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Date : 19991201


Dossier : T-942-99

Ottawa (Ontario), le 1er décembre 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :


KEYVAN NOURHAGHIGHI,


demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.




ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE

    

[1]      La Déclaration a été radiée par une ordonnance prononcée par le protonotaire le 9 août 1999, sur présentation d"une requête par la défenderesse. Le demandeur a interjeté appel par voie d"avis de requête et demandé que sa requête soit tranchée sous le régime de la règle 369.

[2]      Le 18 octobre 1999, le juge Campbell a ordonné que l"appel du demandeur ne soit pas tranché sous le régime de la règle 369. Il a ordonné que l"appel soit inscrit sur le rôle des requêtes pour audition le 1er novembre 1999. L"ordonnance du juge Campbell a été envoyée au demandeur par courrier recommandé le 22 octobre 1999. (Je constate que le juge Campbell avait autorisé, dans une ordonnance antérieure, la signification de documents par courrier ordinaire en l"espèce.) Le demandeur n"a pas comparu le 1er novembre 1999.

[3]      L"avocat de la défenderesse a présenté une requête sollicitant le rejet de la requête en appel du demandeur pour défaut de comparaître. Il a aussi demandé les dépens au montant de 500 $. J"ai mis la requête de la défenderesse en délibéré pour prendre le temps de vérifier la correspondance envoyée par le demandeur à la Cour. J"ai demandé au greffier de vérifier si le greffe avait reçu à Toronto ou à Ottawa de la correspondance expliquant pourquoi le demandeur n"a pas comparu. On n"a pas découvert de correspondance de cette nature.

[4]      Le défaut de comparaître du demandeur ne cause pas de préjudice à la défenderesse. Il est possible de trancher l"appel du demandeur à partir des documents versés au dossier. Pour cette raison, je rejetterai la requête par laquelle la défenderesse sollicite le rejet de l"appel du demandeur pour défaut de comparaître et j"examinerai l"appel du demandeur sur la base des prétentions écrites présentées à l"appui de la requête sous le régime de la règle 369, comme il l"avait demandé à l"origine.

[5]      L"ordonnance prononcée par le protonotaire et portée en appel a mis fin à l"action du demandeur. Dans ces circonstances, je suis tenue, en vertu de l"arrêt La Reine c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 de la Cour d"appel fédérale, d"examiner à nouveau la requête soumise au protonotaire.

[6]      La défenderesse a présenté cette requête en vertu de la règle 221 en vue d"obtenir une ordonnance radiant la déclaration au motif qu"elle ne révèle aucune cause d"action valable et, subsidiairement, une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir des précisions concernant la demande.

[7]      J"ai examiné attentivement la Déclaration. Elle contient des allégations d"action fautive contre de nombreuses parties à de nombreuses occasions. Je partage l"opinion de la défenderesse que les déclarations du demandeur sont décousues et incohérentes. Dans la mesure où je puis discerner des allégations de fait et les tenir pour avérées, je ne réussis à en dégager aucune cause d"action contre la défenderesse.

[8]      Pour ces motifs, j"ai conclu que c"est à juste titre que la Déclaration a été radiée. L"appel interjeté par le demandeur à l"encontre de l"ordonnance du protonotaire est rejeté.



                                 "    Karen R. Sharlow "

                            

                                     Juge

Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-942-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      KEYVAN NOURHAGHIGHI

                     - et -

                     SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE TRANCHÉE À OTTAWA (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 369

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE SHARLOW

DATE DE L"ORDONNANCE :      1er décembre 1999

PRÉTENTIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

M. Keyvan Nourhaghighi          POUR LE DEMANDEUR
Me Sean O"Donnell              POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Keyvan Nourhaghighi

Toronto (Ontario)              POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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