Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     IMM-3900-96

     OTTAWA, LE VENDREDI 29 AOÛT 1997

     EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     ALI HAMAD,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en date du 4 octobre 1996, et après lecture des documents déposés et audition des avocats de toutes les parties en cause à Toronto (Ontario) le 10 juin 1997, et pour les motifs de l'ordonnance prononcés aujourd'hui,

     LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Advenant que les avocats veuillent faire certifier une question, ils devront la déposer au greffe dans un délai de 15 jours suivant la date de l'espèce.

     "James A. Jerome"

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     IMM-3900-96

ENTRE :

     ALI HAMAD,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

     La présente demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 4 octobre 1996, a été entendue devant moi à Toronto (Ontario) le 10 juin 1997. Après audition des plaidoiries, j'ai sursis à me prononcer en signalant que la rédaction des motifs suivra.

     Le requérant est arrivé au Canada en janvier 1995 et a réclamé le statut de réfugié le 2 février 1995 sous prétexte qu'il craignait d'être persécuté en Tanzanie pour ses opinions politiques. Une audience visant à déterminer le statut de réfugié a eu lieu en mars et avril 1996. La formation se composait de Elda Thomas et de Douglas Millar. M. Millar ayant démissionné de ses fonctions le 28 juin 1996, a été autorisé à participer aux prises de décisions jusqu'au 4 juillet 1996.


     Le 4 octobre 1996, la SSR a décidé que le requérant n'était pas un réfugié du fait que la preuve fournie n'était pas fondée. Les motifs de la décision, portant la seule signature de Elda Thomas, indiquent que cette décision a été prise par les deux membres originaires de la formation :

     [TRADUCTION]         
     Le 18 juin 1996, M. Millar et moi-même avons signé le rapport sur le résultat de l'audience en y consignant tous les deux la conclusion que le revendicateur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Les motifs ci-dessous reflètent non seulement ma pensée à cet égard, mais aussi celle qu'a exprimée M. Millar avant de quitter la Commission. La situation s'apparente à celle de l'affaire Garrison où le juge Muldoon a considéré qu'il s'agissait d'une décision prise par les deux membres et non par le membre restant. [renvoi omis]1         

De l'avis du requérant, il y aurait lieu d'annuler la décision de la SSR parce qu'il n'avait pas consenti à ce que l'affaire soit instruite par un seul membre de la formation.

     La Loi sur l'immigration prévoit :

     63. (1) Le membre qui a cessé d'exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut, à la demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, participer aux décisions à rendre sur les affaires qu'il avait préalablement entendues. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.         
     (2) En cas de décès ou d'empêchement du membre visé au paragraphe (1), ou de tout autre membre y ayant participé, les autres membres qui ont également entendu l'affaire peuvent rendre la décision, et sont, à cette fin, réputés constituer la section d'appel ou du statut, selon le cas.         

     ...

     69.1 (7) Le quorum de la section du statut lors d'une audience tenue dans le cadre du présent article est constitué de deux membres.         
     69.1 (8) Sur demande de l'intéressé ou avec son consentement, la revendication peut être jugée par un seul membre de la section du statut; le cas échéant, les dispositions de la présente partie relatives à la section s'appliquent à ce membre et la décision de celui-ci vaut décision de la section.         

La décision qui fait jurisprudence au regard du paragraphe 63(2) est celle de Weerasinghe c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 330. Le dossier de cette affaire indiquait que le membre absent n'a nullement participé au règlement final de la revendication du statut de réfugié. Le juge Mahoney a écrit, à la page 335, ce qui suit :

     En droit, et afin de garantir que justice paraisse avoir été rendue, lorsque l'on fait régulièrement intervenir le paragraphe 63(2), on doit verser au dossier une déclaration détaillée des circonstances pertinentes. Une telle déclaration peut, bien sûr, être incluse dans les motifs de la décision.         

Comme l'a noté la SSR dans sa décision, le paragraphe 63(2) a également fait l'objet d'interprétation par le juge Muldoon dans l'affaire Garrison c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1995) 28 Imm. L.R. (2d) 113. La SSR a signalé en l'espèce que le membre qui avait cessé ses fonctions a participé au règlement de la revendication du statut de réfugié, bien qu'un seul membre de la formation ait rédigé et signé la décision. J'estime incontournables les motifs énoncés par le juge Muldoon qui écrit à la p. 118 ce qui suit :

     Il est évident pour cette cour que les faits ont été exposés au dossier, mais aussi que la décision a été examinée de la part des deux membres bien que signée seulement par l'un d'eux. La cour peut difficilement se montrer paranoïaque au point d'écarter l'exposé en question si clairement et complètement exprimé dans les motifs en présumant que le membre Sarzotti [le membre restant] est un incompétent ou un menteur. Il n'y a aucune raison d'aller au-delà de ce clair exposé.         

     Il n'y a aucune raison, en l'espèce, de mettre en doute les propos du membre Thomas qui, dans sa décision, précise qu'elle-même et M. Millar ont convenu que la preuve fournie par le requérant manquait de fondement et que l'intéressé ne réunissait pas les conditions prescrites pour être reconnu comme réfugié au sens de la Convention. Je conclus, par conséquent, que la SSR a satisfait à l'exigence énoncée dans l'affaire Weerasinghe et que le cas du requérant a été instruit de façon équitable. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     J'ai signalé aux avocats, au cours de l'audience, qu'ils auraient l'occasion de soumettre une question pour certification. Si tel est leur dessein, ils devraient la déposer au greffe dans un délai de 15 jours à compter d'aujourd'hui.

Ottawa

Le 29 août 1997      "James A. Jerome"

     Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-3900-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALI HAMAD c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :      10 JUIN 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU              29 AOÛT 1997

ONT COMPARU :

M. Daniel Kleiman                  POUR LE REQUÉRANT
M. David Tyndale                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Daniel Kleiman                  POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

M. George Thomson              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      Décision de la SSR, 4 octobre 1996, p. 1.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.