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Date : 20030617

Dossier : T-1485-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 17 JUIN 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                                          KELLY E. ERICKSON

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                          L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                ORDONNANCE

Pour les motifs énoncés, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                            « François Lemieux »            

                                                                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20030617

Dossier : T-1485-01

Référence : 2003 CFPI 750

ENTRE :

                                                          KELLY E. ERICKSON

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                          L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                      défenderesse

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

[1]                Dans le cadre du présent recours en révision judiciaire, Kelly Erickson, (la demanderesse), qui se représente elle-même, demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2001 de Massimo Testa par laquelle, par suite d'un examen administratif, a été confirmée une décision du 8 septembre 2001 de Mme K. Plouffe, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'Agence), ayant pour effet de rejeter la demande présentée par la demanderesse en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Cette dernière demande visait la renonciation à des intérêts de 1 546,37 $ accumulés sur des impôts dus de 4 468,73 $ à l'égard des années d'imposition 1986 à 1996.

[2]                Voici le libellé du paragraphe 220(3.1) de la Loi :


(3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

(3.1) The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to 152(5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.


[3]                On a qualifié le paragraphe en cause comme faisant partie des dispositions d'équité de la Loi parce qu'il permet au ministre de renoncer à des pénalités et intérêts, ou de les annuler, dans les circonstances décrites dans les lignes directrices figurant à la Circulaire d'information 92-2. Ainsi, par exemple, on pourra renoncer à des pénalités et intérêts, ou les annuler, lorsqu'ils découlent de situations indépendantes de la volonté du contribuable, ou découlent principalement d'actions attribuables à l'Agence comme dans les cas de retards de traitements, d'erreurs de traitement, d'erreurs dans la documentation mise à la disposition du public ou de renseignements fournis en retard par l'Agence.

[4]                L'article 10 des lignes directrices énumère les points suivants dont l'Agence doit tenir compte dans l'étude des demandes d'annulation des intérêts ou des pénalités ou de renonciation à ceux-ci :

a)         si le contribuable a respecté, par le passé, ses obligations fiscales;

b)         si le contribuable a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;


c)         si le contribuable a fait des efforts raisonnables et s'il n'a pas fait preuve de négligence ni d'imprudence dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d'autocotisation;

d)         si le contribuable a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou omission.

[5]                Il est clair en droit que la décision de renoncer ou non à des intérêts courus a un caractère discrétionnaire, et le juge Pratte, s'exprimant au nom de la Cour fédérale, a déclaré ce qui suit à ce sujet dans Barron c. Ministre du Revenu national (1997), 209 N.R. 392, au paragraphe 5 :

¶ 5       [...] et que, à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu d'un tel pouvoir, le rôle de la cour de révision ne consiste pas à exercer ce pouvoir à la place de son titulaire. La cour pourra intervenir et annuler la décision visée seulement si celle-ci a été prise de mauvaise foi, si l'instance décisionnelle a manifestement omis de tenir compte de faits pertinents ou tenu compte de faits non pertinents, ou si la décision est erronée en droit.

[6]               Dans Kaiser c. Canada (Ministre du Revenu national), [1995] A.C.F. n ° 349 (C.F. 1re inst.), le juge Rouleau a utilisé, à titre de norme de contrôle judiciaire applicable à une telle décision, les principes suivants énoncés par le juge McIntyre dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Le gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 :

Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[7]               Lorsqu'elle a répondu à la demande par la demanderesse, datée du 7 février 2000, de renonciation aux intérêts, K. Plouffe a abordé et élucidé certaines questions spécifiques que la demanderesse avait soulevées pour justifier sa demande.


[8]                Renvoyant à une lettre du 25 juillet 1997 transmise par l'Agence à la demanderesse, Mme Plouffe a expliqué que la nouvelle cotisation à l'égard des impôts de 1984 de la demanderesse, qui donnait lieu à une dette de 569,14 $ en octobre 1986, n'était pas due à une erreur, comme la demanderesse le prétendait, mais découlait plutôt, en partie, d'un revenu non déclaré provenant de son employeur et, principalement, de prestations d'assurance-chômage touchées qu'on avait incluses.

[9]                Mme Plouffe a donné des explications à la demanderesse au sujet de ses nouvelles cotisations pour 1991 et 1992, reçues après la production par celle-ci de ses déclarations de revenus (Revenu Canada avait établi la cotisation initiale en se fondant sur les renseignements dont il disposait et en vertu des pouvoirs conférés par la Loi, alors que la demanderesse ne produisait pas comme on le lui demandait ses déclarations fiscales). Mme Plouffe a déclaré que ces nouvelles cotisations donnaient lieu à des crédits, imputés en janvier 1995 à la réduction du solde impayé de sa dette fiscale.


[10]            Mme Plouffe a également traité de divers transferts de crédits autorisés, provenant du compte d'impôt de l'époux, en vue de réduire la dette fiscale envers l'Agence impayée de la demanderesse. Elle a mentionné, à cet égard, qu'en 1999 on avait établi une nouvelle cotisation pour l'impôt pour 1991 de l'époux de la demanderesse, un crédit étant alors dégagé. On a informé la Cour du dépôt tardif de la déclaration concernée et d'autres par l'époux de la demanderesse, mais cette dernière ne lui a pas transmis de renseignements fermes quant au moment où les dépôts ont eu lieu. D'après les renseignements obtenus à l'audience, il semble que la nouvelle cotisation de 1999 a été produite alors que l'époux de la demanderesse produisait les documents appropriés pour étayer des demandes qui n'ont pas été admises.

[11]            Mme Plouffe a également informé la demanderesse du fait qu'à l'exception des déclarations de revenus pour 1987 et 1993, toutes ses déclarations pour la période de 1984 à 1996 ont été produites après la date limite prévue par la Loi. Mme Plouffe lui a également signalé que, mis à part le transfert dans son compte des remboursements pour son époux, elle n'avait versé aucune somme en vue de l'acquittement de sa dette fiscale depuis la date de sa nouvelle cotisation pour l'année 1984.

[12]            Mme Plouffe a fait remarquer que la demanderesse n'avait guère respecté, par le passé, ses obligations fiscales, qu'elle avait laissé subsister, en connaissance de cause, un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur ses arriérés et qu'elle n'avait pas agi avec diligence pour remédier à tout retard ou omission. Elle a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité prévues par les dispositions d'équité et qu'il ne serait pas justifié que l'Agence se conforme à sa demande.

[13]            Tel qu'on l'a mentionné, la demanderesse a sollicité un examen administratif le 15 novembre 2000. M. Testa, comme l'avait fait Mme Plouffe, a traité dans sa lettre de réponse des points soulevés par la demanderesse.

[14]            M. Testa s'est penché sur un sujet d'inquiétude signalé par la demanderesse quant aux crédits transférés du solde fiscal créditeur de son époux à son propre compte. Il a relevé la différence existant entre les montants calculés par elle et par l'Agence, selon des règles comptables qui lui ont été communiquées à sa demande au moins en date du 14 octobre 1998.

[15]            Encore une fois en renvoyant à la lettre du 25 juillet 1997 de l'Agence, il a expliqué le montant des nouvelles cotisations pour 1984, 1991 et 1992 et le fait que tout crédit alors généré a été imputé au paiement du solde de sa dette fiscale en souffrance. Il a traité de son année d'imposition 1996, pour laquelle elle a réclamé ce qui constituait un solde de dette selon les registres de l'Agence.

[16]            M. Testa a également signalé que ne figuraient pas dans les calculs de la demanderesse l'intérêt sur les arriérés imputé et les pénalités pour production tardive imposées.


[17]            Au cours des plaidoiries devant moi, la demanderesse a laissé entendre qu'elle avait droit à la renonciation aux intérêts parce que, fondamentalement, l'Agence était en faute, particulièrement du fait des transferts inopportuns des crédits du compte de son époux au sien et des suites tardives données à ses demandes.

[18]            Mon examen du dossier n'étaye pas la position de la demanderesse. Je signale que dans les deux lettres rédigées par elle pour justifier la renonciation, la demanderesse a dressé un tableau présenté comme étant un résumé des déclarations d'impôt produites par elle-même et par son époux. Or, sur la foi de ses calculs, il en découlerait des impôts créditeurs dans le compte de l'époux correspondant environ au double de sa dette fiscale courante envers l'Agence.

[19]            D'après ce que je comprends, les calculs de la demanderesse ne tiennent pas compte des écarts existant entre les déclarations produites et les cotisations établies, ni des pénalités pour production tardive et de l'arriéré des intérêts, ni du fait que les déclarations de revenus tant de la demanderesse que de son époux ont toujours été produites tardivement et que, lorsqu'elles l'étaient, c'était de manière groupée (des déclarations produites pour plusieurs années), ce qui empêchait toute synchronisation entre les débits et les crédits dans leurs deux comptes d'impôts.

[20]            La demanderesse n'a pu me signaler aucune erreur de fait ou de droit qui justifierait mon intervention. Le dossier révèle que l'Agence a appliqué convenablement les lignes directrices aux faits d'espèce.

[21]            Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                            « François Lemieux »            

                                                                                                     Juge                       

OTTAWA (ONTARIO)

LE 17 JUIN 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1485-01

INTITULÉ :                                        KELLY E. ERICKSON

demanderesse

- et -

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE MARDI 10 JUIN 2003   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX

DATE DE L'ORDONNANCE :        LE 17 JUIN 2003

COMPARUTIONS :

Mme Kelly E. Erickson                                       Pour son propre compte

Mme Surksha Nayar                                           Pour la défenderesse     

                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Kelly E. Erickson                                       Pour son propre compte

Barrie (Ontario)

Morris Rosenberg                                              Pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                                 Date : 20030610

   Dossier : T-1485-01

ENTRE :

KELLY E. ERICKSON

demanderesse

- et -

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                        défenderesse

                                                                        

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                         


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