Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030429

Dossier : T-472-00

Référence neutre : 2003 CFPI 532

ENTRE :

                                                         CHAITANYA K. KALEVAR

demandeur

                                     

- et -

LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA

et M. J. BHADURIA

défendeurs

                                           TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

L'OFFICIER TAXATEUR B. PRESTON

[1]                 Au moyen d'une ordonnance en date du 7 juin 2001, la demande du demandeur a été rejetée pour défaut de poursuite. L'ordonnance de la Cour ne faisait aucune mention des dépens.


[2]                 Au moyen d'une ordonnance en date du 15 novembre 2001, la Cour a rejeté la requête du demandeur d'en appeler de l'ordonnance du 7 juin 2001, et d'autoriser la requête malgré le délai de 10 jours établi par l'article 51 des Règles. Une fois de plus, l'ordonnance n'a pas fait état des dépens.

[3]                 Le 21 octobre 2002, le Parti libéral du Canada (le défendeur) a déposé un projet de mémoire de dépens relatif à différentes audiences interlocutoires. Le 12 novembre 2002, une lettre a été envoyée aux deux parties pour leur signaler qu'il serait approprié de disposer de la présente affaire au moyen de prétentions écrites. Puisque les deux parties ont déposé leurs prétentions, je vais me concentrer sur la taxation des dépens dans la présente affaire.

Taxation

[4]                 Le 9 janvier 2003, le demandeur a déposé des prétentions écrites concernant les dépens. Je vais débuter avec celles-ci puisque la grande majorité de ces prétentions ne se rapportent pas à l'affaire qui m'est soumise. Le demandeur avance que le Parti libéral du Canada n'est pas une entité juridique et fait des observations concernant son statut devant la Cour. Comme l'a mentionné le demandeur au paragraphe 31 de ses prétentions, le statut du Parti libéral du Canada ne relève pas de ma compétence en tant qu'officier taxateur et, par conséquent, comme je l'ai dit plus tôt, cette partie de la prétention du demandeur n'est pas pertinente.


[5]                 Au paragraphe 18, le demandeur dit :

[traduction] Un avocat en second qui se fait payer 225 $ l'heure, soit presque 30 fois le salaire minimum. Veuillez s'il-vous-plaît considérer ceci comme le facteur le plus important qui rende la justice inaccessible et hors prix pour la plupart des Canadiens. Je ne puis imaginer un facteur qui ait plus contribué à éloigner les Canadiens de l'administration de la justice que les honoraires très élevés des avocats.

[6]                 Sans me pencher sur le bien-fondé de cette prétention, et bien qu'elle soit reliée aux dépens, je conclus qu'elle n'est pas pertinente. Comme l'a dit le défendeur :

[traduction] Le défendeur a limité sa réclamation pour dépens à des montants permis conformément à la colonne III du tableau du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

[7]                 Cette méthode est conforme aux dispositions de l'article 407 des Règles qui se lisent comme suit :

Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[8]                 Étant donné que le défendeur a utilisé la colonne III pour calculer les services à taxer, le taux horaire facturé par le cabinet d'avocats pour les services d'un avocat en second n'est pas pertinent en ce qui concerne la question qui m'est soumise.


[9]                 À la lumière de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur du défendeur, sauf pour les cas des dépens auxquels il n'a pas droit en vertu de la loi.

Honoraires

[10]            En ce qui concerne la requête entendue le 10 novembre 2000, le défendeur a présenté des dépens comprenant des honoraires au montant de 2 915 $ plus TPS. Je suis disposé à accorder les frais prévus à l'article 5 pour la préparation de la requête, tels qu'ils sont demandés.

[11]            Les honoraires prévus à l'article 6 relatifs à la comparution pour la requête mentionnée ci-haut sont présentés comme étant de 19,5 unités. Selon le compte rendu de l'audience, la durée de la présentation de la requête a été de 20 minutes. Selon le paragraphe 2(2) du tarif B, on ne peut utiliser de fractions d'unités. Par conséquent, les unités prévues à l'article 6 sont calculées à raison de 3 unités l'heure ce qui donne, pour 1/3 d'heure, un total de 1 unité pour la comparution lors de la requête.


[12]            En ce qui concerne la requête entendue le 20 décembre 2000, les dépens ont été fixés à 1 000 $. Ce montant demeure le même. Dans son mémoire de dépens, le défendeur a demandé une somme additionnelle de 466, 71 $ à titre de débours. Ce montant n'est pas accordé, la Cour ayant fixé les frais à 1 000 $ en application de l'article 401 des Règles, et ce montant comprend les débours.

[13]            Pour ce qui est de la gestion de l'instance, le défendeur a réclamé 880 $ plus TPS. Aucuns dépens ne sont accordés pour la gestion de l'instance puisque l'ordonnance est muette au sujet des dépens. Suivant le paragraphe 400(1) des Règles, c'est la Cour, et non l'officier taxateur, qui a le pouvoir discrétionnaire complet en ce qui concerne le montant et l'adjudication des dépens.

[14]            Pour ce qui est de la requête entendue le 23 juillet 2001, le défendeur réclame la somme de 1 265 $ à titre d'honoraires. L'ordonnance de la Cour dit ceci :

     [traduction]

LA COUR ORDONNE QUE :

1)             L'autorisation soit accordée au défendeur, le Parti libéral du Canada de déposer ses documents de réponse.

2)             La nouvelle audition de la requête du demandeur soit fixée au 25 juillet 2001 à 14h00.

3)             Le demandeur fasse signifier son dossier de requête à M. Bhaduria.


[15]            Comme c'était le cas avec la gestion de l'instance, il n'y a pas eu d'ordonnance quant aux dépens en application du paragraphe 400(1) des Règles, et, par conséquent, aucuns dépens ne sont accordés.

[16]            En ce qui concerne l'appel entendu le 25 juillet 2001, le défendeur réclame 1 870 $ à titre d'honoraires. Puisque l'ordonnance en date du 15 novembre 2001 ne prévoit pas de dépens, aucuns dépens ne sont accordés pour cet appel.

Débours

[17]            Pour faire suite aux conclusions qui précèdent concernant les différentes réclamations pour les auditions comprises dans le mémoire de dépens, les seuls débours accordés sont les débours pour la requête entendue le 10 novembre 2000.

[18]            Dans le mémoire de dépens, le défendeur réclame 75 $ pour la photocopie du dossier de requête. Cependant, au paragraphe 5 de l'affidavit de Craig A. Parkinson en date du 21 février 2003 concernant les débours, le défendeur demande la somme de 125 $ pour photocopies. La différence entre ces deux montants s'explique par la différence entre le nombre de copies du dossier de requête réclamées .


[19]            Le dossier montre clairement que le dossier de requête contenait 100 pages. En application des Règles de la Cour fédérale (1998), le défendeur exigeait 5 copies (3 pour la Cour, 1 pour le demandeur et 1 pour M. Bhaduria). Le défendeur réclamait 0,25 $ la page pour des photocopies. Selon Moloney c. Canada, [1989] 1 C.T.C. 213, ce montant pour chaque page est raisonnable et il n'y aucune raison de s'écarter de ce critère dans le présent dossier. Dans les circonstances, le montant de 125 $ est accordé.

[20]            Pour conclure, le mémoire de dépens présenté par le défendeur au montant de 9 109, 06 $ est taxé et accordé au montant de 2 066, 60 $. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.

« Bruce Preston »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 29 avril 2003

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-472-00

INTITULÉ :                                                       CHAITANYA K. KALEVAR

c.

LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA et

M. J. BHADURIA

                                            

TAXATION SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS

ET MOTIFS :                                                    Bruce Preston

DATE DES MOTIFS :                                     le mardi 29 avril 2003

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                   

Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.                       POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)                                                 (LE PARTI LIBÉRAL DU CANADA)

                                                         


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                Date : 20030429

                               Dossier : T-472-00

ENTRE :

CHAITANYA K. KALEVAR

demandeur

                                     

-et -

PARTI LIBÉRAL DU CANADA

et M. J. BHADURIA

défendeurs

                                                                                      

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

                                                                                      

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.