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Date : 20030122

Dossier : IMM-5533-01

Référence neutre : 2003 CFPI 59

ENTRE :

ANIL K. MADAN

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

Je requiers que la version révisée ci-jointe de la transcription des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcée oralement à l'audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse) le 8 janvier 2003 soit déposée de façon à satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                                                                                                « Carolyn A. Layden-Stevenson »            

                                                                                                                                                                 Juge                                   

Ottawa (Ontario)

Le 22 janvier 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


1                                             IMM-5533-01

1                        Référence neutre : 2003 CFPI 59

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5              LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

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13                          ANIL K. MADAN

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demandeur

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19              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                        ET DE L'IMMIGRATION

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défendeur

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25    EN PRÉSENCE DE Madame le juge Layden-Stevenson

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28    LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)

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30    DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 8 janvier 2003

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32    PARTICIPANTS :       Melissa Cameron,

33                         avocate du défendeur

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35                         Roderick Rogers,

36                         Karen Bennett-Clayton

37                         avocats du demandeur

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39                         Bea Scott

40                         greffière

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42                         Paul Charbonneau

43                         huissier audiencier principal

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45                                Enregistré par :

46                     Drake Recording Services Limited

47                           1592 rue Oxford

48                          Halifax (N.-É.) B3H 3Z4

49                         Par : Stephanie Atkinson


Le mercredi 8 janvier 2003 - 16 h 05

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON (ORALEMENT) :

Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada en qualité d'indépendant, avec l'intention d'exercer la profession de directeur financier (CNP 0111). Il demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas de rejeter cette demande. Selon lui, l'agente a commis une erreur en ne lui accordant aucun point d'appréciation pour l'expérience. Il prétend également que l'agente a commis une autre erreur lorsqu'elle a apprécié sa personnalité. Il reconnaît qu'il doit avoir gain de cause sur la question de l'expérience étant donné que le paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration prévoit qu'un visa ne peut pas être délivré si aucun point n'est accordé pour l'expérience (facteur 3 de l'annexe 1 du Règlement). La demande de contrôle judiciaire dépend donc en grande partie de la question de savoir si l'agente des visas a commis une erreur dans son appréciation de ce facteur.

La Classification nationale des professions (CNP) est incorporée par renvoi dans l'annexe I du Règlement sur l'immigration. Pour se voir accorder des points pour l'expérience, le demandeur doit convaincre l'agent des visas qu'il a rempli une partie des fonctions principales décrites dans la CNP.


Le demandeur est un citoyen de l'Inde. Il détient un baccalauréat en commerce et il a terminé certains cours menant à l'obtention d'une maîtrise en administration des affaires. Il a aussi suivi des cours dans le domaine des assurances. Pendant ses études, il a travaillé comme comptable pour l'entreprise Smarts PVT Ltd. Ensuite, de 1979 à 1984, il a été chef comptable de la société Enya General Insurance Company, en Arabie saoudite. Il est demeuré à son poste lorsque cette société a été acquise par la MTC Insurance Ltd. en 1984, avant de devenir directeur financier en 1997. C'est la troisième fois qu'il essaie d'obtenir le statut de résident permanent au Canada.

L'agente des visas a écrit ce qui suit dans sa lettre de refus :

[traduction] Comme je vous l'ai expliqué à l'entrevue, les directeurs financiers planifient, organisent, dirigent et contrôlent les opérations d'un service de comptabilité, élaborent et mettent en oeuvre les procédures financières, etc. Vous m'avez dit à l'entrevue que vous aviez sous vos ordres trois comptables qui s'occupaient principalement de la tenue de livres. C'est à vous qu'il appartenait de décider où déposer les fonds, de veiller à ce que les comptes soient en ordre, de vous occuper du budget de votre division et de vous assurer que les taxes étaient payées. Je ne suis pas convaincue que vous avez rempli une partie des fonctions principales d'un directeur financier et je ne peux pas vous accorder de points d'appréciation pour l'expérience dans cette profession.

Le demandeur prétend que l'agente des visas a commis une erreur de droit en ne lui accordant aucun point pour l'expérience. Selon lui, l'agente n'a pas appliqué le critère approprié et a mal compris les fonctions qu'il doit avoir exercées pour être considéré comme un directeur financier. Elle n'a donc pas bien appliqué la définition prévue par la CNP. Le demandeur prétend également que l'agente des visas disposait de nombreux éléments de preuve qui démontraient qu'il possédait une vaste expérience des fonctions principales décrites dans la CNP et, de ce fait, qu'il satisfaisait aux conditions d'accès à la profession. Le demandeur fait référence aux lettres de recommandation qu'il a produites au soutien de sa demande.


J'ai examiné avec soin la lettre de refus, l'affidavit de l'agente des visas, la jurisprudence invoquée ainsi que les prétentions écrites et orales des avocats. Le problème auquel doit faire face le demandeur en l'espèce réside dans la retenue dont il faut faire preuve à l'égard des agents des visas qui évaluent les exigences d'une profession donnée. Monsieur le juge Evans (tel était alors son titre) a indiqué ce qui suit dans Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 172 F.T.R. 262 :

... les agents des visas ont un pouvoir discrétionnaire très étendu lorsqu'il s'agit de déterminer si un demandeur répond aux critères pour une profession donnée, y compris dans leur interprétation des dispositions de la CNP. Leur connaissance et leur compréhension de ce document est au moins égale, sinon supérieure, à celle du tribunal chargé du contrôle. De plus, bien que la CNP soit intégrée par référence au Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, en vertu du paragraphe 8(1) et de l'annexe I, elle n'a pas été conçue pour fixer les droits et devoirs en droit et elle n'est donc pas rédigée dans un style juridique. Par conséquent, lorsqu'on la soumet à une analyse juridique, ses dispositions seront souvent jugées être ambiguës ou vagues...

En l'espèce, il ressort clairement des notes du STIDI et de l'affidavit de l'agente des visas que celle-ci a pris en considération les lettres de recommandation produites par le demandeur, ainsi que les observations qu'il a faites au cours de l'entrevue. Elle a conclu finalement qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur possédait l'expérience d'un directeur financier. J'ai indiqué ce qui suit Kianfer c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1061, [2002] A.C.F. 1439 :


L'agente des visas est chargée de déterminer si la demanderesse a de fait exercé les fonctions énoncées dans la CNP. Un vaste pouvoir discrétionnaire est conféré à l'agente à cet égard, notamment en ce qui concerne l'interprétation de la CNP. L'importance à attribuer aux divers éléments de preuve relève de l'agente des visas et il n'appartient pas à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve. Il incombe à la demanderesse de convaincre l'agente des visas qu'elle exerçait les fonctions énoncées dans la CNP pour la profession envisagée. L'agente des visas a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'expérience de la demanderesse en se fondant sur les observations que cette dernière a faites à l'entrevue et d'attribuer moins d'importance aux documents.

Je ne peux conclure en l'espèce que l'agente des visas ne pouvait raisonnablement pas prendre la décision à laquelle elle est arrivée. Par conséquent, rien ne justifie que j'intervienne.

Le demandeur a aussi prétendu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale puisqu'un agent des visas a l'obligation de faire part de ses préoccupations au demandeur et de lui donner la possibilité d'y répondre. Selon le demandeur, l'agente des visas n'a pas agi équitablement envers lui car elle ne lui a pas donné la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant les attributions de son emploi actuel en lui remettant des copies de son contrat de travail et d'une lettre de recommandation plus récente. L'agente des visas a écrit ce qui suit dans son affidavit :


[traduction] Le demandeur a déclaré à l'entrevue qu'il serait en mesure de produire des lettres de recommandation et des contrats de travail récents s'il devait le faire. Je n'ai cependant pas exigé ces documents puisque j'avais conclu que les fonctions du demandeur ne satisfaisaient pas aux critères de la profession pour laquelle il était apprécié. Cette conclusion reposait sur la description faite par le demandeur de ses fonctions au cours de l'entrevue. J'aurais seulement exigé les documents à des fins de vérification si j'avais conclu que les fonctions du demandeur satisfaisaient aux exigences de la profession, ce qui n'était pas le cas.

J'estime que ce raisonnement n'est pas défectueux et je conclus qu'il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale en l'espèce. Comme le demandeur n'a pas réussi à démontrer qu'une erreur a été commise au regard de l'appréciation de l'expérience, il est inutile que je traite de l'appréciation de la personnalité et des arguments présentés à ce sujet. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont pas proposé de question à des fins de certifications. La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. Je vous remercie.

HUISSIER AUDIENCIER PRINCIPAL                      

À l'ordre.

LA GREFFIÈRE

La séance spéciale de la Cour fédérale du Canada est maintenant terminée.

- L'audience a pris fin à 16 h 20.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  IMM-5533-01

INTITULÉ :                                                 ANIL K. MADAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Halifax

DATE DE L'AUDIENCE :                       Le 8 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :        Madame le juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS :                               Le 22 janvier 2003

(prononcés à l'audience le 8 janvier 2003)

COMPARUTIONS :

Roderick Rogers et                                                                         POUR LE DEMANDEUR

Karen Bennett-Clayton

Melissa Cameron                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart McKelvey Stirling Scales                                                 POUR LE DEMANDEUR

Halifax

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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