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Date : 20200618


Dossiers : IMM‑2423‑19

IMM‑2424‑19

Référence : 2020 CF 706

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2020

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

DRITA TAHO, RESMI TAHO

ET MARSELINA TAHO

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  M. Resmi Taho, Mme Drita Taho et leur fille, Mme Marselina Taho, sont des citoyens de l’Albanie qui sont venus au Canada pour fuir une prétendue vendetta qui menace la vie de M. Taho. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté leur demande d’asile parce qu’elle a conclu que la preuve n’établissait pas l’existence d’une vendetta et que, en tout état de cause, les demandeurs pouvaient se prévaloir de la protection de l’État en Albanie. À la suite de ce rejet, la famille Taho a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire. Un agent principal d’immigration a rejeté l’ERAR, concluant que la famille Taho avait simplement reformulé les renseignements présentés à la SPR et que ses nouveaux éléments de preuve ne permettaient pas de réfuter les conclusions de la SPR. Le même agent a également rejeté la demande pour motifs d’ordre humanitaire, concluant que la situation personnelle de la famille Taho, y compris son degré d’établissement, ses amis au Canada, l’intérêt supérieur de son deuxième enfant (un citoyen canadien) et les risques auxquels elle serait exposée si elle était renvoyée en Albanie, ne justifiaient pas l’octroi d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire.

[2]  La Cour a entendu conjointement, à titre d’affaires connexes, les demandes de contrôle judiciaire présentées par la famille Taho à l’égard de sa demande d’ERAR et de sa demande pour motifs d’ordre humanitaire qui ont été rejetées. En ce qui concerne l’ERAR, la famille Taho soutient que l’agent a commis une erreur en concluant qu’elle pouvait se prévaloir de la protection de l’État en Albanie, et ce, en s’appuyant indûment sur une décision antérieure de la Cour et en évaluant de façon inappropriée les éléments de preuve contraires. Ils affirment aussi que l’agent n’aurait pas dû ignorer une nouvelle lettre des parents de Mme Taho, qui indiquait qu’il y avait une vendetta. En ce qui concerne la demande pour motifs d’ordre humanitaire, la famille Taho déclare que l’agent a déraisonnablement mis l’accent sur le risque au lieu d’évaluer les difficultés auxquelles la famille ferait face en Albanie, qu’il a omis d’évaluer des éléments importants de son degré d’établissement au Canada, et qu’il a adopté une approche inappropriée pour évaluer l’intérêt supérieur de son nouveau‑né.

[3]  Je conclus que chaque décision était raisonnable. En ce qui concerne l’ERAR, l’agent n’a pas eu tort de s’appuyer sur une décision antérieure de la Cour, et la conclusion quant à l’existence d’une protection adéquate de l’État était étayée par le dossier et la décision antérieure de la SPR. Il était également raisonnable pour l’agent de conclure que la lettre des parents ne différait pas sensiblement de ce que la famille Taho avait présenté à la SPR, bien qu’il n’ait pas eu accès au dossier complet dont était saisie la SPR, puisque les motifs de la SPR décrivaient convenablement la preuve et permettaient la comparaison.

[4]  En ce qui concerne la demande pour motifs d’ordre humanitaire, l’agent n’a pas adopté la mauvaise approche dans son analyse de la situation en Albanie et a raisonnablement tenu compte des observations et des éléments de preuve présentés par la famille Taho concernant les difficultés. L’évaluation de l’agent du degré d’établissement et de l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE) était également raisonnable et n’exigeait pas que l’agent mentionne chaque point justificatif invoqué par la famille Taho ou chaque élément de preuve. Dans l’ensemble, l’agent a raisonnablement tenu compte de chaque facteur invoqué par la famille Taho, a évalué de façon globale ces facteurs et a tiré une conclusion raisonnable selon laquelle ces facteurs ne justifiaient pas l’octroi d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire.

[5]  Les deux demandes de contrôle judiciaire sont donc rejetées.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[6]  Les demandes de contrôle judiciaire présentées par la famille Taho soulèvent les questions suivantes :

  1. Le rejet de la demande d’ERAR était‑il déraisonnable? Plus particulièrement :

  • 1) l’agent a‑t‑il commis une erreur dans son analyse de la disponibilité d’une protection adéquate de l’État en Albanie?

  • 2) l’agent a‑t‑il commis une erreur dans son évaluation de la lettre des parents de Mme Taho et de la preuve dont était saisie la SPR?

  1. Le rejet de la demande pour motifs d’ordre humanitaire était‑il déraisonnable? Plus particulièrement :

  • 1) l’agent a‑t‑il commis une erreur dans son analyse des risques et des difficultés auxquels est exposée la famille Taho en Albanie?

  • 2) l’agent a‑t‑il convenablement tenu compte des éléments de preuve concernant le degré d’établissement de la famille Taho au Canada?

  • 3) l’agent a‑t‑il appliqué un critère inapproprié à son analyse de l’ISE?

[7]  Dans le cadre de son évaluation de la décision d’un agent à l’égard d’une demande d’ERAR ou d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire, la Cour applique la norme de la décision raisonnable : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], au paragraphe 44; Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 619, au paragraphe 11. Bien que cette question ait été tranchée par la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], cette affaire n’a aucune incidence sur la norme de contrôle applicable en l’espèce. En fait, Vavilov confirme simplement que la norme de la décision raisonnable s’applique, tout comme les principes préexistants en fonction desquels la Cour détermine si une décision possède les attributs de la raisonnabilité, soit la transparence, l’intelligibilité et la justification : Vavilov, aux paragraphes 16, 17, 23 à 25, et 99.

III.  Analyse

A.  Examen des risques avant renvoi de la famille Taho

[8]  Un ERAR est la « dernière évaluation officielle des risques faite pour les personnes admissibles avant leur renvoi du Canada » : Valencia Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1 [Valencia Martinez], au paragraphe 1. Il vise à s’assurer que les personnes ne sont pas renvoyées dans un pays où leur vie serait en danger ou dans un endroit où elles risqueraient d’être persécutées ou de subir d’autres peines cruelles et inusitées : Valencia Martinez, au paragraphe 1; Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], aux articles 96, 97, 112 et 113.

[9]  Un ERAR tient compte des mêmes dispositions applicables à une demande d’asile, à savoir les articles 96 et 97 de la LIPR. Cependant, il ne constitue pas un appel d’une décision défavorable quant à une demande d’asile, et ne donne pas une deuxième chance de présenter la même demande d’asile : Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza CAF], au paragraphe 12. À cette fin, un demandeur dont la demande d’asile a été rejetée ne peut présenter que de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la demande d’ERAR : LIPR, alinéa 113a).

[10]  Le risque identifié par la famille Taho dans leur ERAR était le même qu’elle avait soulevé devant la SPR : sa crainte d’une vendetta en Albanie. Cette vendetta s’est déclenchée à la fin du mois d’août 2011, lorsqu’un homme a rendu visite à M. Taho alors qu’il était en Albanie pour aider à s’occuper de sa ferme familiale. Cet homme a récité le Kanun et informé M. Taho qu’il était un messager de la famille Deda, qui cherchait à se venger pour la mort de Kol Deda, que le père décédé de M. Taho avait accidentellement tué dans un accident de travail en 1980.

[11]  M. Taho a affirmé que, après une tentative ratée de réconciliation avec la famille Deda, on lui avait tiré dessus alors qu’il quittait sa maison pour se rendre en Grèce, au début du mois de septembre 2011. Il a demandé l’aide de la police, mais il a affirmé que la police lui avait dit qu’elle ne pouvait rien faire. Craignant pour sa vie, M. Taho a fui en Grèce, où son épouse et sa fille vivaient, et après avoir appris que des Albanais en Grèce avaient demandé où il se trouvait, la famille est venue au Canada, où ils ont présenté une demande d’asile.

[12]  Après l’annulation d’un premier rejet de leur demande d’asile par la Cour (Taho c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 718 [Taho]), la SPR a entendu la demande de la famille Taho en 2017. La SPR a conclu que la famille Taho n’était ni des réfugiés au sens de la Convention au titre de l’article 96, ni des personnes à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR. La SPR a conclu que, de façon générale, la famille Taho était crédible, et a accepté leur témoignage en ce qui concerne la vendetta. Cependant, elle a conclu que la famille Taho n’avait fourni aucun élément de preuve crédible ou digne de foi concernant les agents de persécution, et que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y avait aucune vendetta. Par ailleurs, la SPR a conclu que la tentative limitée de la famille Taho de signaler la vendetta aux autorités ne constituait pas une absence de protection de l’État et que la famille Taho pouvait se prévaloir d’une protection de l’État adéquate au niveau opérationnel en Albanie.

[13]  La demande d’ERAR de la famille Taho ne s’appuyait que sur l’article 97; la famille Taho affirmait être des personnes à protéger compte tenu de l’existence d’une vendetta et de l’absence d’une protection adéquate de l’État. À l’appui de leur demande, elle a présenté de nouveaux éléments de preuve sous la forme d’une lettre de 2018 des parents de Mme Taho, qui indiquait que la famille Deda continue de leur rendre visite et de poser des questions à son sujet, ainsi que des rapports récents d’une organisation non gouvernementale, Operazione Colomba, au sujet des vendettas en Albanie et de la réponse de l’État à celles‑ci.

[14]  L’agent a rejeté la demande d’ERAR parce qu’il ne croyait pas que les rapports d’Operazione Colomba réfutaient les conclusions de la SPR, notamment sa conclusion selon laquelle la famille Taho pouvait se prévaloir de la protection de l’État en Albanie. Il a également conclu que la lettre des parents de Mme Taho ne différait pas sensiblement de la preuve précédemment fournie et ne permettait pas de réfuter les conclusions de la SPR. La famille Taho conteste ces deux conclusions. Je ne crois pas que la famille Taho ait démontré que la décision était déraisonnable à l’égard de l’une ou l’autre de ces conclusions.

(1)  L’analyse de l’agent de la protection de l’État en Albanie était raisonnable

[15]  Pour obtenir l’asile en vertu de l’article 97, un demandeur ne doit pas pouvoir ou, en raison des risques auxquels il est exposé, ne pas vouloir se prévaloir de la protection de son pays de nationalité : LIPR, à l’alinéa 97(1)b)(i). L’analyse de la question de savoir si un demandeur peut se prévaloir de la protection de l’État exige une évaluation de la question de savoir s’il existe une protection de l’État adéquate au niveau opérationnel : Meza Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1364, au paragraphe 16; Marqeshi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 932 [Marqeshi], aux paragraphes 25 à 27.

[16]  Après avoir examiné les conclusions de la SPR, y compris en ce qui concerne la protection adéquate de l’État, l’agent a énoncé les motifs suivants concernant la question :

[traduction

On m’a remis un rapport d’Oper[a]zione Colomba, qui, selon le conseil, documente des incidents de vendettas. Bien que j’aie lu et attentivement [sic] ce document, je n’estime pas qu’il réfute les conclusions matérielles de la SPR. Plus précisément, sa conclusion selon laquelle les demandeurs peuvent se prévaloir de la protection de l’État en Albanie. Je note que [le] commissaire de la SPR a indiqué dans sa décision et ses motifs écrits que dans Marqeshj [sic], la Cour fédérale a confirmé la conclusion selon laquelle la protection de l’État en Albanie est adéquate au niveau opérationnel. Bien que la protection en Albanie ne soit peut‑être pas aussi solide que celle au Canada, elle n’est pas à un niveau qui libère les demandeurs de leur obligation de tenter de l’obtenir, comme indiqué dans plusieurs affaires portant sur la protection de l’État en Albanie.

[Non souligné dans l’original; note de bas de page de la décision de la SPR omise.]

[17]  La famille Taho conteste deux aspects de cette conclusion. Premièrement, elle soutient que l’agent a eu tort de s’appuyer sur Marqeshi, car cette affaire ne tranche pas, et ne permet pas de trancher, la question relative à la demande de la famille Taho. Deuxièmement, elle soutient que l’agent n’a pas dûment tenu compte des rapports d’Operazione Colomba, qui faisaient mention de récents meurtres découlant de vendettas pour lesquelles aucune protection n’avait été offerte.

[18]  En ce qui concerne le premier argument, je suis d’accord avec la proposition selon laquelle un agent doit évaluer le caractère adéquat de la protection de l’État au cas par cas, c’est‑à‑dire que chaque demande constitue une question distincte et n’est pas déterminante dans les décisions subséquentes : voir Taho, au paragraphe 44; Perez Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 119, au paragraphe 33. Dans Marqeshi, le juge Locke a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle M. Marqeshi n’avait pas établi que la protection de l’État en Albanie était inadéquate. Cependant, il n’a pas prétendu tirer des conclusions générales quant à la disponibilité de la protection de l’État en Albanie : Marqeshi, aux paragraphes 24 à 30. Dans la mesure où l’agent s’est appuyé sur Marqeshi pour trancher la question, cela aurait constitué une approche déraisonnable.

[19]  Cependant, ce n’est pas ainsi que j’ai interprété les motifs de l’agent. Au contraire, après avoir conclu que les éléments de preuve d’Operazione Colomba n’étaient pas suffisants pour réfuter les conclusions matérielles de la SPR concernant la protection de l’État, l’agent a simplement réitéré le renvoi de la SPR à Marqeshi comme exemple d’une décision récente dans laquelle la même conclusion a été tirée. L’agent a ensuite répété la conclusion de la SPR selon laquelle [traduction« [b]ien que la protection en Albanie ne soit peut‑être pas aussi solide que celle au Canada, elle n’est pas à un niveau qui libère les demandeurs de leur obligation de tenter de l’obtenir »; il s’agit d’une conclusion que la SPR a également tirée en renvoyant à d’autres décisions récentes dans lesquelles la même conclusion a été tirée. Bien qu’il soit erroné de tenir compte de telles décisions au motif qu’elles sont déterminantes, il n’est pas déraisonnable de comparer l’espèce à d’autres affaires qui sont arrivées au même résultat. Le fait que l’agent ait réitéré les commentaires de la SPR et le renvoi à Marqeshi ne rend pas son analyse déraisonnable.

[20]  En ce qui concerne le deuxième argument, la famille Taho affirme que si l’on supprime le renvoi à Marqeshi, l’analyse de l’agent devient simplement une conclusion selon laquelle le rapport ne réfute pas la conclusion de la SPR, sans aucune analyse approfondie. Il est clair que les commentaires de l’agent à l’égard de la protection de l’État étaient courts. Cependant, ils doivent être examinés dans le contexte où le rôle de l’agent d’ERAR n’est pas de réévaluer l’ensemble de la question de savoir si une protection de l’État était disponible. Sa tâche est plutôt de décider si les nouveaux éléments de preuve auraient changé la conclusion tirée par la SPR concernant la protection de l’État : Zazaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 435 [Zazaj], au paragraphe 69.

[21]  L’analyse de l’agent doit également être évaluée dans le contexte des observations de la famille Taho concernant la question en litige et les [traduction« conclusions matérielles » de la SPR concernant la protection de l’État. Les observations de la famille Taho concernant la protection de l’État se limitaient à deux courts paragraphes renvoyant aux rapports d’Operazione Colomba. Le premier paragraphe indiquait que les rapports étaient récents et montraient que [traduction« les vendettas sont encore très présentes en Albanie ». Le second paragraphe reproduisait un passage d’un des rapports, qui indiquait que [traduction« les enquêtes policières n’ont pas toujours produit les résultats souhaités », renvoyait à des cas où il n’y avait eu aucune poursuite en justice, et précisait que les mesures prises par l’État [traduction« ne produisent pas toujours des résultats tangibles lorsqu’elles sont appliquées ». Même à première vue, ces observations ne réfutent guère les conclusions de la SPR concernant la protection de l’État, qui ont nécessité une évaluation à la fois des éléments de preuve détaillés sur la situation dans le pays et, surtout, de la [traduction« tentative limitée » de la famille Taho pour signaler la vendetta aux autorités. Dans ce contexte, je ne peux pas affirmer que l’agent a commis une erreur en n’effectuant pas une analyse approfondie ou en s’écartant de la conclusion de la SPR concernant la protection de l’État en Albanie.

(2)  L’appréciation qu’a faite l’agent des éléments de preuve des parents de Mme Taho était raisonnable

[22]  La famille Taho a déposé une lettre des parents de Mme Taho, datée du 17 juillet 2018. La lettre indique que les parents sont au courant de la vendetta, que [traduction« les membres de la tribu Deda continuent de se rendre au village et de poser des questions au sujet » de la famille Taho, et que même le frère et les enfants de M. Taho vivent dans la clandestinité. Les parents font remarquer ce qui suit : nous avons [traduction« perdu notre paix ces sept dernières années » à cause du problème, et que [traduction« le problème de la vendetta ne disparaît jamais ». La famille Taho a affirmé que cette lettre constituait un nouvel élément de preuve concernant le risque [traduction« continu » auquel est exposée la famille Taho en Albanie.

[23]  Tout en reconnaissant que la date de la lettre est postérieure à la décision de la SPR, l’agent a conclu qu’elle [traduction« ne différait pas sensiblement » de ce que la famille Taho avait fourni lors de l’audience devant la SPR. L’agent a cité l’observation du juge Mosley dans Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1385 [Raza CF], selon laquelle l’évaluation des nouveaux renseignements exigeait que l’on tienne compte non seulement de la date du document, mais aussi de la question de savoir si les renseignements sont sensiblement différents de ceux produits antérieurement : Raza CF, au paragraphe 22, conf. par Raza CAF, au paragraphe 16. Lorsque les renseignements sont postérieurs à la décision initiale, ceux‑ci font simplement écho à des renseignements produits antérieurement, il est peu probable que l’on conclut que la situation dans le pays a changé : Raza CF, au paragraphe 22. L’agent a conclu que la famille Taho avait essentiellement reformulé les mêmes renseignements présentés à la SPR et qu’elle n’avait pas réfuté les conclusions de la SPR. Il a donc conclu qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour arriver à une conclusion différente de celle de la SPR.

[24]  La famille Taho soutient que l’agent a commis une erreur en rejetant la lettre. Premièrement, elle affirme que, puisque l’agent ne disposait pas des documents dont était saisie la SPR, la déclaration selon laquelle [traduction« les renseignements sont sensiblement différents de ceux produits antérieurement » n’était pas étayée par la preuve. Deuxièmement, elle affirme que l’agent n’a pas appliqué correctement Raza CF parce qu’il a rejeté la lettre, même si celle‑ci contenait des renseignements cruciaux sur les risques auxquels elle serait exposée – soit l’existence de la vendetta.

[25]  Je ne peux pas retenir les arguments de la famille Taho. Bien que l’agent n’ait peut‑être pas eu accès à la preuve dont était saisie la SPR, il a eu accès aux motifs de la SPR, qui décrivent d’une manière assez détaillée les allégations de la famille Taho et son témoignage, ainsi qu’un récit énoncé par la famille Taho dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, qui constituait le fondement de sa demande d’ERAR. Ces sources ont fourni suffisamment de renseignements pour permettre à l’agent de conclure de façon raisonnable que la lettre ne différait pas sensiblement des éléments de preuve présentés antérieurement : voir Zazaj, aux paragraphes 44 à 54. Par nécessité, un agent d’ERAR qui examine des éléments de preuve déposés après le rejet d’une demande d’asile doit évaluer si ces éléments de preuve sont nouveaux au sens de Raza CF ou s’ils font simplement écho à ce qui a été déposé antérieurement. Selon mon interprétation, Raza CF n’exige pas qu’un agent d’ERAR dispose nécessairement du dossier complet dont était saisie la SPR pour effectuer cette évaluation. En effet, dans Raza CAF, la Cour d’appel a fait remarquer qu’il incombe au demandeur « [d]’établi[r] [...] que les faits pertinents tels qu’ils se présentent à la date de la demande d’ERAR sont sensiblement différents des faits constatés par la SPR » : Raza CAF, au paragraphe 17.

[26]  En l’espèce, la famille Taho n’a fourni aucun élément de preuve précis concernant de nouveaux événements postérieurs à la décision de la SPR pour établir l’existence de la vendetta. Elle a fourni une lettre qui indiquait simplement que les membres de l’autre famille [traduction« continuent de se rendre au village » et que les parents de Mme Taho avaient perdu leur paix [traduction« ces sept dernières années ». L’agent n’était pas tenu d’effectuer une évaluation approfondie ou de disposer du dossier complet dont était saisie la SPR pour conclure de façon raisonnable que ces éléments de preuve ne différaient pas sensiblement de ceux qui avaient été présentés à la SPR.

[27]  Que l’agent ait ou non en fin de compte rejeté la lettre, une lecture des motifs de l’agent montre qu’il a tenu compte des éléments de preuve, y compris le contenu de la lettre. Il a néanmoins conclu qu’elle ne permettait pas de réfuter la conclusion de la SPR concernant la protection de l’État et, par conséquent, a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour arriver à une conclusion différente. Quoi qu’il en soit, même si la lettre des parents était suffisante pour réfuter la conclusion de la SPR concernant l’existence d’une vendetta, elle n’aurait aucune incidence sur la conclusion de l’agent quant au caractère adéquat de la protection de l’État, ce qui est déterminant.

B.  Demande pour motifs d’ordre humanitaire de la famille Taho

[28]  La famille Taho a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, en application de l’article 25 de la LIPR. Cet article confère au ministre un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de dispenser un étranger du respect des exigences habituelles de la LIPR s’il estime que des motifs d’ordre humanitaire le justifient : Kanthasamy, au paragraphe 10. Bien que le ministre ne puisse normalement examiner une demande pour motifs d’ordre humanitaire que 12 mois après une décision défavorable de la SPR, la famille Taho était admissible puisqu’elle a accueilli un nouveau membre dans leur famille en 2018 et que l’ISE serait directement touchée par leur renvoi du Canada : LIPR, au sous‑alinéa 25(1.2)c)(i) et à l’alinéa 25(1.21)b).

[29]  La demande pour motifs d’ordre humanitaire de la famille Taho indiquait qu’elle était [traduction« fondée sur le degré d’établissement au Canada », même si elle mentionnait également l’intérêt supérieur du nouveau‑né ainsi que le fait qu’ils n’avaient pas vécu en Albanie depuis 1997 et que rien de les attendait là‑bas. L’agent a conclu qu’une évaluation globale des facteurs à examiner ne justifiait pas l’octroi d’une dispense. La famille Taho conteste maintenant l’approche adoptée par l’agent à l’égard des difficultés auxquelles elle serait exposée si elle était renvoyée en Albanie; l’omission de mentionner les aspects favorables de l’établissement de la famille Taho au Canada; et l’analyse utilisée pour évaluer l’ISE. Je conclus qu’aucune de ces difficultés ne démontre que l’analyse de l’agent était déraisonnable.

(1)  L’analyse de l’agent des difficultés était raisonnable

[30]  Dans le cadre de l’examen d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire présentée à partir du Canada, l’agent peut ne pas tenir compte des facteurs examinés dans une demande d’asile, mais il doit tenir « compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face » : LIPR, au paragraphe 25(1.3). Comme le reconnaît la famille Taho, l’agent a reconnu et dûment établi une distinction entre le contexte des réfugiés et le contexte des motifs d’ordre humanitaire, faisant observer ce qui suit :

[traduction

Je reconnais qu’il existe une distinction importante entre l’évaluation des risques par la Commission et l’évaluation d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire; la première est une évaluation limitée aux paramètres législatifs précis de la persécution, de la torture, de la menace à la vie et des traitements ou peines cruels et inusités, tandis que la seconde est une évaluation globale des facteurs et de la question de savoir s’ils constituent des difficultés. Quoi qu’il en soit, les conclusions de la Commission sont pertinentes pour évaluer les difficultés dans une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire lorsque les demandeurs présentent sensiblement les mêmes éléments de preuve que ceux qu’ils ont présentés devant la Commission.

[31]  L’agent a conclu que la famille Taho n’avait pas réfuté de façon satisfaisante les conclusions de la SPR. Par conséquent, il a accordé un poids considérable aux conclusions de fait de la SPR concernant les allégations de crainte de l’autre famille qui serait impliquée dans la vendetta, [traduction« plus précisément » la conclusion de la SPR concernant la disponibilité de la protection de l’État en Albanie.

[32]  La famille Taho affirme que, même si l’agent a convenablement énoncé les principes applicables, il s’est ensuite appuyé à tort sur une optique liée au [traduction« risque » pour évaluer la demande pour motifs d’ordre humanitaire. En outre, elle soutient que l’agent n’a tiré ses conclusions qu’en se fondant sur les risques en Albanie, sans mentionner les conditions défavorables dans le pays, comme établies dans les éléments de preuve documentaires.

[33]  Je ne peux pas interpréter la décision de l’agent comme mettant l’accent de façon déraisonnable ou inappropriée sur les risques en Albanie. Les conditions dans le pays doivent être prises en compte lorsqu’elles font partie des motifs d’ordre humanitaire du demandeur, et les faits invoqués antérieurement à l’appui d’une demande d’asile rejetée peuvent être pertinents : Kanthasamy, au paragraphe 51. Cependant, la principale condition défavorable et pertinente que l’agent devait examiner était l’existence d’une vendetta impliquant la famille Deda, laquelle avait été jugée inexistante par la SPR. Bien que les conclusions de la SPR ne puissent pas être déterminantes, ces conclusions, y compris les décisions relatives à la disponibilité de la protection de l’État, peuvent être pertinentes pour évaluer les difficultés dans le cadre de l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire : Asad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 924, aux paragraphes 21 et 22; Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 537, au paragraphe 54; Lara Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1295, au paragraphe 36.

[34]  De plus, la famille Taho ne peut pas raisonnablement reprocher à l’agent d’avoir omis d’analyser des éléments de preuve concernant la situation dans le pays puisqu’elle s’est elle‑même peu appuyée sur ces éléments de preuve. Les arguments de la famille Taho concernant la question des difficultés se limitaient à une allégation selon laquelle rien ne l’attendait là‑bas parce qu’elle n’avait pas vécu en Albanie depuis longtemps. L’agent a tenu compte de façon raisonnable de cette allégation dans ses motifs et n’était pas tenu d’analyser les conditions défavorables dans le pays sur lesquelles la famille Taho ne s’était pas appuyée.

(2)  L’évaluation de l’agent du degré d’établissement de la famille Taho au Canada était raisonnable

[35]  L’examen de l’agent sur le degré d’établissement de la famille Taho au Canada, tout comme les observations de la famille Taho, a porté sur l’emploi au Canada et la fréquentation d’un collège par la fille aînée. L’agent a reconnu que ces efforts étaient louables et a accordé un certain poids au degré d’établissement de la famille Taho. L’agent a également tenu compte des relations d’amitié de la famille Taho au Canada. Bien qu’il n’ait pas nié ces relations d’amitié, il a conclu qu’elles pouvaient être maintenues après le renvoi de la famille Taho en Albanie et que la famille Taho n’avait pas démontré le degré d’interdépendance qui justifierait l’octroi d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire.

[36]  La famille Taho soutient que l’agent n’a pas mentionné tous les facteurs favorables quant à l’établissement qui ont été soulevés et abordés dans la demande pour motifs d’ordre humanitaire, comme le paiement d’impôts, les compétences en anglais, les réalisations scolaires de la fille et les lettres d’appui élogieuses des employeurs qui ont parlé de leur [traduction« besoin » de la famille Taho. Je ne peux pas conclure que l’omission de ces questions rend la décision déraisonnable. L’agent n’était pas tenu de mentionner tous les aspects de l’établissement de la famille Taho, et rien n’indique que l’agent ait rendu sa décision sans tenir compte de la preuve. Au contraire, la décision montre que l’agent a examiné et pris en compte les facteurs soulevés par la famille Taho, mais qu’il a conclu que son degré d’établissement, bien que favorable, ne justifiait pas l’octroi d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire. Je ne suis pas non plus d’accord avec l’allégation de la famille Taho, selon laquelle l’employeur de M. Taho a affirmé avoir [traduction« besoin de gens comme » lui, ou que l’employeur de Mme Taho a affirmé avoir [traduction« besoin » qu’elle revienne au travail après son congé de maternité, montre un degré d’« interdépendance » qui devrait être mentionné dans la décision.

[37]  Invoquant le principe énoncé dans Chandidas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 258 [Chandidas], selon lequel les conclusions de l’agent concernant le degré d’établissement doivent être expliquées de façon appropriée, la famille Taho reproche également à l’agent de ne pas avoir expliqué pourquoi les éléments de preuve relatifs au degré d’établissement étaient insuffisants : Chandidas, au paragraphe 80. À mon avis, le raisonnement de l’agent est clair et énoncé de façon adéquate dans ses motifs. L’agent a évalué les éléments de preuve relatifs à l’emploi et aux relations d’amitié de la famille Taho, tel que décrit ci‑dessus, et a établi son avis selon lequel le fait que la famille Taho était employée au Canada n’était pas suffisant pour démontrer son intégration dans la société canadienne et justifier l’octroi d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire. Ces explications sont suffisantes pour distinguer l’affaire en l’espèce de celle dans Chandidas, où l’agent avait omis d’expliquer pourquoi les éléments de preuve relatifs au degré d’établissement étaient insuffisants malgré plusieurs facteurs favorables quant à l’établissement : Chandidas, aux paragraphes 80, 82 et 83.

(3)  L’analyse de l’agent de l’ISE était raisonnable

[38]  Lorsque l’ISE est touché, l’agent chargé de l’examen d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire doit être « réceptif, attentif et sensible » à l’ISE en accordant un poids considérable à celui‑ci : Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 166, aux paragraphes 65 à 69. Dans le cadre de cette analyse, le contexte des éléments de preuve et des observations présentées à l’égard de la question est important : Fouda c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 1176 [Fouda], au paragraphe 39; Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1078, au paragraphe 25.

[39]  Je suis convaincu que, dans les circonstances de l’espèce, l’examen de l’agent de l’intérêt supérieur du nouveau‑né, des répercussions du renvoi en Albanie avec la famille et des différences relatives aux possibilités d’éducation et aux soins de santé a montré que l’agent était réceptif, attentif et sensible à l’ISE de la famille Taho.

[40]  Les observations formulées par la famille Taho dans sa demande pour motifs d’ordre humanitaire au sujet de la question de l’intérêt supérieur du nouveau‑né se limitaient à une seule phrase : [traduction« Il ne fait aucun doute que l’intérêt supérieur du nouveau membre de cette famille [...] sera mieux servi au Canada plutôt que de retourner dans un pays en développement comme l’Albanie où [ils] n’auraient pas accès au niveau d’éducation et de soins de santé qui [leur] serait offert au Canada ». Pour le reste, aucun élément de preuve ni argument particulier n’a été présenté à l’agent concernant la façon dont l’enfant serait touché négativement par son renvoi en Albanie.

[41]  Dans son analyse de l’ISE, l’agent a fait remarquer qu’il peut être difficile pour l’enfant de quitter le Canada, mais qu’il irait en Albanie avec ses parents et sa sœur, et que tout ajustement nécessaire serait apporté avec l’appui des parents. L’agent a conclu que l’ISE [traduction« serait respecté si [ils] continuaient de bénéficier des soins personnels et du soutien de [leurs] parents en Albanie ». En ce qui concerne la question de l’éducation et des soins de santé, l’agent a fait remarquer que les différents pays avaient des niveaux de vie différents et que l’article 25 de la LIPR n’a pas pour objet de combler ces écarts, mais plutôt de régler les situations où des motifs d’ordre humanitaire obligent le ministre à agir.

[42]  La famille Taho affirme que l’agent [traduction« a omis de procéder convenablement à l’examen de l’[ISE] ». Elle soutient que l’agent aurait dû d’abord déterminer ce qui serait dans l’ISE, puis déterminer quelle incidence le renvoi en Albanie aurait eue sur l’ISE. Selon elle, l’agent a fait des [traduction« déclarations générales et non précises » et a conclu que l’ISE ne serait pas compromis, malgré des éléments de preuve documentaires indiquant que l’enfant pourrait ne pas être admissible dans le système scolaire.

[43]  Je ne suis pas d’accord. L’agent n’était pas tenu d’effectuer une analyse structurée dans le cadre de laquelle l’ISE est d’abord énoncé, puis d’effectuer une évaluation différentielle de la façon dont l’ISE est touché. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475 [Hawthorne], un agent « peut être réput[é] savoir que la vie au Canada peut offrir à un enfant un éventail de possibilités » : Hawthorne, au paragraphe 5. En l’espèce, l’analyse de l’agent reconnaît implicitement qu’il est dans l’ISE que l’enfant reste au Canada, soulignant qu’il [traduction« peut être difficile » pour lui de quitter le Canada et mentionnant l’éducation et les soins de santé qu’il pourrait recevoir ici. L’agent a évalué de façon appropriée la façon dont l’intérêt supérieur du jeune enfant serait touché par son renvoi en Albanie avec ses parents, et il a conclu que ces répercussions ne justifiaient pas la demande pour motifs d’ordre humanitaire de la famille. La reconnaissance par l’agent du fait que les avantages découlant d’un niveau de vie plus élevé au Canada ne sont pas déterminants dans une demande pour motifs d’ordre humanitaire est conforme à la jurisprudence de la Cour : voir, par exemple, Trach c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 747, au paragraphe 24.

[44]  Quant aux arguments de la famille Taho selon lesquels l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve selon lesquels l’enfant pourrait ne pas être en mesure de fréquenter l’école, et n’a pas par ailleurs procédé à une analyse approfondie des éléments de preuve sur la situation dans le pays, ils doivent être évalués dans le contexte des observations présentées. Une évaluation limitée de l’ISE n’est pas « une erreur lorsque la preuve produite en regard de l’enfant est mince » : Fouda, aux paragraphes 39 et 40. On ne peut pas reprocher à l’agent de ne pas avoir examiné des questions qui n’ont pas été soulevées ou des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés dans le cadre de la demande pour motifs d’ordre humanitaire. La famille Taho n’a présenté aucun élément de preuve concernant les conditions défavorables dans le pays qui toucheraient leur enfant. Bien que l’agent ait examiné de son propre chef un rapport actuel sur les droits de la personne, ce rapport indiquait simplement que les enfants revenant de l’étranger n’étaient pas en mesure de fréquenter l’école parce qu’ils ne possédaient aucun certificat de naissance ou document juridique. Il était raisonnable pour l’agent de prêter peu d’attention à cette question, car rien ne laisse entendre que ce serait le cas de l’enfant de la famille Taho.

IV.  Conclusion

[45]  Les demandes de contrôle judiciaire de la famille Taho sont rejetées.

[46]  Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et je conviens qu’aucune ne se pose.


JUDGMENT dans les dossiers IMM‑2423‑19 et IMM‑2424‑19

LA COUR STATUE que :

  1. Les demandes de contrôle judiciaire de la demande d’examen des risques avant renvoi (IMM‑2423‑19) et de la demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire (IMM‑2424‑19) de la famille Taho sont rejetées.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour de juillet 2020.

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2423‑19

 

INTITULÉ :

DRITA TAHO ET AL c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

DOSSIER :

IMM‑2424‑19

 

INTITULÉ :

DRITA TAHO ET AL c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 novembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 juin 2020

 

COMPARUTIONS :

H.J. Yehuda Levinson

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Kevin Doyle

Idorenyin Udoh‑Orok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levinson & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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