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Date : 20030224

Dossier : GST-5104-01

Référence neutre : 2003 CFPI 217

            AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, L.R.C. (1985), ch. E-15

-et-

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OU PLUSIEURS COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, CONTRE :

JAMES ANDREW PICCOTT

(faisant parfois affaire sous la raison sociale de PICCOTT AUTO SALES)

33, Imogene Crescent

Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador)

A1L 1H4

                                         MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

Willa Doyle, officier taxateur

[1]                Il s'agit de la taxation du mémoire de dépens présenté pour le compte du défendeur à la suite d'une ordonnance datée du 25 octobre 2002 par laquelle la Cour a attribué des dépens partie-partie. La requête a été entendue le 17 octobre 2002, à St. John's, en même temps qu'une requête analogue présentée dans le dossier ITA-12574-01.

[2]                Le 15 janvier 2003, les parties ont été convoquées pour la taxation des dépens, laquelle a été fixée au 27 janvier 2003, à 9 h 30 (heure de l'Atlantique), et instruite par conférence téléphonique.


[3]                À l'audience relative à la taxation, le défendeur était représenté par Olga Mc William et le demandeur par John Ashley; Greg Mac Intosh et Ingrid Abbott assistaient à cette audience.

[4]                Article no 1. Mme Mc William mentionne qu'elle demande le nombre d'unités le plus élevé de la colonne III parce qu'à son avis, l'affaire était très complexe. Elle déclare en outre que le litige du 16 octobre 2002 faisait suite à une requête datée du 27 septembre 2002, qu'elle a demandé que cette requête soit présentée par écrit et que M. Mac Intosh a déposé un acte de comparution à l'égard de celle-ci. M. Ashley affirme que la requête déposée par Mme Mc William était incomplète et qu'il a présenté la seconde requête pour faire avancer l'affaire plus rapidement. M. Ashley estime que Mme Mc William ne devrait rien demander en ce qui concerne le litige du 27 septembre 2002.

[5]                Madame Mc William ajoute qu'il y avait deux litiges et qu'il a fallu beaucoup de temps pour examiner les dossiers, effectuer la recherche et répondre au mémoire, ce qui justifie le nombre d'unités demandé. L'audience du 27 septembre 2002, laquelle portait également sur le dossier ITA-12574-01, a duré 33 minutes et donné lieu à une ordonnance de la Cour fixant un calendrier des échéances. L'ordonnance du 27 septembre 2002 étant muette sur la question des dépens, seule la requête du 16 octobre 2002 peut être prise en compte. Il est accordé 5 unités au titre de l'article no 1.


[6]                M. Ashley soulève des questions au sujet de l'article no 5 du mémoire de dépens relatif au dossier ITA-12574-01. Je traiterai de cet article lors de la taxation touchant ce dossier puisqu'une ordonnance de dépens a été prononcée dans chaque dossier.

[7]                Article no 13. À l'appui de sa décision de demander le nombre d'unités le plus élevé prévu par la colonne III, Mme Mc William fait valoir que cette affaire a nécessité l'interrogatoire préalable de M. Hatfield. M. Ashley estime quant à lui que, selon les règles, le contre-interrogatoire est compris dans la préparation d'une requête et que l'interrogatoire mentionné par Mme Mc William ne pouvait donc faire l'objet d'une réclamation distincte. Je suis d'accord avec lui. L'article no 13 est refusé.

[8]                Article no 6. M. Ashley conteste le nombre d'unités demandé parce que l'article no 6 se fonde sur un nombre d'heures, qu'il y avait deux mémoires de dépens et que l'audition des deux requêtes a duré moins de deux heures. Le tarif prévoit ce qui suit : comparution lors d'une requête, pour chaque heure. La vérification subséquente du résumé de l'audience a permis de constater que les requêtes avaient été entendues en même temps et que cette audience avait duré 1 heure 37 minutes. Une heure, à 2 unités l'heure, sera accordée au titre de cet article pour chacun des mémoires de dépens. De plus, M. Ashley affirme avec raison que les honoraires du second avocat ne peuvent être réclamés qu'avec l'autorisation de la Cour. L'article no 6 est refusé en ce qui concerne le second avocat.


[9]                Article no 26. Selon M. Ashley, le nombre de 4 unités demandé à cet égard est élevé compte tenu du fait que la présente taxation n'est pas de nature complexe. J'en conviens et j'attribue 2 unités pour cet article.

[10]            Monsieur Ashley ne conteste pas les débours. Ces derniers sont pour la plupart étayés de reçus et ils sont alloués tels qu'ils sont présentés.

[11]            Le mémoire de dépens est taxé à une somme de 990 $ pour les services taxables et à une somme de 938,18 $ pour les débours. Un certificat au montant de 1 928,18 $ sera donc délivré.

                                                                                                                                   « Willa Doyle »

Officier taxateur

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le 24 février 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     GST-5104-01

INTITULÉ :   

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, L.R.C. (1985), ch. E-15

-et-

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OU PLUSIEURS COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, CONTRE :

JAMES ANDREW PICCOTT

(faisant parfois affaire sous la raison sociale de PICCOTT AUTO SALES)

33, Imogene Crescent

Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador)

A1L 1H4

TAXATION DES DÉPENS FAITE PAR VOIE DE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

LIEU DE LA TAXATION :             Fredericton (Nouveau-Brunswick), Halifax (Nouvelle-Écosse) et St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

DATE DE LA TAXATION :              Le 27 janvier 2003

MOTIFS DE LA TAXATION :                     Willa Doyle, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :                                   Le 24 février 2003

COMPARUTIONS :

John Ashley                                                       POUR LE DEMANDEUR

Olga Mc William                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                              POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada (Ottawa)

Olga Mc William                                               POUR LE DÉFENDEUR

Heywood, Kennedy, Belbin

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)


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