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Date : 20200520


Dossier : IMM-3830-19

Référence : 2020 CF 632

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 mai 2020

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

DAMARDJI YOUCEF OUANSA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Contexte

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, d’une décision prise le 12 avril 2019 [la décision] par le gestionnaire adjoint de programme [l’agent] de l’ambassade du Canada au Mexique. Dans cette décision, l’agent a rejeté les demandes présentées par le demandeur en vue de l’obtention d’un visa de résident temporaire [le VRT] et d’un permis de séjour temporaire [le PST].

[2]  Le demandeur demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

[3]  Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

(1)  Contexte

[4]  Le demandeur, M. Ouansa, est de nationalité algérienne. Selon son mémoire, il est arrivé au Canada à l’âge de six ans en tant que réfugié et il a connu des difficultés jusqu’au début de l’âge adulte. Il a été déclaré coupable d’avoir commis plusieurs infractions criminelles en tant qu’adulte.

[5]  Quelque temps après ces déclarations de culpabilité, l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a déféré le demandeur pour enquête et a pris une mesure d’expulsion peu de temps après. Le demandeur a tenté d’interjeter appel de la mesure, mais en vain. L’ASFC a arrêté le demandeur en 2001, l’a détenu pendant un mois, et l’a ensuite remis en liberté sous conditions. En 2013, l’ASFC l’a avisé qu’elle n’entreprendrait pas de démarche en vue d’un renvoi en Algérie.

[6]  En juillet 2013, le demandeur est parti en vacances en République dominicaine et a été mêlé à des activités criminelles. Il a été accusé de diverses infractions, détenu pendant trois mois puis remis en liberté. Le demandeur affirme que les accusations ont été abandonnées par la suite, même si les notes de l’ASFC semblent indiquer le contraire.

[7]  Quand le demandeur a été remis en liberté, ses documents de voyage avaient expiré. Il a cherché à obtenir un PST ou d’autres documents en 2015, mais ces efforts ont été vains. Le demandeur soutient que ces demandes contiennent des erreurs factuelles qu’il a tenté de rectifier. Il reconnaît qu’en mars 2014, il a tenté de modifier ses documents de voyage expirés afin de prendre un vol de retour vers le Canada. Il a toutefois été pris en défaut et éprouve à présent des remords.

[8]  Le demandeur affirme que sa vie s’est détériorée de manière importante depuis qu’il est retenu en République dominicaine.

(2)  Décision faisant l’objet du contrôle

[9]  Vers le mois de février 2019, le demandeur a présenté une demande de VRT et une demande de PST. La décision rejetant les demandes comprend une lettre et les notes de l’agent. Les notes de l’agent contiennent quant à elles un volet « résumé de l’affaire » et un volet « texte de la décision ».

[10]  Il ressort de la lettre de décision que le demandeur est interdit de territoire au Canada en raison de son casier judiciaire au Canada et des actes criminels qu’il aurait commis en République dominicaine. La lettre de décision ne précise pas expressément à quelle demande la conclusion d’interdiction de territoire s’applique. Le volet « texte de la décision » des notes de l’agent indique que la demande de VRT a été rejetée parce que l’agent a conclu que le demandeur était interdit de territoire. Le volet « texte de la décision » indique aussi que la demande de PST a été rejetée après examen de plusieurs facteurs, notamment les antécédents criminels du demandeur, le fait que le demandeur n’a pas mentionné qu’il y avait des enfants dans sa famille au Canada, la santé mentale du demandeur et l’absence de preuve que le demandeur était à la charge de ses parents. Le volet « résumé de l’affaire » contient un historique des antécédents du demandeur au Canada et certains autres détails concernant le fondement de sa demande.

(3)  Question préliminaire

[11]  Au début de l’audience, j’ai mentionné que la demande de contrôle judiciaire exigeait que la Cour indique clairement quelle décision faisait l’objet du contrôle. Comme on l’a vu, la lettre de décision elle‑même n’était pas claire quant à la demande à laquelle renvoyait la conclusion d’interdiction de territoire. De plus, l’avis de demande lui-même ne précisait pas non plus si c’était la demande de PST ou la demande de VRT qui était contestée. L’avocat du demandeur a déclaré que ses services ont été retenus après que l’avis de demande eut été déposé, et qu’il était d’avis que c’est la demande de PST qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire.

[12]  Dans ses documents, l’avocat du défendeur a aussi fait référence à ce manque de clarté.

[13]  Le dossier certifié du tribunal [le DCT], qui n’est pas volumineux, contient seulement des documents liés à la demande de VRT, avec des références à la demande de PST, comme on l’a vu. Les éléments de preuve présentés à l’appui de la demande de PST provenaient du dossier du demandeur (affidavit du père du demandeur), lesquels n’ont pas été contestés par l’avocat du défendeur, sauf en ce qui a trait au manque de clarté quant à la demande qui était contestée, dont fait état ce dernier dans ses observations écrites.

[14]  Après avoir précisé les questions avec les avocats, la Cour a décidé que les arguments seraient examinés relativement à la demande de PST rejetée.

III.  Questions en litige et norme de contrôle

[15]  Le demandeur soutient que l’agent a rendu sa décision sur la foi de conclusions factuelles erronées, sans tenir compte de la preuve, ce qui rend donc la décision déraisonnable. Le demandeur s’oppose aussi aux motifs de l’agent au motif qu’ils ne satisfont pas aux exigences énoncées par la Cour suprême du Canada. Enfin, le demandeur soutient que l’agent n’a pas appliqué les propres politiques que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a adoptées pour l’évaluation des demandes de PST, ce qui a frustré les attentes légitimes du demandeur et constitue une erreur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent.

[16]  Selon moi, la question en litige est la suivante : la décision était‑elle raisonnable?

[17]  Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Le défendeur fait observer que ces décisions commandent depuis longtemps un niveau très élevé de retenue. Je conviens que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique en l’espèce. Il est maintenant présumé que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique, et je ne vois aucune exception en l’espèce qui permette de réfuter cette présomption (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65).

IV.  Arguments des parties

A.  La décision était-elle raisonnable?

(1)  Les arguments du demandeur

[18]  Le demandeur souscrit aux observations du défendeur portant sur le caractère discrétionnaire des décisions relatives aux demandes de PST. Le demandeur cite la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667, par. 17 (CF) [Cepeda], pour avancer que le fait de tirer des conclusions en passant sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire peut permettre d’inférer que l’agent n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve.

[19]  Le demandeur soutient que :

  1. l’agent a erronément conclu que le demandeur n’était pas à la charge de ses parents, omettant ainsi de tenir compte de la preuve à l’effet contraire;

  2. la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur avait un casier judiciaire au Canada et s’était [traduction« soustrait » aux autorités chargées de l’application de la loi n’était pas étayée par la preuve;

  3. la déclaration de l’agent selon laquelle le demandeur ne s’était pas conformé aux modalités de ses déclarations de culpabilité au Canada n’était pas étayée par la preuve;

  4. l’agent a traité de manière inadéquate des activités criminelles que le demandeur aurait commises en République dominicaine, en omettant de tenir compte de la preuve et en passant sous silence les éléments de preuve sur lesquels il s’était fondé;

  5. l’agent a frustré les attentes légitimes du demandeur en ne suivant pas les politiques et en omettant de prendre en compte la santé mentale du demandeur ainsi que d’autres considérations d’ordre humanitaire.

(2)  Les arguments du défendeur

[20]  Le défendeur souligne le caractère exceptionnel des PST. Il cite les paragraphes 2, 22 à 24 de la décision Farhat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1275, dans lesquels le juge Shore a fait observer qu’ils constituent un « régime d’exception » et que l’article 24 de la LIPR vise à rendre moins sévères les conséquences qu’entraîne dans certains cas la stricte application de la LIPR. Les PST octroient à leurs titulaires des privilèges très importants. C’est donc avec circonspection que l’on doit procéder à leur délivrance.

[21]  Le défendeur fait ensuite observer qu’il incombe au demandeur d’établir qu’il existe des « raisons impérieuses » pour lesquelles il devrait obtenir un PST et qu’il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision de l’agent dans de telles circonstances, citant les paragraphes 14 et 23 de la décision Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 621. Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas démontré qu’il existe des raisons impérieuses en l’espèce.

[22]  Pour le reste de ses arguments, le défendeur formule des commentaires sur un certain nombre de questions. Il fait valoir que l’agent examinait deux demandes — une demande de VRT et une demande de PST. En ce qui concerne les arguments du demandeur relatifs au fait que l’agent a omis de tenir compte [traduction« d’une bonne partie » des documents à l’appui de la demande, le défendeur soutient que le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve établissant que ces documents avaient réellement été présentés. Il avance aussi que l’évaluation faite par l’agent des antécédents criminels du demandeur, tant au Canada qu’à l’étranger, était adéquate — l’agent disposait de beaucoup d’éléments de preuve relatifs aux activités criminelles sur lesquels il pouvait se fonder pour rejeter les demandes. Le défendeur fait observer qu’une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle n’est pas nécessaire, seule la perpétration de l’infraction criminelle l’est, citant à l’appui la décision Magtibay c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 397, par. 9‑12.

[23]  Le défendeur soutient que le demandeur ne peut pas invoquer la théorie des attentes légitimes. Il cite le paragraphe 95 de l’arrêt Agraira c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CSC 36, dans lequel la Cour suprême a décidé que cette théorie devait être appliquée de manière stricte — uniquement lorsque [traduction« la pratique ou la conduite » qui aurait suscité l’attente est [traduction« claire, nette et explicite ». De plus, le défendeur soutient que les politiques et lignes directrices ne sont pas contraignantes, citant à l’appui le paragraphe 29 de la décision Lee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1152.

[24]  Le défendeur avance aussi des arguments concernant la force apparente des éléments de preuve relatifs à la santé mentale du demandeur. Il souligne certains éléments de preuve qui démontreraient que l’état mental du demandeur n’est pas aussi clair que ce dernier le prétend. Le défendeur déclare que les difficultés du demandeur qui se dégagent des billets médicaux sont la résultante directe de son propre comportement attribuable à des problèmes de toxicomanie.

V.  Analyse

A.  La décision était‑elle raisonnable?

[25]  Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, le demandeur et le défendeur ont concentré leurs observations orales sur la demande de PST. Je conclus, après examen de la décision concernant la demande de PST, que la Cour devrait accueillir la demande de contrôle judiciaire, et ce, parce que le DCT est lacunaire. Je ne suis pas en mesure d’évaluer le fond des plaintes du demandeur concernant la preuve, car je ne sais pas quels éléments de preuve ont réellement été présentés à l’agent.

[26]  Les documents joints à l’affidavit du père du demandeur comprennent une lettre de présentation, datée du 16 août 2018, provenant de celui qui était alors l’avocat du demandeur, dans laquelle celui‑ci demandait que le demandeur se voie accorder un visa de résident permanent sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire, ou un PST. Dans ces documents, il y a une déclaration du demandeur au sujet de ses problèmes de santé mentale, de ses antécédents d’immigration et de son voyage en République dominicaine. En ce qui concerne les problèmes de santé mentale du demandeur, il y a des documents provenant de professionnels de la santé faisant référence à des traitements. Ces documents ne se trouvent pas dans le DCT.

[27]  L’agent fait plusieurs renvois aux observations que le demandeur a présentées à l’appui de sa demande, en particulier aux observations liées à ses problèmes de santé mentale. Or, ces documents ne se trouvent pas dans le DCT. La décision Togtokh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 581 (Togtokh) donne un aperçu des trois scénarios auxquels peuvent donner lieu un DCT lacunaire. Je conclus que la présente affaire donne un exemple du deuxième type de scénario qui découle d’un DCT lacunaire, exposé au paragraphe 16 de la décision Togtokh :

On sait qu’un document a été correctement soumis par le demandeur, mais il ne se trouve pas le DCT, et il n’est pas clair si le document, pour des raisons échappant au contrôle du demandeur, a été présenté au décideur. Dans ce cas, la jurisprudence veut que la décision soit annulée (voir les décisions Parveen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999), 168 FTR 103, aux paragraphes 8 et 9, 88 ACWS (3d) 452 (paragraphe 6; Agatha Jarvis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 405, aux paragraphes 18 à 24, 240 ACWS (3d) 955 [Jarvis]).

[Non souligné dans l’original.]

[28]  La décision Togtokh portait sur un DCT lacunaire relativement à un manquement à l’équité procédurale, mais un tel argument n’a pas été avancé par le demandeur, même après ma demande de précisions au début de l’audience. Néanmoins, la décision Togtokh est utile car elle aide la Cour en ce qui a trait à la manière d’aborder les lacunes ou les déficiences d’un DCT. L’extrait reproduit ci‑dessus pourrait sembler applicable à la présente situation, mais il y a une différence ‑ la Cour ne sait pas avec certitude si la preuve ou les observations quant à la santé mentale du demandeur, exposées dans l’affidavit du père du demandeur, ont été présentées à l’agent et reçues par celui‑ci. Tout ce dont je dispose, ce sont des observations concernant les problèmes de santé mentale contenues dans le dossier du demandeur, lesquelles ne font pas partie du DCT, et le « texte de la décision » qui mentionne que certaines observations ont été examinées par l’agent.

[29]  Dans le même ordre d’idée, au paragraphe 21 de la décision Kong c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 101 [Kong], la Cour s’est exprimée en ces termes concernant un DCT lacunaire :

Qui plus est, bien que le dossier envoyé à la Cour soit certifié comme étant la copie conforme de tous les documents qui ont été produits devant la Commission, je ne trouve aucune copie de l’article dont l’extrait a été tiré. Je ne peux donc pas examiner le contexte dans lequel cette citation a été prise. Il semble ressortir de l’un des index du dossier qu’il y a d’autres documents que cet article, qui manquent dans le dossier certifié. Un dossier certifié devrait comprendre toute la preuve qui a été produite devant la Commission. Une telle absence peut être en soi un motif pour infirmer la décision.

[Non souligné dans l’original.]

[30]  Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, la lettre de décision est quelque peu vague quant à la manière dont chacune des demandes a été précisément traitée. Dans le « texte de la décision », l’agent a formulé le commentaire suivant : [traduction« le renseignement à l’appui de la demande de PST indique qu’il a certains problèmes de santé mentale, qui ont été un facteur contributif ». Ce renseignement pourrait provenir des observations supplémentaires du demandeur susmentionnées, mais ce n’est pas certain. Le DCT contient un formulaire intitulé « Recours aux services d’un représentant » qui fait référence à une demande de VRT/PST/fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, mais il appert que dans le DCT, il manque des renseignements liés à la demande de PST/fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Un élément de confusion supplémentaire en l’espèce est le choix du libellé utilisé dans l’avis de demande du contrôle judiciaire rédigé par l’avocat précédent du demandeur, qui n’est pas non plus clair quant à l’aspect de la décision qui était judiciairement contrôlé. Par conséquent, conformément aux décisions Togtohk et Kong, et vu ma conclusion selon laquelle le DCT est lacunaire, la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

[31]  Je ne me prononce pas sur les autres erreurs avancées par le demandeur. Je ne suis pas en mesure d’évaluer ce dont disposait véritablement l’agent.

VI.  Conclusion

[32]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[33]  Il n’y a aucune question à certifier, et, à mon avis, l’affaire n’en soulève aucune.

[34]  Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3830-19

LE JUGEMENT DE LA COUR est le suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour de juin 2020

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3830-19

INTITULÉ :

DAMARDJI YOUCEF OUANSA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 mars 2020

Jugement et motifS :

Le juge FAVEL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 20 mai 2020

COMPARUTIONS :

H.J. Yehuda Levinson

Pour le demandeur

 

Michael Butterfield

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levinson & Associates

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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