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Date : 20030527

Dossier : IMM-4088-02

Référence : 2003 CFPI 661

Toronto (Ontario), le 27 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

KENNETH EUDENZIE JONES

                                                                                                  demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 7 août 2002 dans laquelle la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI), pour cause d'absence de compétence, a mis fin à l'appel interjeté par le demandeur contre une mesure de renvoi.


[2]    Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque. En 1996, après son arrivée au Canada, il a été déclaré coupable d'agression sexuelle et d'inceste et condamné à une peine « concurrente » de sept ans d'emprisonnement. En raison de sa déclaration de culpabilité, une mesure de renvoi a été prise contre le demandeur. Le 15 novembre 1998, le demandeur a interjeté appel de la mesure de renvoi auprès de la SAI en application de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi). Conformément au paragraphe 49(1) de la Loi, par le dépôt de l'appel, il a été sursis à l'exécution de la mesure de renvoi.

[3]    Le 28 juin 2002, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR)

est entrée en vigueur et a remplacé la Loi. Dans une lettre datée du 22 juillet 2002, l'avocate du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a envoyé un « Avis de désistement » au greffier de la SAI pour lui demander de mettre fin à l'appel du demandeur conformément à l'article 196 de la LIPR. En conséquence, dans une ordonnance datée du 7 août 2002, la SAI a mis fin à l'appel du demandeur. Cette décision a été communiquée au demandeur le 14 août 2002.

[4]    Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAI parce qu'il a obtenu un sursis légal à l'exécution de sa mesure de renvoi lors du dépôt de son appel et qu'il ne devrait donc pas être renvoyé du pays.

[5]    On s'entend pour dire que la question de droit en l'espèce est la suivante :


[traduction] La SAI a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que l'article 196 de la LIPR avait pour effet d'éteindre les droits d'appel du demandeur prévus à l'article 192 de la LIPR?

[6]                 Tout récemment, le juge Snider dans Olga Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-4060-02, rendue le 20 mai 2003; 2003 CFPI 634) a examiné cette question et, à la suite d'une analyse détaillée, elle a conclu aux paragraphes 48 et 49 :

Par conséquent, je conclus que le mot « sursis » utilisé à l'article 196 de la LIPR envisage un sursis qui a été accordé du fait de l'alinéa 49(1)b) de l'ancienne Loi. Ma décision en l'espèce ne décide pas de la question de savoir si le législateur pourrait, par des modifications législatives, supprimer le droit d'appel de la demanderesse et d'autres personnes se trouvant dans sa situation; elle indique seulement que le législateur n'a pas pris cette décision à l'égard de la demanderesse.

Par conséquent, la Section d'appel a commis une erreur en concluant que l'article 196 avait pour effet d'éteindre les droits d'appel de la demanderesse en vertu de l'article 192 de la LIPR.

[7]                 J'accepte l'analyse du juge Snider et, pour les mêmes motifs que ceux qu'elle a exposés, j'estime que la SAI a commis une erreur en concluant que l'article 196 de la LIPR avait pour effet d'éteindre les droits d'appels du demandeur prévus à l'article 192 de la LIPR.

O R D O N N A N C E

En conséquence, j'annule la décision de la SAI datée du 7 août 2002 et je renvoie la présente affaire à un tribunal autrement constitué pour qu'il rende une nouvelle décision.


À l'instar du juge Snider dans l'arrêt Medovarski, je certifie la question de portée générale suivante pour que la Section d'appel statue sur celle-ci :

Le mot « sursis » utilisé à l'article 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, envisage-t-il un sursis qui a été accordé en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, par suite de l'application de l'alinéa 49(1)b)?

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-4088-02

INTITULÉ :                                                       KENNETH EUDENZIE JONES

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 26 MAI 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                                     LE 27 MAI 2003

COMPARUTIONS :             

Hart A. Kaminker                                                 POUR LE DEMANDEUR

Marianne Zoric                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kranc & Associates                                             POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                       Date : 20030527

                       Dossier : IMM-4088-02

ENTRE :

KENNETH EUDENZIE JONES

                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                    défendeur

                                                             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                            

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