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Date : 20010206

Dossier : IMM-2466-00

Référence : 2001 CFPI 28

ENTRE :

ZHOUKUN NI

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS D'ORDONNANCE MODIFIÉS

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a refusé la demande de visa de résidence permanente présentée par le demandeur. La décision était datée du 7 avril 2000.


[2]                M. Ni (le demandeur) est citoyen de la République populaire de Chine où habitent sa femme et son fils. Il réside toutefois, sans statut d'immigrant durable, aux États-Unis où, depuis janvier 1991, il exerce son métier, c'est-à-dire chef, en Virginie, à New York, au Connecticut et au Massachusetts. Même s'il ne parlait pas anglais au départ, il se débrouille aujourd'hui assez bien dans cette langue pour communiquer avec les clients qui lui disent ce qu'ils veulent qu'il leur prépare sur un gril.

[3]                Le défendeur a reçu, à Buffalo, le 2 octobre 1998, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur. Le métier envisagé par le demandeur était « chef autonome » .

[4]                Le demandeur a fréquenté un établissement d'hôtellerie (Cook Main School) pendant cinq ans et il a travaillé comme cuisinier dans un petit hôtel en Chine pendant cinq ans. Il travaille comme cuisinier aux États-Unis depuis environ janvier 1991.

[5]                Le demandeur a l'intention d'ouvrir une petite rôtisserie mongolienne au Canada, avec l'aide de son beau-frère qui s'y trouve déjà.

[6]                L'agente des visas n'a pas évalué le demandeur conformément à l'alinéa 8(1)b) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement), mais elle l'a plutôt évalué dans la catégorie indépendante de chef.


[7]                Les questions suivantes ont été soulevées :

1.          L'agente des visas a manqué aux règles de l'équité procédurale en attendant dix mois à compter de la date de l'entrevue pour indiquer son refus, privant ainsi le demandeur de la possibilité de présenter sa preuve de façon efficace;

2.          L'agente des visas a commis une erreur en évaluant le cas du demandeur en s'appuyant sur le paragraphe 2(1) du Règlement plutôt que sur l'article 8 dudit règlement;

3.          L'agente des visas a commis une erreur en n'évaluant pas le cas du demandeur en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement;

4.          L'agente des visas a commis une erreur en exigeant du demandeur beaucoup plus de compétences que celles qui sont requises pour exploiter avec succès son entreprise;

5.          La conclusion de l'agente des visas selon laquelle le demandeur n'apporterait pas une contribution significative est erronée;

6.          Il existe des « raisons spéciales » de condamner le ministre aux dépens.

Dispositions réglementaires applicables

[8]                Les dispositions suivantes du Règlement sont pertinentes :



« travailleur autonome » s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

"self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada;




8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint:

a)dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;

b)dans le cas d'un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I, autre que le facteur visé à l'article 5 de cette annexe;

c)dans le cas d'un entrepreneur, d'un investisseur ou d'un candidat d'une province, suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I, sauf ceux visés aux articles 4 et 5 de cette annexe;

d)[Abrogé, DORS/85-1038, art. 3]

e)[Abrogé, DORS/91-433, art. 3]

(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.

(3) [Abrogé, DORS/85-1038, art. 3]

(4) Lorsqu'un agent des visas apprécie un immigrant qui compte devenir un travailleur autonome au Canada, il doit, outre tout autre point d'appréciation accordé à l'immigrant, lui attribuer 30 points supplémentaires s'il est d'avis que l'immigrant sera en mesure d'exercer sa profession ou d'exploiter son entreprise avec succès au Canada.

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I;

(b) in the case of an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I, other than the factor set out in item 5 thereof;

(c) in the case of an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, on the basis of each of the factors listed in Column I of Schedule I, other than the factors set out in items 4 and 5 thereof.

(d) [Repealed, SOR/85-1038, s. 3]

(e) [Repealed, SOR/91-433, s. 3]

(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in Column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in Column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in Column III thereof opposite that factor.

(3) [Repealed, SOR/85-1038, s. 3]

(4) Where a visa officer assesses an immigrant who intends to be a self-employed person in Canada, he shall, in addition to any other units of assessment awarded to that immigrant, award 30 units of assessment to the immigrant if, in the opinion of the visa officer, the immigrant will be able to become successfully established in his occupation or business in Canada.




9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne et appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si:

a)l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et

b)lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8:

(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation,

(ii) dans le cas d'un entrepreneur ou d'un candidat d'une province, il obtient au moins 25 points d'appréciation,

(iii) dans le cas d'un investisseur autre qu'un investisseur d'une province, il a fait un placement et il obtient au moins 25 points d'appréciation;

(iv) [Abrogé, DORS/99-146, art. 4]

9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;

(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,

(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,

(ii) in the case of an entrepreneur or a provincial nominee, he is awarded at least 25 units of assessment, and

(iii) in the case of an investor other than an investor in a province, the investor has made an investment and is awarded at least 25 units of assessment; and

(iv) [Repealed, SOR/99-146, s. 4]



11(3) L'agent des visas peut

a)délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

b)refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

11(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,



Analyse et décision

[9]                Question 1

L'agente des visas a manqué aux règles de l'équité procédurale en attendant dix mois à compter de la date de l'entrevue pour indiquer son refus, privant ainsi le demandeur de la possibilité de présenter sa preuve de façon efficace.

Le demandeur a soutenu qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale parce qu'il a fallu dix mois au défendeur pour examiner et rejeter sa demande de résidence permanente. Le défendeur affirme le contraire et prétend que rien dans la preuve n'indique que le demandeur s'est informé de l'état d'avancement du traitement de sa demande pendant cette période de dix mois et qu'aucun préjudice ne lui a été causé. J'estime que même si une période de dix mois est un délai assez long, je ne suis pas convaincu qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale en l'espèce.

[10]            Question 2

L'agente des visas a commis une erreur en évaluant le cas du demandeur en s'appuyant sur le paragraphe 2(1) du Règlement plutôt que sur l'article 8 dudit règlement.


Il ressort des notes du STIDI et de la décision de l'agente des visas que l'évaluation faite par l'agente des visas repose principalement sur la question de savoir si le demandeur satisfait à la définition de « travailleur autonome » prévue à l'article 2 du Règlement. La décision contient notamment ce qui suit :

[Traduction] En ce qui concerne vos projets d'entreprise, vous avez dit vouloir mettre sur pied une petite rôtisserie mongolienne au Canada où vous espérez être en mesure de gagner votre vie et de payer vos impôts. Lorsque je vous ai interrogé sur la définition de travailleur autonome, vous avez répondu que vous pensiez que cela signifiait que vous deviez transférer vos fonds au Canada, mettre sur pied un restaurant ou une entreprise avec votre beau-frère, et que vous étiez en mesure d'avoir une entreprise et de travailler comme cuisinier.

Comme l'indique ce qui précède, votre demande ne comporte aucun aspect culturel ou artistique. Vous n'avez pas non plus démontré que vous êtes en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada de façon à contribuer de manière significative à la vie économique. Vous n'avez aucune formation ni expérience commerciales, sauf la période de six mois pendant laquelle vous avez aidé votre femme à acheter et à vendre des aliments pour animaux en Chine. Vous n'êtes jamais venu au Canada. Même si vous êtes au É.-U. depuis 1990, votre connaissance de l'anglais est très sommaire. Vous avez dit que votre contribution à la vie économique consisterait à payer vos impôts, à subvenir à vos propres besoins, à avoir un employé et à fournir un service en servant des aliments. Vous avez déclaré que pour démarrer votre entreprise, vous dépenseriez une somme de 50 000 $US, dont 15 000 $US serviraient à l'installation de la cuisine. Vous auriez un employé dont le salaire mensuel serait de 1 500 $ à 1 800 $CAN. Votre entreprise serait un comptoir de commandes à emporter dans un centre commercial où il y aurait des tables partagées par les divers commerces. Vous avez été incapable de me fournir des informations sur la fiscalité et les permis nécessaires en C.-B. où vous souhaitez établir votre entreprise. Vous avez dit penser être en mesure de gérer un restaurant parce que vous avez travaillé pendant longtemps dans des restaurants.

Vous n'avez pas démontré que vous possédez les compétences financières et fiscales pour établir et diriger une entreprise ni que l'entreprise décrite contribuerait de manière significative à la vie économique.

[11]            Dans l'exposé qui précède, l'agente des visas a inclus les facteurs suivants lorsqu'elle a déterminé que le demandeur ne remplissait pas les conditions de la définition de « travailleur autonome » :


1.              Vous n'êtes jamais venu au Canada.

2.              Vous avez été incapable de me fournir des informations sur la fiscalité et les permis nécessaires en C.-B. où vous souhaitez établir votre entreprise.

[12]            Je ne crois pas qu'il s'agit des facteurs pertinents dont il faut tenir compte pour déterminer si un demandeur « est en mesure d'établir une entreprise au Canada » . Le demandeur avait, en Colombie-Britannique, un beau-frère qui devait l'aider dans son entreprise. De plus, il pouvait avoir recours aux services d'un avocat et d'un comptable pour le conseiller sur la fiscalité et les permis nécessaires. Comme l'omission de remplir les conditions de la définition de « travailleur autonome » constitue un élément essentiel pour que la demande présentée par le demandeur soit accueillie, il faut s'assurer de n'examiner que les éléments pertinents. Même si l'agente des visas a tenu compte d'autres facteurs pertinents, je ne peux pas déterminer dans quelle mesure les facteurs non pertinents ont influencé sa décision sur la capacité du demandeur d'établir un restaurant au Canada.

[13]            Comme l'a dit le juge Hugessen de la Cour dans l'affaire B'Ghiel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 45 Imm. L.R. (2d) 198 (C.F. 1re inst.), à la page 200 :


...[L]a décision ne saurait être confirmée...[I]l existe un certain nombre d'autres facteurs dont il a de façon appropriée été tenu compte. Bien entendu, il m'est tout à fait impossible de connaître le poids que l'agente d'immigration a attribué à chacun de ces facteurs et, en fait, le poids attribué aux facteurs qui ont été examinés de façon non appropriée. Il se peut, étant donné la nature fluide de l'appréciation de la personnalité, que même si les facteurs examinés de façon non appropriée avaient été exclus, la note ultime n'aurait pas été très différente. Puisqu'il est impossible de le dire, la seule solution est de renvoyer l'affaire pour une nouvelle appréciation, et...une telle nouvelle appréciation devrait être faite de la demande tout entière non simplement du point « Personnalité » .

Comme l'agente des visas n'a pas scindé ses motifs pour affirmer que « l'entreprise décrite contribuerait de manière significative à la vie économique » , elle a peut-être appliqué aussi ces motifs non pertinents à sa décision. Je conclus donc que la décision de l'agente des visas selon laquelle le demandeur ne remplit pas les conditions de la définition de « travailleur autonome » ne peut pas être confirmée et doit être annulée.

[14]            Cette question soulève un second élément, savoir si l'agente des visas doit évaluer le cas du demandeur en vertu de l'alinéa 8(1)b), des paragraphes 8(2) et 8(4) du Règlement ainsi qu'en vertu de la définition de « travailleur autonome » prévue à l'article 2 dudit règlement. Je n'ai pas à me prononcer sur cette question en raison de la conclusion que j'ai tirée, mais il semblerait que le demandeur doit satisfaire aux conditions de la définition de « travailleur autonome » prévue dans le Règlement pour devenir résident permanent du Canada. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de déterminer l'ordre selon lequel ces évaluations doivent être faites (article 2 et article 8 du Règlement), mais il convient de souligner ce qu'a dit Madame le juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Cao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] F.C.J. No. 1077, IMM-6636-98 (4 juillet 2000) (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 30 à 32 :


Enfin, j'estime qu'il convient de traiter d'un dernier argument que l'avocat du demandeur a fait valoir. Il a soutenu qu'en accordant trop d'importance à la définition de « travailleur autonome » que contient le Règlement, on risquait de rejeter des immigrants éventuels qui remplissent les critères énumérés dans la première colonne de l'annexe I du Règlement.

Bien que cet argument ne soit pas pertinent en l'espèce dans la mesure où le demandeur a obtenu 54 points d'appréciation, de sorte qu'il lui en manquait 14, je suis d'accord avec l'avocat du demandeur que le fait d'accorder trop d'importance à cette définition entraînera le rejet de demandeurs qui ont obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation conformément à l'alinéa 9(1)b). En fait, Madame le juge Reed a souligné cette préoccupation dans la décision Zhao c. Canada (M.C.I.) :

Je souligne également un commentaire de rédaction très intéressant qui accompagne la décision Du c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), qui paraît à 44 Imm. L.R. (2d) 102 (C.F. 1re inst.). Le rédacteur soutient que la jurisprudence accorde trop d'importance à la définition de l'expression « travailleur autonome » qui se trouve au paragraphe 2(l) du Règlement. Le rédacteur souligne que les agents des visas doivent apprécier les demandes présentées dans le cadre de la catégorie des travailleurs autonomes conformément à l'alinéa 8(l)b) et au paragraphe 8(4) du Règlement.

Je suis consciente du fait qu'en vertu des directives que prévoit le Guide de l'immigration sur le traitement des demandes depuis l'étranger, l'agent des visas doit d'abord apprécier le demandeur au regard de la définition de « travailleur autonome » que contient le Règlement et ensuite des facteurs énumérés à l'annexe I, conformément à l'alinéa 8(1)b). Je tiens cependant à soulever cette question car je crains que cette procédure fait en sorte qu'il est très difficile pour un demandeur d'être admis dans le cadre de la catégorie des travailleurs autonomes. Rappelons-nous que l'objectif de la Loi sur l'immigration vise à permettre à des individus d'immigrer au Canada et non à les en empêcher.

[15]            Question 3

L'agente des visas a commis une erreur en n'évaluant pas le cas du demandeur en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement.


Le demandeur n'a pas demandé à ce qu'une évaluation soit faite conformément au paragraphe 11(3) du Règlement. Je suis d'avis que l'agente des visas n'est nullement tenue d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère cette disposition si on ne lui demande pas de le faire (voir Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 152 F.T.R. 316 (C.F. 1re inst.)). L'agente des visas peut bien sûr décider de son propre chef de faire une telle évaluation.

[16]            Questions 4 et 5

L'agente des visas a commis une erreur en exigeant du demandeur beaucoup plus de compétences que celles qui sont requises pour exploiter avec succès son entreprise.

La conclusion de l'agente des visas selon laquelle le demandeur n'apporterait pas une contribution significative est erronée.

Ma décision sur la question 2 a répondu à ces questions.

[17]            Question 6

Il existe des « raisons spéciales » de condamner le ministre aux dépens.

J'ai examiné les circonstances particulières de l'espèce et je ne considère pas qu'il existe des raisons ou des circonstances spéciales justifiant de condamner le ministre à payer les dépens.


[18]            Le demandeur m'a demandé de renvoyer l'affaire devant la même agente des visas si je faisais droit à la demande de contrôle judiciaire. J'ai examiné cette demande, mais je ne suis pas disposé à y faire droit; toutefois, cela n'empêche pas les parties de s'entendre pour renvoyer l'affaire à la même agente des visas.

[19]            La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l'affaire est renvoyée à un agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen.

[20]            Les avocats des parties auront l'occasion de présenter une demande de certification d'une question grave de portée générale. L'avocat du demandeur devra, le cas échéant, produire ses observations par écrit au plus tard le 13 février 2001, relativement à la certification d'une telle question. L'avocate du défendeur devra, le cas échéant, produire une réponse par écrit au plus tard le 20 février 2001.

                                                                            « John A. O'Keefe »                      

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

6 février 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                IMM-2466-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Zhoukun Ni c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   7 septembre 2000

MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE du juge O'Keefe en date du 6 février 2000

ONT COMPARU :

Timothy E. Leahy                                  POUR LE DEMANDEUR

Susan Nucci                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy E. Leahy                                  POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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