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Date : 20060307

Dossier : IMM-2342-05

Référence : 2006 CF 296

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

ENTRE :

LINA LI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 15 mars 2005, dans laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté la demande d'asile présentée par la demanderesse. La demanderesse (Lina Li), qui est une citoyenne de la République populaire de Chine, a allégué craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, appartenance ou opinions dont témoignait le fait qu'elle vendait des publications interdites du Falun Gong. La SPR a rejeté sa demande pour le motif que les éléments de preuve que la demanderesse a soumis pour établir son identité et pour prouver qu'elle craignait d'être persécutée étaient insuffisants ou n'étaient pas crédibles.

[2]                La demanderesse est arrivée au Canada munie d'un faux passeport. Elle a tenté d'établir son identité au moyen d'une carte d'identité de résident (la CIR) et d'une photocopie d'un hukuo, un registre de ménage dans lequel sont consignés les renseignements sur la nationalité des membres d'une famille et les liens qui les unissent.

[3]                En ce qui concerne la question de l'identité, la SPR a tiré des inférences négatives des contradictions qui existaient entre la description de la situation faite par la demanderesse, les documents et le témoignage dans lequel la demanderesse a tenté d'expliquer les contradictions. Plus précisément, la SPR a reproché à la demanderesse le fait qu'elle ne se souvenait pas du faux nom qu'elle avait utilisé pour venir au Canada, l'absence de titres de voyage et les contradictions qu'il y avait entre son témoignage et le hukuo.

[4]                Pour ce qui est de la crainte de persécution, la SPR a conclu que la preuve soumise par la demanderesse n'était pas crédible. La SPR a fondé cette conclusion défavorable sur les contradictions qui existaient entre la dénégation par la demanderesse du fait qu'elle a été accusée d'une infraction et les documents faisant état des conditions de sa mise en liberté sous caution, sur l'incapacité de la demanderesse de déposer en preuve une copie des accusations et sur l'absence de preuve démontrant que les livres du Falun Gong que la demanderesse vendait ont été saisis par les autorités.

[5]                Pour décider de la norme de contrôle applicable, la Cour doit d'abord se demander quel aspect de la décision est contesté. S'agit-il de la crédibilité du récit du demandeur ou bien de la validité ou, subsidiairement, de l'authenticité des documents? Je souscris à l'analyse du juge O'Reilly faite dans Bouyaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 1290 (QL), 2005 CF 1042, selon laquelle c'est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s'applique aux volets de la décision ayant trait à l'identité d'un demandeur et à l'authenticité des documents, le volet relatif à la validité de documents étrangers étant quant à lui assujetti à une norme moins stricte.

[6]                La SPR a essentiellement entrepris d'évaluer la crédibilité de la demanderesse en se fondant sur la véracité de la preuve qu'elle a soumise et sur l'authenticité des documents qu'elle a présentés. La SPR s'est penchée sur les omissions relevées dans le témoignage et les documents et sur les contradictions qui existaient entre eux. Ainsi, elle a mené une analyse qui est assujettie à la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[7]                Les contradictions relevées dans la preuve de la demanderesse étaient amplement suffisantes pour permettre à la Commission de conclure raisonnablement que la demanderesse n'avait pas établi son identité. La Cour ne peut pas revenir sur l'appréciation du bien-fondé des raisons et des justifications avancées par la demanderesse afin d'expliquer le caractère incohérent et invraisemblable de la preuve qu'elle a produite.

[8]                La loi prévoit clairement qu'un tribunal qui a conclu que l'identité du demandeur n'a pas été établie n'est pas tenu d'analyser plus à fond la preuve et la demande (voir Husein c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 726 (QL)). Étant donné que la demanderesse n'a pas été en mesure d'établir son identité et qu'il n'existe aucun motif permettant à la Cour d'infirmer la décision de la SPR à cet égard, il y a lieu de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[9]                La demande de contrôle judiciaire sera rejetée, et aucune question ne sera certifiée.

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question n'est certifiée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-2342-05

INTITULÉ :                                        LINA LI

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 1er MARS 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                       LE 7 MARS 2006

COMPARUTIONS:

John Savaglio

POUR LA DEMANDERESSE

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

John Savaglio

Avocat

Pickering (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

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