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Date : 20030327

Dossier : IMM-3590-01

Référence : 2003 CFPI 356

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                     MJID FALLAHI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas du Haut-commissariat du Canada à Abu Dhabi a rejeté, le 13 juillet 2001, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.

[2]                 Le demandeur cherche à obtenir :

1.          un bref de certiorari annulant la décision de l'agente des visas de rejeter sa demande de résidence permanente;

2.          un bref de mandamus enjoignant au défendeur de faire droit à sa demande de résidence permanente;

3.          subsidiairement, une ordonnance renvoyant l'affaire au Haut-commissariat canadien à Londres (R.-U.) afin qu'elle soit réexaminée par un autre agent des visas dans les 90 jours suivant le prononcé de l'ordonnance;

4.          toute autre mesure que l'avocate pourrait recommander et que la Cour estime juste.

Contexte

[3]                 Le demandeur est un citoyen iranien. Le 28 juin 2000, il a présenté une demande de résidence permanente par l'entremise de son avocate, à titre d'ingénieur électricien appartenant à la catégorie des demandeurs indépendants.


[4]                 Le demandeur a eu une entrevue avec une agente des visas de l'ambassade du Canada à Abu Dhabi. Selon l'affidavit qu'il a signé en août 2001, il a expliqué à l'agente des visas qu'il avait travaillé dans les domaines de l'ingénierie électronique, informatique et médicale. Le demandeur dit qu'il a signé une déclaration indiquant qu'il se conformerait aux exigences du Conseil canadien des ingénieurs (CCI) lorsqu'il serait au Canada. Il ajoute qu'il a dit à l'agente des visas qu'il aimerait travailler au Canada dans le secteur dans lequel il possédait de l'expérience, mais qu'il était prêt à accepter un emploi dans le domaine de l'administration des bases de données. Il affirme dans son affidavit qu'il parle couramment l'anglais.

[5]                 Dans une lettre datée du 13 juillet 2001, l'agente des visas a annoncé au demandeur que sa demande de résidence permanente au Canada avait été rejetée. La lettre indiquait ce qui suit :

[traduction] J'ai maintenant terminé l'examen de votre demande. J'aimerais vous faire savoir qu'il a été décidé que vous ne remplissez pas les conditions d'immigration au Canada.

... Vous avez été évalué en fonction des exigences de la profession d'ingénieur électronicien - CNP 2133. Voici les points d'appréciation qui vous ont été attribués pour chacun des critères de sélection :

Âge                                                               10

Facteur professionnel                                05

Études et formation                                   17

Expérience                                                   00

Emploi réservé ou

profession désignée                   00

Facteur démographique                              08

Études                                                          15

Connaissance de l'anglais                          08

Connaissance du français                          00

Personnalité                                                03

Total                                                            66

À la suite de l'entrevue, vous n'avez pas obtenu le nombre de points suffisant pour pouvoir immigrer au Canada, le nombre minimal requis étant 70.

[...]

Vous avez aussi été évalué pour la profession d'ingénieur biomédical - CNP 2148. Vous n'avez pas non plus obtenu suffisamment de points relativement à cette profession pour pouvoir immigrer au Canada.

[...]?

[6]                 C'est cette décision de l'agente des visas qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

Prétentions du demandeur

[7]                 Le demandeur prétend que la conclusion de l'agente des visas selon laquelle aucun point ne devait lui être accordé pour le facteur expérience n'est pas logiquement compatible avec les cinq points qui lui ont été attribués pour le facteur professionnel, de sorte que l'agente des visas a commis une erreur de droit. Il soutient que, pour lui accorder des points pour le facteur professionnel, l'agente des visas a dû considérer qu'il possédait une certaine expérience pertinente de la profession d'ingénieur électronicien. Le demandeur fait valoir qu'il a produit des éléments de preuve confirmant son expérience de travail au cours de son entrevue avec l'agente des visas.

[8]                 Le demandeur prétend également que l'agente des visas a manqué à ses obligations en ne l'évaluant pas pour la profession d'ingénieur biomédical. Selon lui, le nombre de points d'appréciation attribués pour chacun des facteurs doit être précisé pour démontrer qu'une évaluation a été effectuée. Le demandeur soutient qu'il a de l'expérience à titre d'ingénieur biomédical puisqu'il a exercé une partie des fonctions rattachées à cette profession pendant son service militaire.

[9]                 Le demandeur prétend aussi que l'agente des visas était tenue d'envisager la possibilité d'une profession dans le secteur informatique avec lui et qu'elle a commis une erreur susceptible de contrôle en ne le faisant pas. Il soutient que l'agente des visas était décontenancée parce que la profession envisagée qui avait été confirmée au début de l'entrevue était différente de celle pour laquelle il a été ensuite évalué, comme l'indique la lettre de refus.

[10]            Le demandeur prétend enfin qu'il est inacceptable que trois points seulement lui aient été attribués pour la personnalité. Selon lui, l'agente des visas n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de sa capacité de parler, d'écrire et de lire l'anglais et le français dans le cadre de son examen du facteur no 9 de l'annexe I - « Personnalité » - puisque cette capacité est déjà évaluée dans le cadre du facteur no 8 de l'annexe I - « Connaissance du français et de l'anglais » . Le demandeur soutient aussi que la conclusion de l'agente des visas selon laquelle il ne s'était pas informé des possibilités d'emploi équivaut à un [traduction] « double comptage » . Il fait valoir également qu'il est inacceptable que trois points seulement lui aient été accordés pour la personnalité puisqu'il avait été évalué positivement par le CCI et qu'il avait travaillé sans interruption dans les secteurs de l'ingénierie et de l'informatique depuis 1987.

Prétentions du défendeur


[11]            Le défendeur soutient que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur importante dans son évaluation de l'expérience de travail du demandeur. Il fait valoir que le demandeur n'a produit lors de l'entrevue aucun élément de preuve démontrant qu'il avait déjà travaillé comme ingénieur électronicien. Dans son affidavit, l'agente des visas déclare que les cinq points d'appréciation accordés au demandeur pour le facteur professionnel l'ont été par inadvertance.

[12]            Le défendeur soutient que l'agente des visas n'a pas omis d'évaluer le demandeur pour les professions désignées et pour la profession que l'entrevue a révélé être celle que le demandeur exerçait à l'époque. Il fait valoir que les notes versées dans le STIDI et la lettre de refus indiquent clairement que l'agente des visas a évalué le demandeur en tant qu'ingénieur biomédical et qu'elle a conclu que le nombre de points d'appréciation qui pouvaient lui être accordés était insuffisant. Il fait valoir également que l'agente des visas a évalué le demandeur pour l'autre profession du secteur informatique, soit celle de technicien en entretien et en réparation de matériel informatique (CNP 2242).


[13]            Le défendeur soutient que l'agente des visas n'a commis aucune erreur dans son évaluation de la personnalité du demandeur. Selon lui, il n'y a pas eu double comptage en ce qui concerne la capacité linguistique. Il fait valoir que l'agente des visas a plutôt accordé de l'importance au fait que le demandeur n'avait fait aucun effort pour améliorer sa connaissance de la langue anglaise en vue de son immigration au Canada, ce qui traduit un manque de motivation. Or, la motivation est l'une des qualités que les agents doivent prendre en compte lorsqu'ils évaluent la personnalité d'un demandeur. Le défendeur prétend finalement qu'il n'y a pas double comptage lorsque l'absence de recherche sur les possibilités d'emploi au Canada est considérée dans le cadre des qualités personnelles rattachées au facteur de la personnalité.

[14]            Questions en litige

1.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en attribuant au demandeur cinq points d'appréciation pour le facteur professionnel et aucun point pour le facteur expérience?

2.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit et manqué à son obligation d'agir équitablement en n'effectuant pas une évaluation complète et équitable du demandeur au regard d'une autre profession?

3.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en attribuant seulement trois points au demandeur pour la personnalité?

Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[15]            Les paragraphes 6(1) et 8(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C (1985), ch. I-2, prévoient :



6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, tout immigrant, notamment tout réfugié au sens de la Convention, ainsi que toutes les personnes à sa charge peuvent obtenir le droit d'établissement si l'agent d'immigration est convaincu que l'immigrant satisfait aux normes réglementaires de sélection visant à déterminer s'il pourra ou non réussir son installation au Canada, au sens des règlements, et si oui, dans quelle mesure.

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

6. (1) Subject to this Act and the regulations, any immigrant, including a Convention refugee, and all dependants, if any, may be granted landing if it is established to the satisfaction of an immigration officer that the immigrant meets the selection standards established by the regulations for the purpose of determining whether or not and the degree to which the immigrant will be able to become successfully established in Canada, as determined in accordance with the regulations.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

[16]            Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, prévoient :



8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne et appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si :

a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et

b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8 :

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I;

9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;

(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,

(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation,

[...]

11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9(1) ou 10(1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant :

a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience; ou

b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire.

(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,

. . .

11. (1) Subject to subsections (3) and (5), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to subsection 9(1) or 10(1) or (1.1) to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in column I of Schedule I and is not awarded any units of assessment for the factor set out in item 3 thereof unless the immigrant

(a) has arranged employment in Canada and has a written statement from the proposed employer verifying that he is willing to employ an inexperienced person in the position in which the person is to be employed, and the visa officer is satisfied that the person can perform the work required without experience; or

(b) is qualified for and is prepared to engage in employment in a designated occupation.

[17]            Les parties pertinentes de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, précité, sont les suivantes :


3. Expérience

Des points d'appréciation sont attribués pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4 ou, dans le cas d'un entrepreneur, pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle il possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada. Ces points sont attribués selon le barème suivant :

a) lorsque 1 ou 2 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour la première année d'expérience;

b) lorsque de 5 à 7 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour chaque année d'expérience jusqu'à 2 années;

c) lorsque 15 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour chaque année d'expérience jusqu'à 3 années;

d) lorsque 17 ou 18 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour chaque année d'expérience jusqu'à 4 années.

4. Facteur professionnel

(1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession :

a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;

b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;

c) que le requérant est prêt à exercer au Canada.

3. Experience

Units of assessment shall be awarded for experience in the occupation in which the applicant is assessed under item 4 or, in the case of an entrepreneur, for experience in the occupation for which the entrepreneur is qualified and that the entrepreneur is prepared to follow in Canada, as follows:

(a) when the number of units awarded under item 2 is one or two, two units for the first year of experience;

(b) when the number of units awarded under item 2 is five to seven, two units for each year of experience not exceeding two years;

(c) when the number of units awarded under item 2 is 15, two units for each year of experience not exceeding three years; and

(d) when the number of units awarded under item 2 is 17 or 18, two units for each year of experience not exceeding four years.

4. Occupational Factor

(1) Units of assessment shall be awarded on the basis of employment opportunities in Canada in the occupation

(a) for which the applicant meets the employment requirements for Canada as set out in the National Occupational Classification;

(b) in which the applicant has performed a substantial number of the main duties as set out in the National Occupational Classification, including the essential ones; and

(c) that the applicant is prepared to follow in Canada.


(2) Ces possibilités sont déterminées en fonction de l'activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente.

9. Personnalité

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

(2) The employment opportunities shall be determined by taking into account labour market activity on both an area and a national basis, following consultation with the Department of Human Resources Development, provincial governments and any other relevant organizations and institutions.

9. Personal Suitability

Units of assessment shall be awarded on the basis of an interview with the person to reflect the personal suitability of the person and his dependants to become successfully established in Canada based on the person's adaptability, motivation, initiative, resourcefulness and other similar qualities.

Analyse et décision

[18]            Question no 1

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en attribuant au demandeur cinq points d'appréciation pour le facteur professionnel et aucun point pour le facteur expérience?

Dans la lettre de refus du 13 juillet 2001, l'agente des visas a indiqué le nombre de points d'appréciation attribués au demandeur pour le facteur professionnel et l'expérience en ce qui concerne la profession d'ingénieur électronicien (CNP 2133) :

Facteur professionnel                 05

Expérience                                  00

[19]            Les critères relatifs au facteur professionnel sont décrits à la colonne II de l'annexe I du Règlement sur l'immigration, précité :

(1)            Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession :

a)              à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;

b)              pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles;

c)              que le requérant est prêt à exercer au Canada.

(2)            Ces possibilités sont déterminées en fonction de l'activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des Ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente.

[20]            Pour ce qui est de l'expérience, les critères sont les suivants :

Des points d'appréciation sont attribués pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle le requérant est apprécié selon l'article 4 ou, dans le cas d'un entrepreneur, pour l'expérience acquise dans la profession pour laquelle il possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada. Ces points sont attribués selon le barème suivant :

a)              lorsque 1 ou 2 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour la première année d'expérience;

b)              lorsque de 5 à 7 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour chaque année d'expérience jusqu'à 2 années;

c)              lorsque 15 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour chaque année d'expérience jusqu'à 3 années;

d)              lorsque 17 ou 18 points sont attribués aux termes de l'article 2, 2 points pour chaque année d'expérience jusqu'à 4 années.


Le demandeur fait valoir qu'il a produit des éléments de preuve démontrant qu'il possédait une expérience de travail pertinente. Selon les notes versées dans le STIDI (dossier du défendeur, à la p. 14), le demandeur a indiqué, après avoir lu la description des ingénieurs électriciens et électroniciens de la CNP 2133, qu'il avait exercé une partie des fonctions essentielles qui y sont énumérées.

[21]            Les notes du STIDI indiquent ce qui suit, aux pages 4 et 5 du dossier du tribunal :

[Traduction] AUCUNE EXPÉRIENCE DANS LA PROFESSION ENVISAGÉE, N'A PAS EXERCÉ LES FONCTIONS ESSENTIELLES;

NOMBRE DE POINTS INSUFFISANT POUR LA PROFESSION D'INGÉNIEUR BIOMÉDICAL.

LE DEMANDEUR EST TITULAIRE DU B.SC. EXIGÉ PAR LES PROFESSIONS D'INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN ET D'INGÉNIEUR BIOMÉDICAL ET A ÉTÉ ÉVALUÉ POSITIVEMENT PAR LE CCI.

A DÉCLARÉ TOUTEFOIS AVOIR TRAVAILLÉ COMME INGÉNIEUR BIOMÉDICAL SEULEMENT PENDANT SON SERVICE MILITAIRE. LE SERVICE MILITAIRE EN IRAN COMPORTE UN VOLET FORMATION ET LE DEMANDEUR N'AURAIT EXERCÉ CETTE PROFESSION QUE PENDANT UN AN À TEMPS PLEIN. LE DEMANDEUR A RECONNU AVOIR TRAVAILLÉ DANS CE DOMAINE COMME INGÉNIEUR D'ENTRETIEN SEULEMENT DE FAÇON ACCESSOIRE PUISQU'IL ÉTAIT PRINCIPALEMENT ADMINISTRATEUR DE SYSTÈME. JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QU'IL POSSÈDE DE L'EXPÉRIENCE COMME INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN. LE DEMANDEUR A ÉTÉ PROPRIÉTAIRE D'UN MAGASIN ENTRE 1989 ET 1994, ET ACHETAIT DES COMPOSANTS À L'ÉTRANGER POUR LES VENDRE EN IRAN. IL A RECONNU QU'IL IMPORTAIT ET EXPORTAIT TOUS LES TYPES DE PIÈCES ÉLECTRONIQUES. AUCUNE CONCEPTION, SEULEMENT DE L'ASSEMBLAGE. AUCUN POINT ATTRIBUÉ POUR LE TRAVAIL DANS LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE PARCE QUE SANS RAPPORT AVEC LA PROFESSION D'INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN OU D'INGÉNIEUR BIOMÉDICAL. LE DEMANDEUR A INDIQUÉ QUE DEPUIS 1996 IL INSTALLE WINDOWS 2000 DANS DES ORDINATEURS ET EN FAIT L'ENTRETIEN. IL FAIT AUSSI PARFOIS L'ENTRETIEN DE PIÈCES D'ÉQUIPEMENT MÉDICAL POUR HÔPITAUX. IL RÉPARE ET INSTALLE LA PLUPART DES SYSTÈMES INFORMATIQUES PERSONNELS. CETTE ACTIVITÉ EST DÉCRITE DANS LA CNP 2242 - ÉLECTRONICIENS D'ENTRETIEN.   


Ces notes montrent que l'agente des visas n'était pas convaincue que le demandeur avait de l'expérience comme ingénieur électronicien. L'agente des visas a aussi évalué l'expérience acquise par le demandeur dans la profession d'ingénieur biomédical.

[22]            L'agente des visas a cependant accordé au demandeur cinq points d'appréciation pour le facteur professionnel et aucun point pour l'expérience au regard de la profession d'ingénieur électronicien (CNP 2133). Je suis d'avis qu'il ne convenait pas, dans ces circonstances, d'attribuer cinq points pour le facteur professionnel et aucun point pour l'expérience (p. ex. Dauz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1307 (QL) (1re inst.)). L'agente des visas a déclaré, au paragraphe 11 de son affidavit :

[traduction] J'aimerais rappeler que le STIDI attribue automatiquement des points pour la demande dans la profession et le facteur études et formation correspondant à la profession envisagée par un demandeur. Comme j'ai conclu au manque d'expérience de M. Fallahi, il n'a droit à aucun point pour la demande dans la profession, et j'ai omis par inadvertance de soustraire ces points du total qui lui a été attribué.

Compte tenu de cette déclaration de l'agente des visas et du fait qu'il est indiqué dans les notes du STIDI que le demandeur ne possédait aucune expérience dans la profession d'ingénieur électronicien qu'il envisageait d'exercer, je suis d'avis que la décision de l'agente des visas de n'accorder aucun point pour l'expérience dans cette profession n'est pas déraisonnable. Pour arriver à cette conclusion, j'ai tenu compte également du contenu des lettres de recommandation. Quoi qu'il en soit, il ressort clairement de l'affidavit de l'agente des visas que c'est par erreur qu'elle a attribué cinq points au demandeur pour le facteur professionnel.

[23]            Question no 2

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit et manqué à son obligation d'agir équitablement en n'effectuant pas une évaluation complète et équitable du demandeur au regard d'une autre profession?

Le demandeur prétendait que l'agente des visas n'avait pas effectué une évaluation complète et équitable au regard de la profession d'ingénieur biomédical puisqu'elle n'a pas précisé le nombre de points qu'elle a attribués pour chaque facteur. Les notes du STIDI indiquent que l'agente des visas a évalué le demandeur pour cette profession (dossier du tribunal, à la p. 4) :

[Traduction] NOMBRE DE POINTS INSUFFISANT POUR LA PROFESSION D'INGÉNIEUR BIOMÉDICAL.

[...]

A DÉCLARÉ TOUTEFOIS AVOIR TRAVAILLÉ COMME INGÉNIEUR BIOMÉDICAL SEULEMENT PENDANT SON SERVICE MILITAIRE. LE SERVICE MILITAIRE EN IRAN COMPORTE UN VOLET FORMATION ET LE DEMANDEUR N'AURAIT EXERCÉ CETTE PROFESSION QUE PENDANT UN AN À TEMPS PLEIN.

La lettre de refus indique également :

[Traduction] Vous avez aussi été évalué pour la profession d'ingénieur biomédical - CNP 2148. Vous n'avez pas non plus obtenu suffisamment de points relativement à cette profession pour pouvoir immigrer au Canada.

Le seul facteur qui serait différent en ce qui concerne la profession d'ingénieur biomédical serait l'expérience.


[24]            L'agente des visas a déclaré, au paragraphe 12 de son affidavit :

[Traduction] Je suis convaincue que M. Fallahi a travaillé à temps plein et a acquis de l'expérience comme ingénieur biomédical pendant un an, mais il n'a pas obtenu le nombre de points suffisant pour être admis au Canada et y exercer cette profession. C'est ce qui est indiqué dans ma lettre de refus du 13 juillet 2001.

Si deux points avaient été accordés au demandeur pour son année d'expérience dans la profession d'ingénieur biomédical, il aurait obtenu 68 points au total, alors que 70 points sont exigés pour être admis au Canada. L'agente des visas n'a pas commis d'erreur à cet égard.

[25]            Le demandeur prétend aussi que l'agente des visas a l'obligation de l'évaluer au regard des autres professions qu'il demande. Il ressort clairement des notes du STIDI que le demandeur a été évalué pour la profession d'électronicien d'entretien (CNP 2242). L'agente des visas n'a toutefois pas précisé le nombre de points qu'elle a accordés pour chaque facteur. J'ai examiné les facteurs, et il me semble que seuls les points attribués pour la profession, les études et la formation, et l'expérience seraient différents. Si l'on accorde le nombre de points prévu pour le facteur professionnel et les études et la formation et le maximum de points pouvant être attribués pour l'expérience, soit huit, le nombre de points totaliserait seulement 60, ce qui est insuffisant, le nombre minimal de points exigé étant 70. Je ne pense pas, vu les faits en cause en l'espèce, que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle à cet égard.

[26]            Question no 3

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en attribuant seulement trois points au demandeur pour la personnalité?

Les critères relatifs à la personnalité sont décrits à la colonne II de l'annexe I du Règlement sur l'immigration :

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

Monsieur le juge en chef adjoint Jerome a fait les commentaires suivants au sujet de l'évaluation de la personnalité par un agent de visas dans la décision Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 451 (QL) (1re inst.), au paragraphe 4 :

J'estime que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur en refusant le statut de résident permanent à M. Gill. Les dispositions législatives confèrent un large pouvoir aux agents des visas pour ce qui est des décisions de cette nature, et il leur incombe tout à fait de se former une opinion concernant les qualités personnelles d'un requérant en fonction de facteurs tels que la capacité d'adaptation, la motivation, l'esprit d'initiative, l'ingéniosité et d'autres qualités. Pourvu que cette opinion soit raisonnable et qu'elle ne soit ni partiale ni arbitraire, l'intervention judiciaire ne se justifie pas.

[27]            L'agente des visas a déclaré, au paragraphes 8 et 9 de son affidavit, au sujet de l'évaluation de la personnalité du demandeur :


[Traduction] Monsieur Fallahi n'était pas bien préparé lorsqu'il s'est présenté à l'entrevue. Il avait obtenu une évaluation informelle du Conseil canadien des ingénieurs, mais il a admis ne pas avoir lu la lettre que cet organisme lui avait envoyée et tout ignorer des exigences préalables à l'agrément des ingénieurs au Canada. Cette attitude ne montre pas un esprit d'initiative à mes yeux. Comme je l'ai indiqué précédemment, M. Fallahi a reconnu qu'il n'avait pas parlé anglais depuis longtemps. Le fait qu'il n'a pas tenté d'améliorer sa connaissance de l'anglais en vue de l'entrevue indiquait un manque de motivation. M. Fallahi a fait référence à un site Internet de recherche d'emploi, mais il est devenu évident, lorsque je lui ai posé des questions à ce sujet, qu'il n'avait pas tenté d'en savoir plus sur les possibilités d'emploi dans la profession qu'il envisageait d'exercer au Canada ou dans la ville où il avait l'intention de s'installer et ce, même s'il travaillait dans le domaine de l'informatique. Une telle attitude ne dénote pas une grande ingéniosité à mes yeux.

J'ai tenu compte de la déclaration de M. Fallahi selon laquelle sa grande expérience des voyages faciliterait son adaptation au Canada. J'estime que le nombre de points que j'ai accordés pour la personnalité reflétait fidèlement la capacité de M. Fallahi de réussir son installation au Canada sur le plan économique.

J'ai examiné l'évaluation faite par l'agente des visas de la personnalité du demandeur. Compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire dont disposent les agents des visas quant au nombre de points qui doivent être attribués pour ce facteur, je ne puis conclure que l'agente des visas a commis une erreur.

[28]            Le demandeur a aussi invoqué la décision Pang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 580, A.C.F. no 868 (QL) (1re inst.), pour démontrer que, comme il a fait l'objet d'une évaluation positive de la part du Conseil canadien des ingénieurs et qu'il a travaillé sans interruption dans les domaines de l'ingénierie et de l'informatique depuis 1987, il était déraisonnable de lui attribuer trois points pour la personnalité. Selon l'interprétation que j'en fais cependant, cette décision ne confère aucune valeur à la prétention du demandeur. Par conséquent, je suis d'avis que la décision de l'agente des visas n'est pas déraisonnable.

[29]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[30]            Aucune partie n'a proposé une question grave de portée générale à des fins de certification.

ORDONNANCE

[31]            LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 27 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                           IMM-3590-01

INTITULÉ :                          MJID FALLAHI

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le jeudi 31 octobre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :       Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :       Le jeudi 27 mars 2003

COMPARUTIONS :

Sabrina Tozzi                                                         POUR LE DEMANDEUR

Stephen H. Gold                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel                                                POUR LE DEMANDEUR

121, rue King Ouest, bureau 2200

C.P. 114

Toronto (Ontario) M5H 3T9

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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