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Date: 20040603

Dossier: IMM-72-03

Référence : 2004 CF 805

Ottawa (Ontario), ce 3ième jour de juin 2004

Présent:           L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL                             

ENTRE:

                                                     IFRAHABDILLAHI OMAR

ABDILLAHI KADIR ABDI

AWAD KADIR ABDI

ABDOULFATAH KADIR

                                                                                                                                       Demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          Défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                La présente est une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("SSR") rendue le 3 février 2003, concluant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.


[2]                Les demandeurs allèguent avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de leurs opinions politiques, leur appartenance à un groupe social ainsi que leurs liens familiaux . Les demandeurs allèguent également qu'il existe un risque immédiat à leurs vies et que, s'ils sont renvoyés au Djibouti, ils subiront des traitements cruels et inusités.

[3]                Essentiellement, la demanderesse principale (ci-après « demanderesse » ) a allégué devant la SSR avoir été violée par les autorités djiboutiennes lorsqu'elle a été arrêtée et détenue en raison de ses opinions politiques.     Lorsqu'elle a été interrogée concernant cet incident la preuve révèle que son témoignage était contradictoire (voir notamment la page 4 des motifs de la SSR en anglais daté du 3 février, 2003) et que la SSR n'a pas été capable de réconcilier d'importantes différences dans le récit des événements. En somme, la SSR a considéré le témoignage de la demanderesse comme étant invraisemblable en ce qui avait trait aux éléments essentiels de la revendication et ses explications n'ont pas été jugées crédibles.

[4]                Les demandeurs allèguent notamment que la SSR a erré en omettant de considérer toutes les preuves présentées devant elle de façon juste et équitable et en fondant sa décision sur des conclusions de faits établis de façon perverse et capricieuse.


[5]                La SSR est un tribunal spécialisé qui, tel que décidé dans l'arrêt Aguebor c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.F.) [1993] A.C.F. no 732, est le mieux placé pour « jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent » . Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer l'intervention de la Cour, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.   


[6]                En l'espèce, les demandeurs ont le fardeau de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. Basé sur mon évaluation de la preuve présentée, les demandeurs ne se sont pas déchargés de ce fardeau. Les contradictions dans le témoignage de la demanderesse, même lorsqu'on tient compte des aspects traumatiques et culturelles qui auraient affectés son habileté de se rappeler avec précision de tous les événements, sont d'une telle ampleur qu'il est impossible de les réconcilier. Par exemple, la preuve révèle que la demanderesse a écrit dans son formulaire de renseignement personnel qu'elle avait été violé au mois de novembre 1997 mais, avant son audition, elle a demandé que la date soit changé pour celui du mois de janvier 1998. L'avocat de la demanderesse a expliqué que cette erreur était dû a un malentendu résultant de la traduction, tandis que la demanderesse a indiqué dans son affidavit que l'erreur était attribuable a son avocat précédent.    Le témoignage de la demanderesse est également contradictoire notamment en ce qui concerne le nombre d'incidents de viol ainsi que son état de conscience suite à l'incident et le nombre de personnes qui auraient été dans la pièce.   

[7]                L'avocat de la demanderesse a plaidé que la Cour devait tenir compte des parties du récit de la demanderesse qui avaient été jugés crédibles et a suggéré qu'une partie manquante des notes sténographiques de l'audience aurait peut être pu expliqué davantage les contradictions concernant spécifiquement le nombre de participants et témoins au viol. Quoique je partage son avis concernant le devoir du défendeur de déposer l'ensemble des notes des audiences et ayant révisé les soumissions en détail, en l'espèce je suis entièrement satisfait que vue l'ensemble de la preuve et l'importance des autres éléments contradictoires dans le témoignage de la demanderesse, que l'absence des notes n'affecte potentiellement qu'une partie très restreinte de l'ensemble des contradictions. En conséquence, je suis d'avis que la position prise par la SSR quant à la vraisemblance de l'histoire de la demanderesse et à l'absence de crédibilité est soutenue par l'ensemble de la preuve. Je considère donc la décision de la SSR raisonnable.

[8]                La SSR n'ayant pas commis d'erreur manifestement déraisonnable, la Cour n'a pas à intervenir dans sa décision.

[9]                Les parties n'ont pas suggéré de questions pour fin de certification.


                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE QUE :

            -           Le présent contrôle judiciaire soit rejeté et aucune question n'est certifiée.

                "Simon Noël"                

           Juge                                                                                         


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                        IMM-72-03

INTITULÉ :                                       IFRAH ABDILLAHI OMAR ET AUTRES

          - et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION        

LIEU DE L'AUDIENCE :                Ottawa, Ontario

DATE DE L'AUDIENCE :               le 2 juin 2004

MOTIFSde l'ordonnance : Monsieur Le juge Simon, Noël

DATE DES MOTIFS :                     le 3 juin 2004

COMPARUTIONS:

Me Clarel Midouin                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Me Marie Crowley                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Monsieur Clarel Midouin                                                           POUR LE DEMANDEUR

Clarel Midouin, LL.L-LL.B

Ottawa, Ontario

Sous-Procureur Général du Canada     POUR LE DÉFENDEUR


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