Date : 20010829
Dossier : IMM-6034-00
Référence neutre : 2001 CFPI 969
ENTRE :
RUTH OSASOGIE OLOYE
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Malgré les vigoureux arguments présentés par Me Anaele, je ne suis pas convaincu que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a commis une erreur, que ce soit de fait ou de droit, justifiant mon intervention.
[2] Selon la Commission, de nombreux aspects du récit de la demanderesse n'étaient pas crédibles. Elle est donc arrivée à la conclusion que la revendication de la demanderesse était dépourvue de fondement factuel. Par conséquent, il était impossible pour la Commission de conclure que la demanderesse est une réfugiée au sens de la Convention.
[3] La Commission a estimé que la demanderesse n'était pas crédible en raison des importantes contradictions et omissions révélées par ses dépositions orales et écrites et les notes de l'entrevue prises par un agent d'immigration au point d'entrée. À mon avis, cette conclusion est inattaquable.
[4] Le témoignage de la demanderesseconcernant la façon dont elle a été libérée de prison au Nigéria a également constitué une source de préoccupations pour la Commission. En effet, dans son formulaire de renseignements personnels, la demanderesse précise qu'après avoir passé deux mois en détention, ses parents ont offert un pot-de-vin aux gardiens de prison afin d'obtenir sa libération. Pourtant, lors de sa déposition de vive voix, la demanderesse a déclaré qu'elle avait réussi à se faire libérer en couchant avec un des gardes, lequel l'aurait ensuite autorisée à communiquer avec sa famille. À nouveau, je n'ai aucune difficulté à décider que la conclusion de la Commission relative à la crédibilité de la demanderesse est tout à fait raisonnable.
[5] Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marc Nadon »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 29 août 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6034-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ruth Osasogie Oloye
demanderesse
- et -
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 28 août 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Nadon
DATE DES MOTIFS : Le mercredi 29 août 2001
COMPARUTIONS:
Stella Iriah Anaele POUR LA DEMANDERESSE
Matthew Oommen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Stella Iriah Anaele
296A, avenue Wilson
North York (Ontario)
M3H 1S8 POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010829
Dossier : IMM-6034-00
ENTRE :
RUTH OSASOGIE OLOYE
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010829
Dossier : IMM-6034-00
Toronto (Ontario), le mercredi 29 août 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
RUTH OSASOGIE OLOYE
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marc Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.