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Date : 20030815

Dossier : IMM-1954-02

Référence : 2003 CF 987

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 15 août 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

SERGEY SHEREMET

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas au Haut-commissariat du Canada à Londres en Angleterre, en date du 5 avril 2002, par laquelle l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.

[2]                 Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance :


1.          Annulant la décision de l'agente des visas qui a refusé la demande de résidence permanente du demandeur;

2.          Renvoyant l'affaire à un autre agent des visas, au bureau des visas que le demandeur choisira, pour nouvel examen de la demande de résidence permanente du demandeur conformément à la loi, à la pratique et aux procédures en vigueur à la date à laquelle la demande de résidence permanente a été présentée.

Historique

[3]                 Le demandeur est un citoyen de la Russie. Il est marié et a trois enfants. Le 15 janvier 2001, le Haut-Commissariat du Canada à Londres en Angleterre a reçu la demande de résidence permanente au Canada du demandeur dans la catégorie de demandeur indépendant. Le demandeur avait dit que sa profession envisagée au Canada était celle d' « analyste financier et analyste en placements » .

[4]                 Le 18 mars 2002, le demandeur a été interviewé. Vu le fait que l'agente des visas devait procéder à cinq autres entrevues ce matin-là, la durée de l'entrevue a été limitée à 45 minutes.

[5]                 Par une lettre en date du 5 avril 2002, l'agente des visas a refusé la demande du demandeur.

[traduction] [. . .] J'ai apprécié votre demande en me fondant sur les exigences pour la profession d'analyste financier et analyste en placements, CNP 1112.0.


Pour cette profession, vous avez reçu les points d'appréciation suivants :

Âge                                                                               10

Facteur professionnel                                                00

Études et formation                                                    17

Expérience                                                                     00

Emploi réservé                                                             00

Facteur démographique                                               08

Éducation                                                                      16

Anglais                                                                          02

Français                                                                         00

Points supplémentaires (proche parent au              00

Canada)

Personnalité                                                                 04

Total                                                                             57

Vous ne répondez pas aux critères de sélection pour l'immigration au Canada et, par conséquent, vous n'êtes pas admissible à l'immigration au Canada. Comme il est expliqué ci-avant, les demandeurs doivent obtenir au moins un point d'appréciation pour chacun des facteurs suivants, à savoir le facteur professionnel et l'expérience. Je ne suis pas convaincue que vous accomplissiez un bon nombre des tâches décrites au CNP pour votre profession envisagée et vous ne recevez donc aucun point d'appréciation pour le facteur professionnel et pour l'expérience.

[. . .]

Lors de votre entrevue, vous avez demandé à être évalué pour la profession d'agent de crédit, CNP 1232.0. Pour l'évaluation relativement à cette profession, vous obtenez les points d'appréciation suivants :

Âge                                                                               10

Facteur professionnel                                                 03

Études et formation                                                    05

Expérience                                                                     04

Emploi réservé                                                             00

Facteur démographique                                               08

Éducation                                                                      16

Anglais                                                                          02

Français                                                                         00

Points supplémentaires (proche parent au              00

Canada)

Personnalité                                                                 04

Total                                                                             52

Vous n'avez pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour être admissible à l'immigration au Canada.

[. . .]


[6]                 Il s'agit ici du contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas.

Les prétentions du demandeur

[7]                 Le demandeur prétend que l'agente des visas a manqué à l'obligation d'agir équitablement et a commis une erreur de droit lorsqu'elle a fixé, de façon arbitraire, la durée maximum de l'entrevue à 45 minutes et a mis fin à l'entrevue lorsque 45 minutes se sont écoulées, même si l'entrevue n'était pas terminée.

[8]                 Le demandeur prétend que l'agente des visas a commis une erreur de droit puisqu'elle a seulement tenu compte des antécédents de travail du demandeur en ce qui a trait à la banque « Metalex » et n'a pas tenu compte de ses autres antécédents de travail.

[9]                 Le demandeur prétend que l'agente des visas a commis une erreur de droit puisqu'elle n'a pas vérifié les compétences du demandeur en lecture et en écriture de l'anglais.


[10]            Le demandeur prétend que l'agente des visas a limité son pouvoir discrétionnaire et a commis une erreur de droit lorsqu'elle a interprété d'une manière trop restrictive les dispositions du facteur 9, « Personnalité » , à l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, dans sa forme modifiée. On prétend que l'agente des visas a fait une appréciation dont le résultat était sous la moyenne, mais a été incapable d'expliquer son appréciation ou de se référer à des domaines précis qui soulevaient des difficultés afin de justifier son appréciation.

[11]            Le demandeur prétend que lors de l'entrevue, l'agente des visas a avisé le demandeur du fait que son expérience convenait à la profession de directeur du crédit. Par conséquent, on prétend que l'agente des visas avait le devoir d'apprécier le demandeur en tant que directeur du crédit et ne l'a pas fait, commettant ainsi une erreur de droit.

Les prétentions du défendeur

[12]            Le défendeur prétend que la décision de l'agente des visas était raisonnable. On prétend que le demandeur n'a pas démontré que l'agente des visas avait tenu compte de questions non pertinentes ou qu'elle n'avait pas tenu compte de questions pertinentes. On prétend qu'il n'y a pas eu d'iniquité procédurale qui puisse donner ouverture à l'intervention de la Cour. On prétend que l'agente des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle, sans se fonder sur des considérations inappropriées ou étrangères.

[13]            Le défendeur prétend que rien au dossier ne démontre que l'agente des visas a manqué à son devoir d'équité envers le demandeur en ce qui concerne la durée de l'entrevue. On prétend que l'agente des visas a apprécié la demande du demandeur de manière complète et équitable.


[14]            Le défendeur prétend que l'agente des visas a apprécié les antécédents de travail du demandeur de manière équitable. On prétend que préalablement à l'entrevue, l'agente des visas a minutieusement examiné la demande, y compris tous les documents au dossier. On prétend également que pendant l'entrevue, l'agente des visas a posé de nombreuses questions au demandeur concernant son expérience et sa profession envisagée et que le demandeur n'a aucunement fait de liens entre ses emplois précédents ou ses antécédents de travail et sa profession envisagée.

[15]            Le défendeur prétend que l'agente des visas a, à juste titre, accordé deux points d'appréciation au demandeur pour ses aptitudes en anglais. On prétend que même si on avait conclu de manière formelle que le demandeur pouvait lire et écrire l'anglais au niveau « correctement » , il n'aurait pas reçu un plus grand nombre de points d'appréciation pour ses aptitudes en langue.

[16]            Le défendeur prétend que l'agente des visas a correctement apprécié les aptitudes personnelles du demandeur. On prétend que le demandeur n'a pas démontré que la décision de l'agente des visas était manifestement déraisonnable eu égard aux éléments de preuve qui lui étaient soumis.

[17]            Le défendeur prétend que le demandeur n'a pas avisé l'agente des visas du fait que son expérience convenait à la profession de directeur du crédit. On prétend que l'agente des visas a avisé le demandeur du fait qu'il avait rempli les tâches d'un agent de crédit et que le demandeur a répliqué en demandant d'être apprécié pour cette profession. Par la suite, l'agente des visas a formellement apprécié le demandeur pour la profession d'agent de crédit.

Questions

[18]            Les questions formulées par le demandeur sont les suivantes :

1.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a fixé, de façon arbitraire, une durée limite de 45 minutes pour l'entrevue, et, de ce fait, a-t-elle manqué à son obligation d'agir équitablement?

2.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en tenant compte des antécédents de travail du demandeur uniquement en ce qui concerne la banque « Metalex » et en ne tenant pas compte de ses autres antécédents de travail?

3.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en ne vérifiant pas les aptitudes du demandeur pour la lecture et l'écriture de anglais?

4.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en n'évaluant pas correctement le nombre de points d'appréciation à accorder au demandeur pour le facteur 9, « Personnalité » , à l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration, précité?


5.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en n'appréciant pas le demandeur à titre de directeur du crédit (CNP 0122.2)?

[1]                 Le défendeur prétend que, dans la présente affaire, l'unique question est de savoir si la décision de l'agente des visas était raisonnable.

Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[2]                 Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, dans sa forme modifiée, prévoit :

8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.

[3]                 Les articles pertinents du Règlement sur l'immigration, précité, disent, en partie, ce qui suit :



8. (1) Sous réserve de l'article 11.1, afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, à l'exception d'un parent, d'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller et d'un immigrant qui entend résider au Québec, pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas apprécie l'immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint :

8. (1) Subject to section 11.1, for the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants, other than a member of the family class, a Convention refugee seeking resettlement or an immigrant who intends to reside in the Province of Quebec, will be able to become successfully established in Canada, a visa officer shall assess that immigrant or, at the option of the immigrant, the spouse of that immigrant

a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b) ou c), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;

[. . .]

(a) in the case of an immigrant, other than an immigrant described in paragraph (b) or (c), on the basis of each of the factors listed in column I of Schedule I;

[. . .]

(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne III, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.

[. . .]

(2) A visa officer shall award to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in Column I of Schedule I the appropriate number of units of assessment for each factor in accordance with the criteria set out in Column II thereof opposite that factor, but he shall not award for any factor more units of assessment than the maximum number set out in Column III thereof opposite that factor.

[. . .]

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si :

9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et

(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;


b) lorsqu'ils entendent résider au Canada ailleurs qu'au Québec, suivant son appréciation de l'immigrant ou du conjoint de celui-ci selon l'article 8 :

(b) where the immigrant and the immigrant's accompanying dependants intend to reside in a place in Canada other than the Province of Quebec, on the basis of the assessment of the immigrant or the spouse of that immigrant in accordance with section 8,

(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un entrepreneur, un investisseur, ou un candidat d'une province, il obtient au moins 70 points d'appréciation,

[. . .]

(i) in the case of an immigrant other than an entrepreneur, an investor or a provincial nominee, he is awarded at least 70 units of assessment,

[. . .]

11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9(1) ou 10(1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant :

11. (1) Subject to subsections (3) and (5), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to subsection 9(1) or 10(1) or (1.1) to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in column I of Schedule I and is not awarded any units of assessment for the factor set out in item 3 thereof unless the immigrant

a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience; ou

(a) has arranged employment in Canada and has a written statement from the proposed employer verifying that he is willing to employ an inexperienced person in the position in which the person is to be employed, and the visa officer is satisfied that the person can perform the work required without experience; or

b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire.

(b) is qualified for and is prepared to engage in employment in a designated occupation.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :

(2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless

a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;

(a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor set out in item 4 of Column I of Schedule I;

b) a un emploi réservé au Canada; ou

(b) the immigrant has arranged employment in Canada; or

c) est disposé à exercer une profession désignée.

(c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation.

(3) L'agent des visas peut

(3) A visa officer may

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,

s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.

Analyse et décision

[4]                 Je propose de m'arrêter d'abord aux questions 2 et 3.

[5]                 Question 2

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en tenant compte des antécédents de travail du demandeur uniquement en ce qui concerne la banque « Metalex » et en ne tenant pas compte de ses autres antécédents de travail?


L'agente des visas a tenu compte des antécédents de travail du demandeur uniquement en ce qui concerne la banque « Metalex » . Le facteur 3, « Expérience » , à l'annexe I du Règlement sur l'immigration, précité, dit que lorsque 5 à 7 points sont attribués aux termes de l'article 2 « Études et formation » , alors 2 points seront attribuées au demandeur pour chaque année d'expérience jusqu'à deux années. Lorsque 17 ou 18 points sont attribués aux termes de l'article 2, alors deux points seront attribués au demandeur pour chaque année d'expérience jusqu'à quatre années. Sur sa demande, le demandeur a dressé la liste suivante relativement à ses antécédents de travail :

novembre 1989 à         Univesité de l'État de    Krasnoïarsk                    Boursier, chargé de

novembre 1992             Krasnoïarsk                                 (Russie)                          cours

novembre 1992 à         Entreprise de                              Krasnoïarsk                    Directeur des finances

septembre 1996            construction                                 (Russie)                         

« Intersot »

septembre 1996 à         Entreprise de                               Krasnoïarsk                    Directeur des finances

avril 1997                       construction                                 (Russie)

« Lander »                                                            

depuis le

4 avril 1997                   Banque « Metalex »                    Krasnoïarsk                    Analyste financier

(Russie)                         


[6]                 Un examen des notes STIDI et de la lettre de refus envoyée au demandeur montre que l'agente des visas a tenu compte de l'expérience du demandeur uniquement en ce qui concerne son emploi à la banque « Metalex » et n'a pas tenu compte de l'expérience du demandeur auprès des autres employeurs. Si on avait tenu compte de ces autres emplois, l'agente des visas aurait bien pu arriver à un autre nombre de points d'appréciation pour ce qui est de l'expérience. À mon avis, l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte des autres antécédents de travail du demandeur.

[7]                 Question 3

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit en ne vérifiant pas les aptitudes du demandeur pour la lecture et l'écriture de l'anglais?

Le demandeur prétend que l'agente des visas a commis un erreur de droit puisqu'elle n'a pas vérifié ses aptitudes pour la lecture et l'écriture de l'anglais.

[8]                 Le facteur 8, « Connaissance du français et de l'anglais » , à l'annexe 1 du Règlement sur l'immigration, précité, prévoit :

(1) Pour la langue que la personne indique comme sa première langue officielle, le français ou l'anglais, selon son niveau de compétence à l'égard de chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :

a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, trois crédits sont attribués pour chaque capacité;

b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;

c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun crédit n'est attribué pour cette capacité.

(2) Pour la langue que la personne indique comme sa seconde langue officielle, le français ou l'anglais, selon le niveau de compétence pour chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :

a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;

b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas couramment, un crédit est attribué pour chaque capacité;


c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun crédit n'est attribué pour cette capacité.

(3) Des points d'appréciation sont attribués sur la base du nombre total de crédits obtenus selon les paragraphes (1) et (2), d'après le barème suivant :

a) zéro ou un crédit, aucun point;

b) de deux à cinq crédits, deux points;

c) six crédits ou plus, un point par crédit.

[9]                 Le demandeur a dit dans sa demande qu'il sait parler, lire et écrire l'anglais [traduction] « correctement » et pour ce qui est du français, [traduction] « pas du tout » .

[10]            L'agente des visas a accordé 2 points d'appréciation au demandeur pour l'anglais. Selon l'avis de l'agente des visas, le demandeur parlait l'anglais avec difficulté.

[11]            L'agente des visas n'a pas vérifié les aptitudes du demandeur pour la lecture et l'écriture de l'anglais. Tel qu'il a été mentionné auparavant dans la présente décision, le demandeur a dit dans sa demande qu'il pouvait parler, lire et écrire l'anglais [traduction] « correctement » . L'agente des visas n'a pas vérifié les aptitudes du demandeur pour la lecture ou l'écriture de l'anglais. À mon avis, l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle.

[12]            Je ne peux établir si ces erreurs auraient eu des répercussions sur l'attribution totale des points d'appréciation par l'agente des visa. Pour ce motif, les deux erreurs commises par l'agente des visas sont suffisantes pour que la décision soit rejetée.

[13]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[14]            Ni l'une ni l'autre des parties n'a soulevé de question grave de portée générale pour certification.

ORDONNANCE

[15]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

« John J. O'Keefe »

Juge

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le 15 août 2003

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-1954-02

INTITULÉ :                                                      SERGEY SHEREMET

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 6 MARS 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                    LE 15 AOÛT 2003

COMPARUTIONS :

Peter Chapman                                        POUR LE DEMANDEUR

Pauline Anthoine                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chapman & Co.                                                   POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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