorsque le testament est ainsi déclaré nul en partie seulement, sauf indication d'une intention contraire y énoncée, tout legs de biens meubles ou immeubles visé de la sorte est réputé caduc. S.R., ch. I-6, art. 46.         
     47.      Une décision rendue par le ministre dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 42, 43 ou 46 peut être portée en appel devant la Cour fédérale dans les deux mois de cette décision, par toute personne y intéressée, si la somme en litige dans l'appel dépasse cinq cents dollars ou si le ministre y consent. S.R., ch. I-6, art. 47; S.R., ch. 10 (2e suppl.), art. 64 et 65.         

     Il est incontestable qu'aucun appel ne peut être interjeté à l'encontre d'une décision rendue en application de l'article 45 de la Loi. Aux termes de l'article 47, l'appelante peut uniquement interjeter appel d'une décision rendue par le ministre en application des articles 42, 43 et 46 de la Loi. Par conséquent, la contestation d'une décision rendue par application de l'article 45 doit être faite dans le cadre d'une instance en contrôle judiciaire fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Aucune demande semblable n'a encore été déposée.

     Ainsi, la contestation de la forme des documents écrits par lesquels Mme McGregor prétendait léguer ses biens ne saurait se faire au moyen d'un appel interjeté en vertu de l'article 47 de la Loi. De toute évidence, les moyens invoqués aux paragraphes 33 et 37 de l'avis d'appel ne sauraient s'inscrire dans un appel fondé sur l'article 47.

     En ce qui concerne les moyens invoqués aux paragraphes 34, 35 et 36 de l'avis d'appel, ils relèvent manifestement de l'article 46 de la Loi. Selon la thèse du procureur général, qui est appuyée par l'affidavit de Jean-Guy Fortier, le ministre n'a pas encore rendu de décision en vertu de l'article 46 et, en conséquence, l'appel de l'appelante est prématuré. Je suis d'accord.

     Le ministre a, de toute évidence, rendu une décision en application de l'article 45, mais n'a pas rendu de décision en application de l'article 46. Lorsque pareille décision aura été rendue, l'appelante aura alors le droit d'interjeter appel, si la décision ne lui est pas favorable.

     Je dois donc faire droit à la demande du procureur général. L'appel interjeté par l'appelante est rejeté, comme doit l'être sa requête en injonction interlocutoire.

     Il n'y a pas d'adjudication des dépens.

                                 Marc Nadon

                                         Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 9 mai 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     T-2753-96

ENTRE :

     HELEN RICE,

     appelante,

     - et -

     MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES

     ET DU NORD CANADIEN ET AUTRES,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-2753-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          HELEN RICE,

     appelante,

                         - et -

                         MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET AUTRES,

     intimé.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 9 mai 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON

EN DATE DU 9 MAI 1997

ONT COMPARU :

M. Stephan Fuchs                  pour l'appelante

Mme Virginie Cantave              pour l'intimé

Mme Marie-Andrée Mallette          pour les mis en cause

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

STEPHAN FUCHS

Châteauguay (Québec)              pour l'appelante

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l'intimé

MARIE-ANDRÉE MALLETTE

Châteauguay (Québec)              pour les mis en cause



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