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Date: 19980604


Dossier: T-3480-90

ENTRE

     PARDEE EQUIPMENT LIMITED,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

M. GERALD PARLEE,

OFFICIER TAXATEUR

[1]      Un mémoire de frais entre parties relatif à la présente affaire m'a été soumis à Edmonton (Alberta) le 11 mai 1998. Me Kerry Boyd représentait la demanderesse et Me David Penton, l'intimée. L'affidavit de Mme Tammy Duff, présenté à l'appui de la demande, a été déposé le 15 avril 1998.

[2]      Par suite d'une requête présentée par la demanderesse, le juge Reed a donné à l'officier taxateur les directives suivantes, datées du 17 février 1998:

         [TRADUCTION] LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT: je n'ai pas été convaincue qu'en l'espèce, il convient d'adjuger une somme globale à titre de dépens. Même si cette affaire concernait une importante somme d'argent et était relativement complexe, je ne puis conclure qu'elle était suffisamment complexe pour justifier une adjudication générale selon la colonne IV ou V. Je suis convaincue qu'à l'exception d'un article, les dépens de la demanderesse devraient être taxés à l'échelon supérieur de la colonne III et qu'ils devraient inclure un montant payable pour le second avocat. La seule exception à la taxation selon la colonne III est la preuve documentaire, qui devrait être taxée à l'échelon supérieur de la colonne V. Pour ce qui est des débours, je refuse de réduire le montant payable à l'égard du rapport de M. Grace parce que le rapport initial qu'il a soumis était en partie inadmissible. Il est ordonné à l'officier taxateur de taxer le mémoire de frais de la demanderesse conformément aux directives qui précèdent.                 

[3]      Les avocats ont consenti au mémoire de frais, tel que présenté à l'exception de cinq postes de débours.

     1.      Indemnité de témoin - M. Gord Knebel - 3 650,00 $

     2.      Indemnité de témoin - M. Garry Acheson - 10 432,50 $

     La demanderesse a expliqué que même si M. Knebel n'a pas témoigné, il a été préparé et il était disponible en vue du procès pour présenter un contre-témoignage au cas où Sa Majesté aurait appelé M. Henry Leszczynski à témoigner. La pièce G jointe à l'affidavit relatif aux débours reflète les frais jugés pertinents conformément au paragraphe 3(3) du tarif A, qui traite " des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui [le témoin] de sa comparution ". (Non souligné dans l'original.)

     Sa Majesté a fait trois observations au sujet du témoin Knebel:

     (1) À l'appui de son opinion selon laquelle un témoin éventuel de la demanderesse qui n'a pas été appelé à témoigner ne pourrait être taxé à ce titre aux termes du tarif A, Me Penton a cité le juge Walsh dans Canadian Titanium Pigments Ltd. c. Fratelli D'Amico Armatori, T-4548-73, 19 décembre 1979 (C.F. 1re inst.), à la page 4.

     (2) Il a cité la pièce F, la facture de M. Knebel, qui consiste en un compte incluant le temps de préparation pour la période du 23 janvier 1996 au 30 avril 1997. Me Penton a cité de nouveau Canadian Titanium (précité), à la page 5:

         [...] toutefois [...] Aux termes de ce dernier [l'article 5 du tarif A], aucune somme autre que celles qui sont permises par le tarif ne doit être versée à un témoin pour s'être préparé à déposer. En tout état de cause, des frais ne sont accordés pour s'être préparés à déposer qu'aux experts cités comme témoins [...]         

     (3) Me Penton a aussi dit qu'il faudrait présenter davantage d'éléments de preuve au sujet du manque à gagner réellement subi par ce témoin.

[4]      Me Penton a ensuite fait remarquer que même si M. Acheson a témoigné, les mêmes trois arguments s'appliquent à lui et que l'indemnité ne devrait couvrir que le temps qu'il a consacré à sa comparution comme témoin.

[5]      Me Boyd a confirmé que M. Acheson, qui était le principal comptable, a témoigné le premier jour et qu'il lui a été demandé de rester disponible au cas où il serait nécessaire de réfuter le témoignage de M. Leszczynski. La pièce H est la facture qui vise à compenser, en fonction de son taux horaire habituel, les montants perdus parce qu'il a dû se préparer en vue du procès et y comparaître.

[6]      Enfin, Me Penton propose l'attribution d'un maximum de quatre jours de comparution, sans aucun temps de préparation.

[7]      Pour examiner les observations de Sa Majesté, j'ai lu le tarif A actuel concernant les témoins, lequel est reproduit ci-dessous pour en faciliter la consultation.

     TÉMOINS

         3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un témoin a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître, notamment par subpoena, la somme de 20 $ par jour plus les frais de déplacement raisonnables, ou l'indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la Cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.         
         (2) Lorsqu'un témoin expert qui n'est pas une partie est appelée à témoigner par suite de la prestation de services professionnels ou techniques, il a le droit de recevoir au lieu des 20 $ prescrits au paragraphe (1) la somme de 100 $ par jour.         
         (3) Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui, de sa comparution.         
         (4) Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur fixé par contrat en compensation de ce qu'il a dû faire pour se préparer à déposer et pour déposer.         

[8]      Étant donné que la restriction de l'article 5 de l'ancien tarif A cité dans Canadian Titanium (précité) n'a pas été reprise dans l'actuel tarif A, je souscris à l'argument de la demanderesse selon lequel les frais aux termes du paragraphe 3(3) de l'actuel tarif A (du manque à gagner) peuvent inclure le temps de préparation d'un témoin aux termes du paragraphe (1) ou (2).

[9]      J'estime que comme il était raisonnable de s'attendre à ce que Sa Majesté produise certain éléments de preuve concernant M. Henry Leszczynski, l'avocat était tenu envers son client de préparer une réfutation de ces questions éventuelles. Que le témoin ait ou non été éventuellement appelé à témoigner, il était essentiel et raisonnable de se préparer.

[10]      Même si la preuve figurant sur les factures est moins que parfaite, en ce que le tarif quotidien ou le nombre précis d'heures facturées n'y sont pas mentionnés, je peux concevoir que dans le cas de M. Acheson par exemple, 30 heures passées en Cour pourraient exiger 30 heures de préparation, ce qui donnerait un tarif horaire de 9 750 $ ) 60 = 160,00 $. Par conséquent, je conviens donc qu'il s'agit, dans une telle situation, de frais raisonnables pour un comptable agréé. Je considère que les factures de M. Knebel et M. Acheson sont acceptables et je les accepte au montant de 3 650,00 $ et 10 432,50 $ (9 750 $ + 682,50 $ TPS), respectivement.

     3.      Honoraires du sténographe judiciaire - 4 674,57 $

[11]      Me Boyd a expliqué qu'il a été ordonné d'accélérer la tenue d'une journée d'audience, mais que trois jours ont été prévus par erreur. Un montant de 730 $ (un jour) est donc réclamé dans la présente affaire et le solde devrait être réclamé après l'appel. Une transcription accélérée a été jugée nécessaire en raison du montant important (4 millions de dollars) en cause en l'espèce.

[12]      Me Penton a cité Leithser c. Pengo Hydra Pull of Canada Ltd., T-1738-71, 10 décembre 1973, (C.F. 1re inst), à la page 5 où le juge Heald a rejeté la transcription quotidienne des notes sténographiques d'un procès en la qualifiant de luxe que la partie adverse ne devrait pas être tenue de payer. L'intimée affirme aussi que Sa Majesté ne devrait pas payer une dépense qui n'était pas prévue, comme les deux jours supplémentaires de transcription quotidienne; que le montant maximum qu'elle devrait payer correspond à un jour au plus; et même, que ce montant devrait être réclamé après l'appel. Je conviens que ce débours, en totalité ou en partie, relève davantage de la taxation des dépens postérieure à l'appel, et je refuse donc le montant de 4 674,57 $.

     4.      Frais de photocopie - 6 343,76 $

[13]      La demanderesse a fait référence à des relevés informatiques comme preuve du coût des photocopies relatif à la présente affaire. La date et le coût total de chaque séance de photocopie apparaissent clairement, mais sans indication des documents photocopiés ou de leur utilité. Citant Maloney c. Canada, (1989) 1 C.T.C. 213; (1989), 89 D.T.C. 5099; (1989) 23 C.P.R. (3d) 129; [1989] 24 F.T.R. 283 (C.F. 1re inst.), Me Boyd a fait valoir que 0,25 $ est un tarif par copie approprié. Me Boyd a aussi cité l'ordonnance par laquelle le juge Reed a ordonné de taxer la preuve documentaire à l'échelon supérieur de la colonne V; ce qui, selon lui, reflète les nombreuses pièces, la preuve abondante, la recherche approfondie ainsi que les nombreuses décisions à photocopier. Me Boyd a indiqué que, compte tenu du règlement de 4 millions de dollars, 6 000 $ n'est pas un montant déraisonnable pour des photocopies.

[14]      L'intimée reconnaît que la demanderesse devrait [TRADUCTION] " avoir quelque chose " pour les photocopies et a cité Melo's Food Centre Ltd. c. Borges Food Ltd. , T-916-89, 8 août 1996, (C.F. 1re inst.), à la page 20, où l'officier taxateur a entrepris de relier avec grand soin chaque photocopie figurant sur le relevé informatique à des événements particuliers. Sans proposer que je procède de cette manière, Me Penton a fait valoir qu'une réduction était appropriée vu que la preuve du coût réel n'était pas évidente et qu'il se pourrait que des copies tirées à l'externe figurant sur le relevé aient coûté moins de 0,25 $. À la page 20 de Melo's Food (précité) l'officier taxateur a appliqué le taux de 0,09 $ par page qui avait été facturé pour certains volumes par une imprimerie externe au cabinet d'avocats à l'égard du nombre total de copies qu'il jugeait raisonnable et nécessaire.

[15]      Je considère que le tarif de 0,25 $ par copie qui est d'usage en Cour fédérale (Maloney (précité) est un taux approprié pour des photocopies. Toutefois, en l'absence de preuve des documents précis qui ont été photocopiés pour arriver au coût total de 6 343,76 $, je reconnais qu'il se peut qu'un certain nombre de photocopies aient été faites à l'externe à un taux inférieur et que certaines photocopies étaient destinées à l'usage de la demanderesse et non essentielles au cheminement critique du litige. J'accorde donc 80 p. 100 du coût total réclamé, soit 5 075,00 $.

     5.      Quick Law - 336,98 $

         Frais de recherche - 62,21 $

[16]      Dans le relevé informatique, Me Boyd a soumis des frais relatifs à Quick Law et à de la recherche. Il a cité All Canada Vac Ltd. c. Lindsay Manufacturing Inc., [1992] 2 C.F. D-48 (C.F. 1re inst.), où de tels frais ont été rejetés, de même que United Terminals Ltd. c. M.R.N., [1992] 2 C.F. D-10 (C.F. 1re inst.) où ils ont été acceptés. Vu le règlement de 4 millions de dollars et la longue durée de l'instance (1990 à 1997), la demanderesse a soutenu que ces frais de recherche ne sont pas déraisonnables.

[17]      Me Penton a convenu que la jurisprudence était partagée à l'égard de ces frais. Toutefois, à son avis, la recherche juridique est un aspect fondamental du travail de l'avocat et elle est considérée comme faisant partie des honoraires de l'avocat qui sont intégrés à ses coûts indirects. L'intimée a aussi cité l'affaire All Canada Vac Ltd. (précitée). Je souscris à l'argument de l'intimée à cet égard et je supprime donc les frais de Quick Law et de recherche totalisant 399,19 $.

[18]      La demanderesse a soumis un mémoire dans lequel elle réclame 70 505,17 $, 70 485,17 $ après correction d'une erreur d'addition. Le mémoire est taxé et accueilli au montant de 64 142,65 $ et un certificat sera délivré pour ce montant.

     " Gerald Parlee "

                                 Gerald Parlee

                                 Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

4 juin 1998

Traduction certifiée conforme:

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE:      T-3480-90

ENTRE:          PARDEE EQUIPMENT LIMITED,

     appelante,

     - et -

             SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

TAXATION DE DÉPENS - MOTIFS DE M. G. PARLEE, OFFICIER TAXATEUR

LIEU DE LA TAXATION:          Edmonton (Alberta)

DATE DE LA TAXATION:          11 mai 1998

DATE DES MOTIFS:          4 juin 1998

ONT COMPARU:             

Kerry Boyd          pour la demanderesse

David Penton          pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Lucas Bowher & White

Avocats

Edmonton (Alberta)          pour la demanderesse

Sous-procureur général

du Canada          pour l'intimée

    


Date: 19980604


Dossier: T-3480-90

ENTRE

     PARDEE EQUIPMENT LIMITED,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     CERTIFICAT DE TAXATION

     JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE que le mémoire de frais de la demanderesse Pardee Equipment Limited est taxé et accueilli au montant de soixante-quatre mille cent quarante-deux dollars et soixante-cinq cents (64 142,65 $).

     FAIT À OTTAWA, le 4 juin 1998.

     " Gerald Parlee "

         Gerald Parlee          Officier taxateur

Traduction certifiée conforme:

Richard Jacques, LL. L.

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