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Date : 20030505

Dossier : T-2792-96

Référence : 2003 CFPI 558

ENTRE :

                                                           MERCK & CO., INC.

                                               MERCK FROSST CANADA & CO.

                                                          SYNGENTA LIMITED

                                                 ASTRAZENECA UK LIMITED et

                                                  ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                                                 (défenderesses reconventionnelles)

                                                                             et

                                                                  APOTEX INC.

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                                                   (demanderesse reconventionnelle)

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]                La Cour est saisie d'une requête de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (Apotex) en vue de faire trancher une série de questions suite à la deuxième phase de l'interrogatoire au préalable d'un représentant de la demanderesse Merck & Co., Inc. (Merck).

[2]                Cette deuxième phase s'est déroulée sur une période de trois jours en janvier 2003 et visait à couvrir, entre autres, les questions que j'ai pu permettre à Apotex de poser au terme de ma décision du 21 août 2002.

[3]                Or, dans cette décision (décision qui fut confirmée en appel par le juge Simon Noël en date du 13 février 2003, cette dernière décision ayant été portée en appel par Apotex le 24 février 2003), vu l'ampleur de l'interrogatoire qu'Apotex avait entrepris en première phase, il fut décidé que la pertinence traditionnelle des questions soulevées méritait d'être confrontée à la réalité pratique de faire évoluer le présent dossier avec célérité, et ce, dans l'esprit de la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) et des pouvoirs en matière de gestion de l'instance. Ainsi, une certaine balance, un équilibrage fut tiré à l'égard des questions que l'on devait autoriser.

[4]                Aux paragraphes [6], [21] et [22] de ma décision du 21 août 2002, il fut édicté ce qui suit:

[6] Le dilemme principal qui se pose à la Cour dans le cadre de la présente requête est de savoir si la Cour doit suivre l'approche prônée par Apotex et permettre essentiellement donc toute question pertinente qui ressort des allégués non admis des procédures, de façon plus précise ici les questions basées sur le paragraphe 19 de la défense et demande reconventionnelle d'Apotex (la défense), ou si la Cour doit voir ici l'occasion de restreindre l'étendue de l'interrogatoire qu'Apotex tient de manière à faire progresser le présent dossier avec célérité, et ce, dans l'esprit de la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles).

...

[21] Somme toute, l'on voit du paragraphe 18 des représentations écrites de Merck que cette dernière suggère de concentrer le gros de l'information à fournir à l'égard des composés (compounds) se rattachant au brevet 350 et très peu d'information à l'égard de ce qui n'entre pas dans le brevet 350. Cette approche de Merck a pour résultat de nier dans une très grande mesure les questions sous objection de la requête à l'étude. C'est un peu l'approche de la pyramide inversée : beaucoup d'information relativement à la tête de la pyramide (ce qui entre dans le brevet 350) et peu d'information pour ce qui apparaît être la vaste base de la pyramide.


[22] Je suis prêt en les circonstances à cautionner et donc à adopter cette approche de Merck de façon à restreindre l'étendue de l'interrogatoire qu'Apotex tient de manière à faire progresser le présent dossier avec célérité, et ce, dans l'esprit de la règle 3.

(mes soulignements)

[5]                En appel, le juge Simon Noël de cette Cour cautionna entièrement cette approche et s'exprima comme suit :

[20] Consequently, it is wrong for Apotex to allege that the prothonotary did not look at the relevancy. He exercised his discretion to determine that some elements necessitated more attention than others and as a result chose to exercise his discretion to limit the scope of the discovery in order to move the case forward.

....

[23] Prothonotary Morneau was not obligated to restrict himself only to the relevancy test. In the circumstances, I consider that he exercised his discretion in weighing the relevance, or lack thereof, of the questions sought to be adjudicated and the scope of the pleadings against the need to ensure that the proceedings be resolved expeditiously. In applying the Rules, Prothonotary Morneau appropriately considered reducing the cost of trial and bringing matters to trial as quickly as possible, pursuant to Rules 3 and 385, as important factors when deciding to exclude certain categories of questions.

[24] In this respect, as the prothonotary responsible for the case management of this proceeding, Prothonotary Morneau was aware of the dynamics of the case and, was able to assess the parties' conduct. Hence, the manner in which he exercised his discretion is reasonable. Therefore, I conclude that his decision should not be disturbed.

(mes soulignements)

[6]                En tant que gestionnaire du présent dossier, il m'apparaît indéniable que l'approche retenue quant aux limites imposées à la première phase de l'interrogatoire mené par Apotex doit être maintenue à plein en ce qui a trait à la deuxième phase de cet interrogatoire.

[7]                De plus, de manière à ce que cet interrogatoire de façon globale ne débouche sur d'autres phases et qu'il ne devienne un processus sans fin - l'interrogatoire de Merck par Apotex ayant pris à date seize (16) jours et a entraîné la production par Merck de 2070 documents - il y aura lieu au terme de la présente d'ordonner que le représentant de Merck, le docteur Wyvratt, n'aura pas à se représenter de nouveau en personne pour répondre aux questions qui pourraient découler des questions et engagements devant être répondus. Merck devra faire tenir par écrit ses réponses aux questions et engagements auxquels elle s'est engagée de répondre dans les soixante (60) jours de l'ordonnance et ceci clora l'interrogatoire tenu par Apotex. Toute insatisfaction des parties au terme de cet exercice pourra être débattue au mérite lors du procès de cette action si la Cour au mérite le juge pertinent.

[8]                Les mesures imposées ci-dessus s'imposent dans les circonstances puisque autrement la crainte d'un débat sans fin, tel que reflété au paragraphe [17] de ma décision du 21 août 2002, se matérialiserait. À ce paragraphe [17], j'indiquais :

[17] Il apparaît relativement clair que si Apotex peut tester librement et sans ambages dans le cadre de l'interrogatoire au préalable de Merck et Merck Frosst l'ensemble de ses attaques telles que formulées au paragraphe 19 de sa défense, cet accès à la base de la pyramide à ce stade-ci du dossier ferait en sorte que l'interrogatoire discuté préalablement se poursuivrait pour encore un nombre certain de jours et entraînerait la production additionnelle, via une recherche énorme, de multiples autres documents. Assurément, le passé étant garant de l'avenir, cet exercice entraînerait d'autres requêtes pour faire trancher des objections suite aux questions qui découleraient des questions autorisées.


[9]                Tel qu'on le sait, il y a eu poursuite de l'interrogatoire et la deuxième phase de celui-ci a duré trois jours et a entraîné la présentation par Apotex de la requête à l'étude dont le dossier de requête au moment de son dépôt arborait plus de quatre-vingts (80) questions à trancher.

[10]            Quant aux diverses catégories de questions, je suis satisfait du travail d'analyse et d'élagage effectué par Merck quant aux questions soulevées par Apotex.

[11]            En ce sens, je suis satisfait que Merck a regardé sérieusement les questions posées par Apotex et a soulevé, là où il était mérité, l'approche ou l'équilibrage retenu dans ma décision du 21 août 2002. De façon plus générale, à moins que j'intervienne en la présente ci-dessous à l'égard de questions se retrouvant sous une des catégories de l'annexe B, la requête d'Apotex se trouvera rejetée, frais à suivre, et ce, en fonction des représentations écrites détaillées soumises par Merck et élaborées à l'audience.

[12]            Quant à l'annexe A qui vise des engagements sur lesquels les parties se sont entendues et quant aux questions sous l'annexe B pour lesquelles il y a maintenant entente pour fournir une réponse, toute réponse de Merck devra être fournie par écrit dans les soixante (60) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs.

[13]            Annexe B - Questions devant recevoir une attention ultérieure

Catégorie 2 :


-           Quant à la question 111, l'inspection entière de ce document devra être permise par les procureurs de Merck en faveur des procureurs d'Apotex, et ce, dans les soixante (60) jours de l'ordonnance.

Catégorie 5 :

-           Quant aux questions 31 et 88, l'inspection entière de ces documents devra être permise par les procureurs de Merck en faveur des procureurs d'Apotex, et ce, dans les soixante (60) jours de l'ordonnance.

Richard Morneau   

protonotaire

Montréal (Québec)

Le 5 mai 2003


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

              SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20030505

Dossier : T-2792-96

Entre :

MERCK & CO. INC.

MERCK FROSST CANADA & CO.

SYNGENTA LIMITED

ASTRAZENECA UK LIMITED et

ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                      demanderesses

                                     (défenderesses reconventionnelles)

et

APOTEX INC.

                                                                          défenderesse

                                       (demanderesse reconventionnelle)

                                                                                                                      

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                                                       


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-2792-96

MERCK & CO. INC.

MERCK FROSST CANADA & CO.

SYNGENTA LIMITED

ASTRAZENECA UK LIMITED et

ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                             demanderesses

                                (défenderesses reconventionnelles)

et

APOTEX INC.

                                                                défenderesse

                                 (demanderesse reconventionnelle)


LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :14 avril 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :5 mai 2003

ONT COMPARU :


Me Judith Robinson

Me Frédérique Amrouni

Me Nelson Landry

pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co.

Me Nancy P. Pei

pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.


Me David Scrimger

pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)




PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co.

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)

pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.

Goodman, Phillips & Vineberg

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)


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